Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 17 juin 2025, n° 2025027492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique CROWD PREDICTION SAS Groupe Alfstore, elle-même représentée par son président M. [O] [U].
M. [X] [Y] [Q] Copies : -TPG -SELARL ARVA en la personne de Me [Z] [M] -SELAFA MJA en la personne de Me [A] [S] -Parquet
R.G. : 2025027492 P.C. : P202401471
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 17 juin 2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
SAS à associé unique CROWD PREDICTION [Adresse 1]
PLAN DE SAUVEGARDE
* SAS Groupe Alfstore, elle-même représentée par son président M. [O] [U] demeurant au [Adresse 2], présent, assisté de Me Frédéric Maury, avocat (P298) ;
* SELARL ARVA en la personne de Me [Z] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente,
* SELAFA MJA en la personne de Me [A] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent,
M. [X] [Y] [Q], demeurant au [Adresse 5], représentant des salariés, non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CROWD PREDICTION, société par actions simplifiée au capital de 333.384 €, dont le siège social est au [Adresse 1], immatriculée au RCS Paris sous le numéro 799 413 851.
Ce jugement a désigné :
* Monsieur Michel Teytu, en qualité de Juge-commissaire,
* la SELARL ARVA en la personne de Me [Z] [M], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller,
* la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation d’une durée de 6 mois a été renouvelée par jugement du 5 novembre 2024 pour une nouvelle durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 avril 2025.
Activité – Origine des difficultés
CROWD PREDICTION a été constituée le 10 janvier 2014 et a pour activité la programmation et l’édition de logiciels, le conseil en informatique et la prestation de service en matière de communication, spécialement dans le domaine de l’animation et de la gestion de la relation clients.
Cette activité s’exerce principalement par la mise à disposition sous forme d’abonnement (SAAS) d’un logiciel nommé « FANVOICE », et de manière accessoire par la prestation de services de conseil. La clientèle de CROWD PREDICTION est composée essentiellement de grands comptes.
Préalablement au jugement d’ouverture, CROWD PREDICTION avait réalisé les chiffres d’affaires et résultats suivants :
[…]
Des dissensions entre associés sont apparues courant 2022 et ont conduit à une dégradation du fonctionnement et de la rentabilité de la société. Un client important a également été perdu au début de l’année 2024.
Demande d’examen du plan de sauvegarde
CROWD PREDICTION a établi le 21 mars 2025 un projet de plan de sauvegarde, lequel a fait l’objet d’une circularisation aux créanciers et a été enrôlé pour examen à l’audience du 26 mai 2025.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 avril 2025 en application de l’article L 626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L 626-9 du code de commerce.
Me [Z] [M], administrateur judiciaire, a déposé un rapport sur le projet de plan le 21 mars 2025.
Me [A] [S], mandataire judiciaire, a remis son rapport sur le projet de plan le 5 mai 2025.
Le 26 mai 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil. A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Présentation du plan de sauvegarde
Le plan de sauvegarde présenté par CROWD PREDICTION repose sur le renouvellement des abonnements existants et la conclusion de nouveaux contrats. Des signatures sont en attente et pourront se concrétiser rapidement après le prononcé du jugement d’arrêté du plan de sauvegarde.
Un retour progressif au chiffre d’affaires réalisé avant le début des difficultés est attendu. Couplé à une baisse importante des coûts fixes, la capacité d’autofinancement de l’entreprise doit permettre d’assurer le paiement du passif dont le montant vérifié et définitif s’élève à 593.428 €.
Sur la base du prévisionnel présenté, CROWD PREDICTION propose d’apurer ledit passif de la manière suivante :
* créances d’un montant maximal de 500 €, soit un montant de 264 € : remboursement dès l’adoption du plan,
* autres créances, privilégiées et chirographaires, échues et à échoir, soit un montant de 593.164 € :
Option 1 : remboursement à 100 % sans intérêt sur une durée de 7 ans en 7 dividendes annuels progressifs, le premier règlement intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l’échéancier ci-après :
[…]
Option 2 : remboursement de 70 % (contre abandon définitif du solde) sans intérêts sur une durée de 5 ans en 5 dividendes annuels progressifs, le premier règlement intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l’échéancier ci-après :
[…]
CROWD PREDICTION s’engage à fournir au commissaire à l’exécution du plan une situation semestrielle établie par un expert-comptable indiquant l’absence de retard dans les règlements en matière d’impôts et de cotisations sociales et le paiement des annuités.
Rapport de l’administrateur judiciaire
L’administrateur judiciaire indique que le chiffre d’affaires réalisé durant la période d’observation s’est élevé à 783.000 €, générant une capacité d’autofinancement de 126.000 €. Il souligne l’excellente coopération et transparence de CROWD PREDICTION pendant toute la durée de la procédure.
Rapport du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire expose avoir soumis le plan aux créanciers par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 21 mars 2025.
