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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 2024044973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 25/02/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024044973
12/09/2024
ENTRE :
SAS FINDWAYS, dont le siège social est [Adresse 3], actuellement au [Adresse 2] – RCS B 823371406
Partie demanderesse : assistée de l’A.A.R.P.I AMBRE ASSOCIES agissant par Me Marc-David SELETZKY Avocat (RPJ072370) et comparant par Me BLACHIER FLEURY Hélène Avocat (RPJ035497)
ET :
SARL [D] [O], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 791931751
Partie défenderesse : comparant par M. [O] [D] Gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS FINDWAYS, ci-après FINDWAYS, a pour objet d’aider ses clients à obtenir des subventions ou crédits d’impôts.
La SARL [D] [O], ci-après [D] [O], a pour objet la vente en gros de bijoux fantaisie.
FINDWAYS a conclu une « convention relative aux subventions » avec [D] [O] le 15 avril 2022 par laquelle elle se chargeait d’obtenir pour cette dernière « l’aide crédit d’impôt métiers d’art ».
Aux termes de cette convention :
la durée de ce contrat était de 36 mois,
la rémunération de FINDWAYS devait être de 24 % des subventions obtenues par son intermédiaire,
son article 4 stipulait qu’en cas d’interruption de mission avant son terme, FINDWAYS serait en droit d’exiger de [D] [O] le paiement d’une
indemnité de 3.000,00 € HT, soit 3.600,00 € TTC,
[D] [O] a rompu cette mission avant son terme,
elle lui a donc adressé une facture n° 23DP105F datée du 3 novembre 2023 de
3.600,00 € TTC, facture qui n’a pas été réglée malgré une mise en demeure
adressée à [D] [O] le 28 novembre 2023
Ainsi est né le présent litige.
La procédure
Par acte du 11 juillet 2024, FINDWAYS a assigné [D] [O] devant le tribunal de céans.
Par cet acte, et dans ses conclusions régularisées le 3 février 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, FINDWAYS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
déclarer la société FINDWAYS recevable et fondée en son action,
condamner la société [D] [O] SARL au paiement de la somme de 3.600,00 € TTC (3.000,00 € HT),
condamner la société [D] [O] SARL à verser à la société FINDWAYS la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [D] [O] SARL aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits au profit de Me Marc-David SELETZKY, avocat, sur son affirmation de droit,
dire et juger que la présente affaire n’est pas incompatible avec une exécution provisoire et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[D] [O] a adressé au tribunal un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, auquel 7 pièces sont annexées, mémoire sollicitant du tribunal qu’il déboute FINDWAYS de l’intégralité de ses prétentions et prononce la résolution du contrat du 15 avril 2022.
A l’audience du 3 février 2025,
après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, notamment en ce qui concerne le devoir de conseil de FINDWAYS à l’égard de [D] [O], après que FINDWAYS ait régularisé devant le juge chargé d’instruire l’affaire des « conclusions en demande n° 1 » dont [D] [O] a pris connaissance, conclusions qui ne différaient de l’assignation introductive d’instance que par l’ajout du paragraphe II.2, page 4, intitulé « sur les arguments de la société [D] [O] », et après que les parties aient constaté, dans un constat d’audience joint à la procédure, que le principe du contradictoire avait été respecté, chacune des parties connaissant les pièces dont l’autre faisait état et [D] [O] ayant eu la possibilité de prendre connaissance des conclusions de FINWAYS,
le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 25 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, FINDWAYS expose que :
ses demandes sont fondées sur l’article 1103, 1104 et 1193 du code civil et sur l’article 700 du code de procédure civile,
l’article 4 du contrat du 15 avril 2022 stipule : « afin de garantir le travail du prestataire, si celui-ci n’a pas de nouvelles du client après 40 jours de relances infructueuses pour faire la mission ou bien si le client interrompt à tout moment la mission, il sera dû au prestataire une somme forfaitaire de 3000,00 €, à règlement immédiat »,
[D] [O] a rompu la mission, ce dont FINDWAYS lui a donné acte par courriel du 22 juin 2023 aux termes duquel « M. [O], suite à notre échange d’aujourd’hui par téléphone, j’ai pris note de votre décision ferme et définitive d’interrompre la mission crédit d’impôt en faveur des métiers d’art. Nous suspendons donc toute action sur ce dossier. »,
la somme forfaitaire de 3000,00 € est donc due par [D] [O] à FINDWAYS.
