Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 12 mai 2025, n° 2024005220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024005220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 12/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du 10/03/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Philippe CROCI Mr Pierre LALANNE
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S) :
REPRESENTANT (S) :
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Me UHALDEBORDE-SALANNE Isabelle
ET
DEFENDEURS (S) : M [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : Me MESURON Stéphane
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à Me UHALDEBORDE-SALANNE Isabelle
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à Me MESURON Stéphane
Par acte introductif d’instance de la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE LABORDE, commissaires de justice à [Localité 3], en date du 3 octobre 2024 par remise à personne,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, à [Localité 1], ci-après CRCAM
A fait donner assignation à :
Monsieur [J] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société FILEOS, à [Localité 2], ci-après monsieur [S]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions, en date du 21 Février 2024 :
Vu les articles 1103,1104,1105, 1231-1 et 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L 622-28 du Code de commerce
* Débouter monsieur [J] [S] de ses demandes, moyens et conclusions
* Surseoir à statuer dans l’attente du plan ou prononçant la liquidation de la société FILEOS
* Dès après le Jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société FILEOS
* Condamner Monsieur [J] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société FILEOS à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 200 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231- 6 du code civil
* Condamner également Monsieur [J] [S], en sa qualité de caution solidaire de ladite Société au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens
* Voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir résultant de l’article 514 du code de procédure civil
Par dernières conclusions récapitulatives, en défense en date du 31 octobre 2024, monsieur [S], en sa qualité de caution solidaire de la société FILEOS demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du CPC,
Vu les articles L622-28 du code de commerce et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution
* Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE irrecevable en son action faute d’intérêt à agir,
* Déclarer la demande de condamnation de Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 200 000€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, irrecevable, A titre subsidiaire,
* Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la sauvegarde judiciaire de la société FILEOS ou jusqu’au prononcé de sa liquidation judiciaire
* Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de toutes ses demandes fins et prétentions,
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au paiement d’une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens.
Après 3 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 10 mars 2025.
Bien que régulièrement convoqué, monsieur [J] [S] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 12 mai 2025.
LES FAITS
Le 17 janvier 2018, la CRCAM a consenti un prêt de 915 500 € à la société FILEOS anciennement dénommée HFG, monsieur [S] s’est engagé en tant que caution personnelle et solidaire pour garantir ce prêt, dans la limite de 200 000€.
Le 13 février 2024, la société FILEOS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 13 février 2025.
Le 6 juin 2024, la CRCAM a déclaré sa créance pour un montant de 403 092,04 € à échoir entre les mains de maitre [L] mandataire judiciaire avec intérêts continuant de courir.
Le 31 mai 2024, suivant ordonnance sur requête, la CRCAM a été autorisé par le Juge de l’exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers de Monsieur [S], situés à [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré section AX n°[Cadastre 1] en pleine propriété.
Le 30 août 2024, la CRCAM a informé par LRAR monsieur [S] de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FILEOS et lui a rappelé la possibilité de prendre des mesures conservatoires à son encontre malgré la suspension de la procédure.
Les hypothèques ont été régularisées auprès des services de la publicité foncière concernés et dénoncées à monsieur [S] suivant exploit comprenant notamment l’assignation introductive d’instance,
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, la SCP Uhaldedeborde Salanne Gorguet Vernote Bertizberea du barreau de Bayonne, pour la CRCAM expose :
1. Sur la prétendue irrégularité des demandes du CRCAM
L’article L 622-28 du Code de commerce précise que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Le tribunal peut accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans et les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires.
* La Cour de cassation a confirmé que l’obtention d’un titre exécutoire contre la caution n’est pas subordonnée à l’exigibilité de la créance (arrêts du 1 mars 2016, 8 décembre 2021, et 13 décembre 2023).
* La CRCAM a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de monsieur [S] situés à [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré section AX n°[Cadastre 1] en pleine propriété pour garantir une somme de 210 000€.
* La CRCAM a assigné la caution pour obtenir un titre exécutoire, conformément à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution et justifie de la régularité de la procédure et du respect de l’article R 532-5 du CPCE, qui impose d’informer le débiteur de l’inscription d’hypothèque dans les 8 jours.
