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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 4 juil. 2025, n° 2025002975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002975
ENTRE :
SNC NATIOCREDIMURS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 332199462 Partie demanderesse : assistée de SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL – Me Stéphane GAUTIER Avocat (R233) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES -Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SARL SHBR, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 841551310 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL SHBR (ci-après SHBR) a conclu le 13 septembre 2019 avec la SNC Natiocredimurs (ci-après NATIOCREDIMURS) un contrat de location avec option d’achat A1F46247 (ci-après le Contrat) destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Fiat Ducato (immatriculé [Immatriculation 1]) d’une valeur de 28 800 € TTC contre paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 523,06 € TTC. Le véhicule a été dûment réceptionné par SHBR le 10 août 2019.
Les loyers étant impayés depuis le 15 novembre 2022, un courrier recommandé avec AR a été adressé par NATIONCREDIMURS à SHBR le 21 août 2023, la mettant en demeure de régler sous huitaine les retards de loyer et précisant qu’à défaut de règlement, NATIOCREDIMURS appréhenderait le véhicule.
Cette mise en demeure a également été adressée par courrier recommandé avec AR du 19 septembre 2023 au gérant de SHBR, Monsieur [J] [W].
Ces mises en demeure étant restées vaines, NATIOCREDIMURS a adressé le 11 octobre 2023 un courrier recommandé avec AR, résiliant le Contrat et demandant à SHBR de régler la somme de 10 963,68 € et de restituer le véhicule.
Aucune suite n’ayant été donnée par SHBR à ce dernier courrier, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 7 janvier 2025 signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, NATIOCREDIMURS a fait assigner SHBR devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et les pièces produites
* juger que la société NATIOCREDIMURS est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location ;
A titre subsidiaire
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location ;
En conséquence,
* condamner la société SHBR à payer à la société NATIOCREDIMURS une somme de 12.139,60 € outre intérêts à échoir au taux légal, frais, accessoires, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* constater que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile);
* condamner la société SHBR à payer à la société NATIOCREDIMURS une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* statuer ce que de droit sur les dépens.
SHBR, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 12 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par NATIOCREDIMURS, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La défenderesse, non comparante, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de NATIOCREDIMURS
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 20 mai 2025 versé aux débats que SHBR est commerçant, a son siège social aux Pavillons sous bois, a été radié d’office du Registre du Commerce et des Sociétés le 16 janvier 2023.
Cette radiation d’office n’a pas pour effet d’entraîner la perte de la personnalité morale, qui subsiste tant que celle-ci n’a pas apuré son passif. La radiation d’office doit à cette fin s’analyser comme une mesure administrative sans incidence sur l’existence de la personnalité morale, ce que confirment les articles R.123-137 et R.123-138 du Code de commerce qui prévoient la possibilité de rapporter cette radiation.
De plus, la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant, qui continue donc de représenter la société.
Par ailleurs, l’article 13 du Contrat stipule que « le bailleur et le locataire, contractant en qualité de commerçant, attribuent compétence, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, au tribunal de commerce de Marseille ou de Paris. » Le tribunal dira que la clause est conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile relatif à la compétence territoriale.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de SHBR, la qualité à agir de NATIOCREDIMURS n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, se dira compétent matériellement et territorialement et dira l’action de NATIOCREDIMURS régulière et recevable.
Sur la créance
A l’appui de ses prétentions, NATIOCREDIMURS produit notamment les pièces suivantes :
* le Contrat signé le 13 septembre 2019 ;
* le PV de réception du véhicule signé par SHBR le 10 août 2019 ;
* le courrier de mise en demeure adressé à SHBR du 21 août 2023 ;
* le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [J] [W], en sa qualité de gérant de SHBR, le 19 septembre 2023 ;
* le courrier de mise en demeure du 11 octobre 2023, qui demande le paiement d’une indemnité de résiliation et précise, dans le décompte des sommes dues, que le contrat est résilié à la date du courrier ;
* le décompte des sommes dues arrêté au 11 septembre 2024, pour un montant de 12 139,60 € qui se décompose comme suit :
* 5 733,00 € au titre des loyers impayés, pénalités et cotisations au pack services simplifiés,
* 5 230,68 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité forfaitaire,
* 644,46 € au titre des intérêts de retard entre le 11 octobre 2023 et le 11 septembre 2024.
Faute d’être présente, SHBR a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de NATIOCREDIMURS.
Au vu des pièces fournies dans le cadre de la présente instance, le tribunal dira que NATIOCREDIMURS est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du Contrat.
Par ailleurs, après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte établi, le tribunal tiendra ce décompte comme exact.
Le tribunal dira en conséquence que NATIOCREDIMURS détient sur SHBR une créance certaine, liquide et exigible et condamnera SHBR à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 12 139,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 (et non à compter du 11 octobre 2023 comme demandé par NATIOCREDIMURS puisque la somme de 12 139,60 € inclus déjà les intérêts de retard sur la période du 11 octobre 2023 au 11 septembre 2024).
Sur la capitalisation des intérêts
Alors qu’elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, et en l’absence de demande visant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
NATIOCREDIMURS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera SHBR à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de SHBR, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SNC NATIOCREDIMURS régulière et recevable ;
* Dit la SNC NATIOCREDIMURS bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location A1F46247 ;
* Condamne la SARL SHBR à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 12 139,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, se décomposant en :
* 5 733,00 € au titre des loyers impayés, pénalités et cotisations au pack services simplifiés,
* 5 230,68 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité forfaitaire,
* 644,46 € au titre des intérêts de retard entre le 11 octobre 2023 et le 11 septembre 2024.
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SARL SHBR à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL SHBR aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon, M. Philippe Adenot.
Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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