Pour s’opposer aux prétentions de FINDWAYS, [D] [O] fait valoir que :
le 19 juin 2023, [D] [O] a transmis à FINDWAYS le courriel de son comptable demandant des précisions permettant de considérer qu’elle est éligible à l’obtention du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art et émettant des doutes à ce propos,
en particulier, la masse salariale à prendre en considération est celle correspondant à la réalisation de pièces uniques ou en série limitée à 15 exemplaires alors que FINDWAYS a voulu mentionner la totalité de la masse salariale de [D] [O],
FINDWAYS était donc disposée à déclarer des chiffres erronés à l’administration, sollicitant de ce fait une subvention illégale, pour pouvoir en percevoir 24 %, c’est-à- dire sa rémunération, ce à quoi elle a répondu le 5 décembre 2023 que le seul risque était de voir l’administration la refuser,
elle n’a donc pas exécuté sa mission de bonne foi, n’a pas respecté son obligation de conseil, a invité [D] [O] à commettre une infraction pénale dont elle aurait été complice en application de l’article 121-7 du code pénal, de ce fait, [D] [O] est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à FINDWAYS et à solliciter du tribunal qu’il constate la résolution du contrat.
Il est renvoyé aux écritures des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale de FINDWAYS
Attendu qu’à titre principal FINDWAYS sollicite la condamnation de [D] [O] à lui payer 3.600,00 € TTC ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu, par ailleurs, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1104 du même code « les contrats doivent être … exécutés de bonne foi … » ;
Attendu que FINDWAYS considère que [D] [O] a interrompu sa mission et qu’elle était donc en droit de lui facturer la somme forfaitaire de 3.000,00 € qu’elle s’est engagée à lui régler dans cette hypothèse, en application du second alinéa de l’article 4 « conditions financières » de la convention du 15 avril 2022 ;
Attendu que [D] [O] n’a pas donné suite à ce contrat, considérant qu’elle avait transmis à FINDWAYS le 19 juin 2023 le courriel de son comptable posant des questions précises permettant de douter de son éligibilité à l’obtention du crédit d’impôt « métiers d’art » recherché, questions relevant naturellement du devoir de conseil de FINDWAYS mais auxquelles elle n’a reçu d’autres réponses :
qu’un courriel de FINDWAYS daté du 22 juin 2023 lui précisant « suite à notre échange d’aujourd’hui par téléphone, j’ai pris note de votre décision ferme et définitive d’interrompre la mission crédit d’impôt en faveur des métiers d’art », et un autre daté du 5 décembre 2023 lui précisant « tout gonflement artificiel de la demande … aura pour seule conséquence un refus de la subvention » ;
Attendu qu’en refusant de répondre précisément aux questions qui lui ont été posées par son cocontractant qui craignait de solliciter ce crédit d’impôt sur la base de chiffres erronés, FINDWAYS a failli à l’obligation de conseil dont elle était débitrice à l’égard de [D] [O], permettant à cette dernière de lui opposer l’exception d’inexécution et donc de considérer éteinte son obligation de régler la somme forfaitaire de 3.000,00 € prévue par le second alinéa de l’article 4 précité ;
Attendu, au surplus qu’aux termes de cet article cette somme est due « afin de garantir le travail du Prestataire, si celui-ci n’a plus de nouvelles du Client après 40 jours de relances infructueuses pour faire la mission ou bien si le Client interrompt à tout moment la mission » ;
Attendu qu’en l’espèce FINDWAYS ne justifie pas avoir mis [D] [O] en demeure de lui donner les renseignements requis et ne prouve pas la volonté de cette dernière d’interrompre la mission litigieuse, laquelle, au contraire, a posé des questions établissant son intention de poursuivre cette mission ;
Attendu que FINDWAYS n’est pas en mesure d’établir l’existence de l’une des deux situations qui aurait pu rendre exigible la somme litigieuse de 3.000,00 € ;
Attendu, en conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons, que le tribunal déboutera FINDWAYS de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de [D] [O] tendant à faire constater la résolution du contrat
Attendu qu’à titre reconventionnel [D] [O] sollicite du tribunal qu’il constate la résolution du contrat du 15 avril 2022 ;
Attendu que l’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » ;
Attendu que l’article 1228 du même code dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat … » ;
Attendu qu’en l’espèce aucune des parties n’a manifesté l’intention de poursuivre la « convention relative aux subventions » du 15 avril 2022, dont le tribunal, en conséquence, prononcera la résolution, en application des articles 1227 et 1228 précités ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de FINDWAYS, qui succombe ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort,
déboute la SAS FINDWAYS de l’intégralité de ses demandes,
prononce la résolution de la « convention relative aux subventions » signée le 15 avril 2022 par la SAS FINDWAYS et la SARL [D] [O],
condamne la SAS FINDWAYS à supporter les entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 10 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025 CHAMBRE 1-1
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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