2. Sur le fond
* L’instance contre la caution est suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société cautionnée, conformément à l’article L 622-28 du Code de commerce.
* Le CRCAM est tenu de saisir le tribunal d’une assignation valant demande en paiement pour obtenir un titre exécutoire.
* Le tribunal est appelé à surseoir à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société cautionnée.
Le Crédit Agricole justifie de son intérêt à agir en vertu de l’article 31 du CPC pour sauvegarder les hypothèques judiciaires provisoires autorisées et pour satisfaire aux dispositions légales, malgré la suspension des poursuites contre Monsieur [S] en raison de la procédure de redressement judiciaire.
En défense, la SELARL CAPLOW du barreau du barreau de Bordeaux, pour monsieur [S], réplique :
1. Sur les irrecevabilités, l’action et les demandes de la CRCAMA
a) Sur l’irrecevabilité de l’action par l’application de l’article 31 CPC :
L’article 31 du CPC dispose que :« l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Pour rappel, la jurisprudence exige que l’intérêt soit né et actuel, ces deux conditions s’appréciant à la date de l’introduction de la demande en justice.
En l’état, la CRCAMA ne justifie pas de son intérêt à agir à la date du 3 octobre 2024, date de l’introduction de l’instance.
En effet, l’article L622-28 du code de commerce pose le principe de la suspension des poursuites jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, principe bénéficiant à la caution.
En l’espèce, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FILEOS par jugement du 13 février 2024.
La période d’observation est en cours jusqu’au 13 février 2025, la société FILEOS devant comparaître en chambre du conseil le 7 janvier 2025.
En sa qualité de caution, Monsieur [S] bénéficie de la suspension des poursuites à l’encontre de la société FILEOS.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier qui a diligenté une mesure conservatoire doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Néanmoins, il convient de rappeler que c’est l’exécution stricto sensu de la mesure conservatoire qui fonde l’intérêt à agir du créancier ce qui, selon la jurisprudence, suppose nécessairement que l’exécution soit antérieure à l’introduction de l’instance
Or et en l’espèce, la CRCAMA ne justifie pas de l’exécution de la mesure conservatoire autorisée par le JEX, c’està-dire de l’inscription de son hypothèque.
Pire encore, dans la dénonciation de l’inscription, elle déclare que l’inscription a été prise le 17 octobre 2024, soit après l’introduction de l’instance.
En l’état du droit positif, l’action de la CRCAMA sera déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir.
Pour rappel, la jurisprudence exige que l’intérêt soit né et actuel, ces deux conditions s’appréciant à la date de l’introduction de la demande en justice.
b) Irrecevabilité des demandes :
* La CRCAM demande le sursois à statuer dans l’attente du plan ou de la liquidation de la société FILEOS et condamner M.[S] à payer 200 000€ après le jugement.
* La demande de condamnation est irrecevable car le tribunal ne peut prononcer une condamnation tant que le jugement arrêtant le plan ou la liquidation n’est pas rendu.
* Le tribunal ne peut que surseoir à statuer, et la CRCAM devra reprendre l’instance conformément à l’article L622-28 du Code de commerce.
2. A titre subsidiaire, sur le prononcé d’un sursis à statuer pur et simple :
* Sursis à statuer : en raison du renouvellement de la période d’observation de la société FILEOS jusqu’au 13 février 2025, le tribunal prononcera un sursis à statuer jusqu’au terme de la sauvegarde judiciaire ou jusqu’à la résolution du plan.
* Le principe et le montant de la créance de la CRCAM ne seront connus qu’après cette période.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Cette affaire concerne un contrat de prêt et un cautionnement mis en place le 17 janvier 2018, en conséquence de quoi la loi applicable est celle en vigueur à cette date, soit antérieurement au changement effectué dans le droit des sûretés au 1 er janvier 2022.
Sur la recevabilité des demandes du CRCAM
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’éxécution dispose : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »
En l’espèce,
Monsieur [S] avance l’irrecevabilité des demandes de CRCAM pour absence d’intérêt à agir.
