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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2026, n° 2026R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 13 février 2026
RG n° : 2026R00003
DEMANDEUR
Madame [O] [S] [Adresse 1] comparant par Me Sélim [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J] [X] [E] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par AARPI RATIO LEGIS – Mes [N] [F] et [Q] [G] [Adresse 5] [Localité 2]
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Madame [O] [S], associée de la société ANTHORA CONSEIL, a formulé les demandes suivantes :
* ENJOINDRE à Monsieur [K] [E] de communiquer à Madame [O] [S] l’ensemble des documents afférents aux trois derniers exercices 2022, 2023 et 2024 de la société ANTHORA CONSEIL, listés ci-dessous :
* Le rapport de gestion ;
* L’inventaire ;
* Les comptes annuels ;
* Le texte des résolutions proposées ;
* Les rapports soumis aux assemblées générales ;
* Les procès-verbaux des assemblées générales.
* ASSORTIR l’injonction d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement à Madame [O] [S] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 27 janvier 2026, les défendeurs nous demandent de :
* Débouter Madame [O] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [E],
* Constater l’existence d’une contestation sérieuse et la renvoyer à se mieux pourvoir,
Reconventionnellement,
* Condamner Madame [O] [S] à payer Monsieur [K] [E] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamner Madame [O] [S] à payer Monsieur [K] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Madame [O] [S] en tous les dépens.
Par conclusions en date du 27 janvier 2026, Madame [O] [S] nous demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
* ENJOINDRE à Monsieur [K] [E] de communiquer à Madame [O] [S] l’ensemble des documents afférents aux trois derniers exercices 2022, 2023 et 2024 de la société ANTHORA CONSEIL, listés ci-dessous :
* Le rapport de gestion ;
* L’inventaire ;
* Les comptes annuels (dans leur intégralité, c’est-à-dire toutes les pages des comptes annuels);
* Les rapports soumis aux assemblées générales (notamment le rapport des commissaires aux comptes).
* ASSORTIR l’injonction d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER Monsieur [K] [E] à communiquer à Madame [O] [S] l’ensemble des documents afférents aux trois derniers exercices 2022, 2023 et 2024 de la société ANTHORA CONSEIL, listés ci-dessous :
* Le rapport de gestion ;
* L’inventaire ;
* Les comptes annuels (dans leur intégralité, c’est-à-dire toutes les pages des comptes annuels);
* Les rapports soumis aux assemblées générales (notamment le rapport des commissaires aux comptes).
* ASSORTIR l’injonction d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement à Madame [O] [S] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG n° : 2026R00003 Page 3 sur 4 SUR QUOI :
Sur la demande principale
Vu l’article 238-1 du code de commerce disposant en son alinéa 1 que «lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. »
Cette demande est motivée dans la cadre de l’évaluation et le rachat des parts sociales entre les parties présentes ;
En l’espèce, parmi les pièces dont il est fait injonction à M. [K] [E], dirigeant de la société ANTHORA CONSEIL d’avoir à communiquer sous astreinte à madame [S], associée minoritaire à 20% du capital, il figure le rapport de gestion et l’inventaire ;
Nous relèverons, qu’en l’absence d’obligation légale pour cette société dont les seuils comptables ne sont pas franchis (article L. 232-1, IV du code de commerce), ne disposant pas d’un commissaire aux comptes, nous dirons qu’il n’y aura lieu à ordonner la communication de documents dont il n’est pas utilement rapporté la preuve de leur existence ;
S’agissant des procès-verbaux des assemblées générales relatifs aux 3 derniers exercices, il n’est pas contesté qu’ils ont déjà été produits au cours de cette instance et d’une autre devant une autre juridiction ;
Nous relèverons enfin que les plaquettes des comptes des années concernées sont incomplètes avec des pages manquantes ;
Ce faisant, il parait légitime de faire droit à la demande de madame [S].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en contestant une demande fondée sur des obligations légales de communication des documents sociaux et en obligeant la demanderesse à engager une procédure en référé, a généré des frais irrépétibles. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Enjoignons Monsieur [K] [E], en sa qualité de gérant de la société ANTHORA CONSEIL, de communiquer à Madame [O] [S], dans un délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les comptes annuels des exercices 2022, 2023 et 2024, déboutons pour le surplus.
Assortissons ladite injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance.
RG n° : 2026R00003 Page 4 sur 4 Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte.
Condamnons Monsieur [K] [E] à payer à Madame [O] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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