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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 28 oct. 2025, n° 2025086974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025086974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Marion CORNEAU et Me Margaux TOLLERON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/10/2025
PAR MME DOMINIQUE ENTRAYGUES, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025086974 22/10/2025
ENTRE :
SAS FRANCE INTER STOCK, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 318994522
Partie demanderesse : comparant par Me Margaux TOLLERON Avocat, substituant Me Marion CORNEAU Avocat (E2232)
ET :
SARL ANYONE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 834005258
Partie défenderesse : non comparante
Par requête déposée le 13 octobre 2025 au Greffe du tribunal, la SAS FRANCE INTER STOCK, par application des dispositions des articles L.511-1, L.511-3, L.521-1 et suivants, et R.511-1, R.521-1, R.523-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sollicite d’être autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire de créance au préjudice de la société ANYONE FRANCE, entre les mains du tiers susvisé au titre du compte dont dispose la société débitrice dans leurs livres et dont les coordonnées sont rappelées ci-dessus, et sur tout autre compte bancaire ouvert au nom de la société ANYONE FRANCE auprès de tout établissement bancaire.
Et ce, en garantie du paiement des sommes dont elle est créancière à l’égard de la débitrice pour les causes sus énoncées dont le principal absolument incontestable s’élève à ce jour à la somme de 218.738 euros TTC, outre 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des 18 factures impayées, qu’elle vous prie d’évaluer provisoirement en principal, frais et accessoires à la somme de 219.458 euros TTC.
Par ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025, nous avons notamment :
* Autorisé la société France INTER STOCK à faire pratiquer une saisie conservatoire des créances qu’elle détient à l’égard de la Société ANYONE France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 834 005 258, sur toutes créances que la banque BRED, Agence BRED Paris [Adresse 3] d'[Adresse 4], le tiers saisi a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société débitrice.
* Commis l’un des commissaires de justice-audiencier de ce tribunal pour pratiquer la saisie conservatoire.
* Dit que ces mesures sont autorisées pour garantir le recouvrement de la créance de la société France INTER STOCK d’un montant de 219.458 €, provisoirement calculée en principal, frais et accessoires,
* Au vu de l’article R 511-5 du code des procédures civiles d’exécution, fixé au mercredi 22 octobre 2025 à 15h30 heures, cabinet K devant le président Entraygues, l’audience prévue à cet article ;
* Dit, en application des dispositions visées à l’alinéa 2, que le créancier devra assigner le débiteur pour cette date dans l’acte qui dénonce la saisie.
* Dit que la présente ordonnance sera caduque, si la saisie conservatoire n’a pas été régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date des présentes, et, si la mesure conservatoire n’a pas été signifiée à la partie débitrice dans le délai de huit jours à compter de la date de l’exploit de saisie conservatoire, conformément aux dispositions des articles R 511-6 et R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en sa dénonciation de saisie conservatoire de créances et assignation en référé d’heure à heure en date du 17 octobre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FRANCE INTER STOCK nous demande de :
Vu l’Ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025 autorisant la saisie-conservatoire,
Vu l’article R.511-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’urgence,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l’Ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 13 octobre 2025 autorisant la société FRANCE INTER STOCK à faire pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la société ANYONE FRANCE sur toutes créances que la banque BRED, Agence [Adresse 5] a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société débitrice, pour garantir le recouvrement de la somme de 219.458 euros, provisoirement calculée en principal, frais et intérêts.
Condamner la société ANYONE FRANCE à payer à la société FRANCE INTER STOCK la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ANYONE FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 22 octobre 2025 :
La SARL ANYONE FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de la SAS FRANCE INTER STOCK se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, nous demandant en outre, oralement à la barre, d’étendre la saisie conservatoire à l’ensemble des comptes bancaires détenus par la SARL ANYONE FRANCE.
Après avoir entendu le conseil de la SAS FRANCE INTER STOCK en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 28 octobre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS FRANCE INTER STOCK nous demande de confirmer notre ordonnance rendue sur requête le 13 octobre 2025 et sollicite en outre d’étendre la saisie conservatoire à l’ensemble des comptes bancaires détenus par la SARL ANYONE FRANCE.
Nous retenons que notre ordonnance initiale, qui vise la seule banque BRED, ne peut être étendue à l’ensemble des comptes bancaires détenus par la SARL ANYONE FRANCE dans d’autres établissements bancaires que la BRED et nous rejetterons en conséquence la demande d’extension de la saisie conservatoire.
Nous confirmerons notre ordonnance du 13 octobre 2025 autorisant la société FRANCE INTER STOCK à faire pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la société ANYONE FRANCE sur toutes créances que la banque BRED, Agence [Adresse 5] a ou aura, détient ou détiendra, pour le compte de la société débitrice, pour garantir le recouvrement de la somme de 219.458 euros, provisoirement calculée en principal, frais et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons la société ANYONE FRANCE, qui succombe, aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article R.511-5 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025 autorisant la saisie-conservatoire,
Confirmons notre ordonnance du 13 octobre 2025 autorisant la SAS FRANCE INTER STOCK à faire pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la SARL ANYONE FRANCE sur toutes créances que la banque BRED, Agence [Adresse 5] a ou aura, détient ou détiendra, pour le compte de la société débitrice, pour garantir le recouvrement de la somme de 219.458 euros, provisoirement calculée en principal, frais et intérêts.
Condamnons la SARL ANYONE FRANCE à payer à la SAS FRANCE INTER STOCK la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes de la SAS FRANCE INTER STOCK,
Condamnons en outre la SARL ANYONE FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Dominique Entraygues, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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