Or, après examen des conclusions et pièces soumises au débat, il est établi que :
* Monsieur [S] s’est bien porté caution personnelle le 17 janvier 2018 à hauteur de 200 000€ pour un prêt de 915 500 € consenti à la société FILEOS ;
* La CRCAM a bien été autorisée le 31 mai 2024, par le juge du tribunal de Bayonne, à inscrire une
hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions dans un immeuble situé à [Localité 2] de monsieur [S] et son épouse pour moitié indivise chacun en pleine propriété pour garantir la somme de 210 000€;
Pour satisfaire à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution la CRCAM était tenue de saisir le tribunal d’une assignation valant demande en paiement rappelées ci-dessus imposant au créancier d’introduire dans le mois de la mesure conservatoire une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire.
Monsieur [S] avance que ce serait « l’exécution stricto sensu de la mesure conservatoire qui fonde l’intérêt à agir du créancier » ce qui supposerait nécessairement que l’exécution soit antérieure à l’introduction de l’instance. Or l’article 31 du code de procédure civile mentionné ci-dessus dispose « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », ce qui est précisément le contexte dans lequel se trouve la CRCAM qui ne disposait que d’un mois pour obtenir un titre exécutoire. CRCAM a donc droit à agir et ses demandes, signifiées par l’assignation du 3 octobre 2024 2024 devant le tribunal de commerce de Bayonne, sont donc recevables.
En conséquence de quoi, le tribunal dira que la CRCAM dispose bien d’un droit à agir à l’encontre de M.[S] et donc que ces demandes sont recevables,
Sur la demande principale
L’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’articleR.512-1;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.»
L’article 622.8 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans, les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
En l’espèce,
Tout d’abord, en réponse à l’argument de M.[S] selon lequel CRCAM ne justifierait pas de son inscription d’hypothèque mais seulement de l’ordonnance du Juge, dans l’acte de dénonciation avec assignation du 7 juin 2024 il est bien indiqué à M.[S] que l’hypothèque a été publiée auprès du service de la publicité foncière d’AGEN le 6 juin 2024 et l’ordonnance lui a été signifiée. Le texte ne fait en aucun cas l’obligation de « Justifier de la mesure elle-même » mais d’en informer le débiteur dans les 8 jours de sa date en lui communiquant l’ordonnance du Juge, ce qui a été fait, en parfait respect de l’article R 532-5 du Code de Procédure Civil d’Exécution.
Les termes de l’acte de cautionnement ne sont pas contestés et les obligations qui l’accompagnent pour les parties, en particulier en ce qui concerne l’information de la caution, ont été respectées. L’acte de cautionnement est donc parfaitement régulier.
Cependant les parties n’ignorant pas que l’instance à l’encontre de la caution ne peut être appliquée qu’à compter du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société cautionnée conformément à l’article L 622-28 susvisé et que le titre ne pourra être mis à exécution que lorsque la créance sera exigible à l’égard de la caution.
Le tribunal devra donc prononcer un sursis à statuer dans l’attente du plan ou prononçant la liquidation de la société FILEOS. Il appartiendra ensuite à la CRCAM de reprendre l’instance dans les conditions prévues par l’article L622-28 du code de commerce
En conséquence, le tribunal dira que la demande de mise en œuvre de la caution est suspendue le temps de la procédure en cours auprès du tribunal de commerce de Bordeaux jusqu’à ce qu’un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société FILEOS soit prononcé.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC A ce stade de la procédure, il y a lieu de surseoir à l’application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article R 532-5 du Code de Procédure Civil d’Exécution Vu l’article 622.8 du Code de Commerce Vu les articles 31, R511-7 et 700 du Code de Procédure Civil
Déboute Monsieur [J] [S] de sa demande de déclarer la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE irrecevable en son action faute d’intérêt à agir,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Sursoit à statuer sur la demande de mise en œuvre de la caution dans l’attente du plan ou du jugement prononçant de la liquidation de la société FILEOS,
Dit que l’affaire reviendra à la demande de la partie la plus diligente,
Sursoit à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Intempérie ·
- Création ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Rhône-alpes ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Couture ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Donneur d'ordre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Délégués du personnel
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Clause
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Exécution
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Ministère ·
- Conversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aéronautique ·
- Maintenance ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Aéronef ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Salaire ·
- Adresses
- Informatique ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Tableau ·
- Production ·
- Prestation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.