L’option 2 « courte » à hauteur de 70 % pour solde de tout compte sur une durée de 5 ans en 5 dividendes annuels n’a reçu aucune adhésion.
Le plan de remboursement en option 1 a fait l’objet d’une acceptation expresse par les créanciers à hauteur de 43,3% et d’un accord tacite (défaut de réponse dans le délai de 30
jours) à hauteur de 53,2%. Le solde de 3,5% correspond à un créancier qui n’a pas été touché par la lettre recommandée.
Le mandataire judiciaire observe dans son rapport que « la réussite du plan demeure étroitement liée au respect des hypothèses prévisionnelles retenues en ce qui concerne le niveau d’activité et de rentabilité. Le plan de financement prévisionnel pour les 7 prochains exercices annexé au projet de plan de sauvegarde laisse apparaître des résultats compatibles avec le passif à apurer ».
Avis exprimés à l’audience
L’administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’arrêté du plan, en indiquant que le bon déroulement de la période d’observation crédibilise le sérieux des prévisions de chiffre d’affaires communiquées par CROWD PREDICTION.
Le mandataire judiciaire émet, sous le bénéfice des observations formulées dans son rapport, un avis favorable à l’arrêté du plan.
Les salariés, non présents à l’audience, ont transmis un procès-verbal faisant état de leur avis favorable à l’arrêté du plan.
Le dirigeant indique disposer d’un très bon niveau de confiance concernant le niveau de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours, de nombreuses signatures tant avec des clients existants qu’avec de nouveaux étant en attente du jugement arrêtant le plan puisque la clientèle grands comptes est très réticente à s’engager sur des contrats d’abonnement avec une société en procédure collective. Il confirme son avis favorable sur l’arrêté du plan.
Le juge commissaire a, par avis écrit, émis un avis favorable sur le plan.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République observe que la pérennité de l’entreprise reste un pari sur l’avenir et émet également un avis favorable à l’arrêté du plan.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,
Attendu que les prévisions d’activité, de chiffre d’affaires et de résultat présentées par CROWD PREDICTION apparaissent sérieuses et crédibles au regard de son activité passée et de l’état avancé des discussions avec ses clients et prospects.
Attendu que les créanciers se sont, expressément ou tacitement, prononcés à hauteur de 96,5% en faveur de l’arrêté du plan de sauvegarde.
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les salariés, le dirigeant et le ministère public ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l’ensemble des objectifs de la loi, en ce qu’il prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Attendu que le fonds de commerce de CROWD PREDICTION, comprenant notamment la solution logicielle Fanvoice, constitue le gage commun des créanciers ; que le prononcé de son inaliénabilité est de nature à garantir la bonne fin du plan de sauvegarde.
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par CROWD PREDICTION, dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, sur rapport écrit du juge-commissaire,
Arrête le plan de sauvegarde de la société : SAS à associé unique CROWD PREDICTION [Adresse 1] Nom commercial : CROWD PREDICTION Activité : La programmation et l’édition de logiciels, la distribution et la vente, ainsi que le support et la maintenance de ces logiciels, l’étude, le conseil en informatique et la prestation de service en matière de communication N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 799413851
Met fin à la période d’observation.
Fixe la durée du plan à 7 ans.
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
* créances superprivilégiées et créances d’un montant maximal de 500 € : règlement à l’adoption du plan,
* créances privilégiées et chirographaires : règlement intégral du montant des créances en 7 échéances annuelles progressives, la première intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivantes à chaque date anniversaire :
N+1
5 %
N+2 10 %
N+3 10 %
N+4 15 %
N+5 20 %
N+6 20 %
N+7 20 %
TOTAL 100 %
Dit que les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront payés conformément à l’échéancier du principal,
Désigne le mandataire social de la société CROWD PREDICTION, ès qualités, comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris par lui dans le cadre du dépôt du plan et en chambre du conseil,
Met fin à la mission de la SELARL ARVA en la personne de Me [Z] [M] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL ARVA en la personne de Me [Z] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que la société CROWD PREDICTION devra faire établir une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d’arrêté retenue,
Déclare le fonds de commerce appartenant à la société CROWD PREDICTION inaliénable pendant la durée du plan.
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R 631-27 et R 626-25 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue,
Maintient M. Michel Teytu, juge-commissaire,
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [S], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances, à l’issue duquel il sera mis fin à sa mission.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R 661-1 du code de commerce,
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Jocelyne Miré.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportion ·
- Garde
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Administrateur ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Restauration collective ·
- Liquidateur ·
- Spiritueux ·
- Adresses ·
- Thé
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Spectacle ·
- Boisson ·
- Café ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Production ·
- Siège ·
- Transfert ·
- Exception ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code du travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Rétablissement professionnel ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dysfonctionnement ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Copie ·
- Gré à gré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.