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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 30 oct. 2025, n° 2025002275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS SITEL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002275 DATE :
*1DE/00/11/81/92*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 30 octobre 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [D] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SITEL
[Adresse 1]
Comparant en personne
SAS SITEL
[Adresse 4]
BFO
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SITEL [Adresse 1]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
* DE: [Adresse 3] En la personne de Madame Laureydane ORTUNO
* COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 30/10/2025.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS SITEL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 352 414 395 (1989B00255) depuis le 23/11/1989 et exploite une activité de : « Toutes installations téléphoniques, électriques, montage, fournitures de tous matériels, toutes prestations en découlant et toutes opérations ayant trait aux télécommunications, toutes prestations d’entretien d immeubles, maçonnerie, menuiserie tous matériaux, plomberie, rénovation peinture. ».
Par jugement en date du 25/04/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS SITEL.
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [D], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [H], mandataire judiciaire,
* Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 27/06/2024 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation.
Au terme de cette première période d’observation et par jugement en date du 24/10/2024 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 20/03/2025 le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l’entreprise de présenter un plan de continuation.
La SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [D] a fait dépôt au greffe le de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* BFO, représentant légal,
* La SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [D], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [H], mandataire judiciaire,
L’administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d’observation, précise que celle-ci n’a pas créé un passif nouveau et sollicite l’adoption du plan de redressement proposé, qu’il juge sérieux. Le mandataire judiciaire et le représentant légal rejoignent cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé. Le Ministère public requiert pareillement l’adoption du plan de redressement par voie de continuation.
DISCUSSION :
ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ;
ATTENDU que les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ;
ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l’appréciation du Tribunal, l’audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SITEL, de ce qu’elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers ;
ORDONNE la continuation de l’entreprise de « Toutes installations téléphoniques, électriques, montage, fournitures de tous matériels, toutes prestations en découlant et toutes opérations ayant trait aux télécommunications, toutes prestations d’entretien d immeubles, maçonnerie, menuiserie tous matériaux, plomberie, rénovation peinture. » exploitée par SAS SITEL (352414395)
DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce
IMPOSE aux créanciers refusants des délais de paiement uniformes, dans les conditions prévues par l’article L. 626-18 du code de commerce, tels que précisés ci-après
ARRETE le plan de redressement de SAS SITEL organisant la continuation de l’entreprise dans les conditions suivantes :
* Frais de justice
Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan.
* Créances inférieures ou égales à 500 euros
Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan, en application des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce.
* Créanciers autres que visés à l’article L. 622-28 du code de commerce
* Année 1 : 5 %
* Année 2 : 7 %
* Année 3 : 11 %
* Année 4 : 11 %
* Année 5 : 11 %
* Année 6 : 11 %
* Année 7 : 11 %
* Année 8 : 11 %
* Année 9 : 11 %
* Année 10 : 11 %
* Emprunts à moyen terme (art. L. 622-28 c. com)
Règlement de la créance admise composée du capital restant dû et des intérêts courus jusqu’à la reprise des paiements (au taux contractuel sans pénalités) selon les mêmes modalités que celles proposées aux autres créanciers.
FIXE en conséquence la durée du plan à 10 ans
DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires
ORDONNE que la SAS SITEL et pour elle BFO fassent établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettent au commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L. 622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan
NOMME pour la durée du plan la SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [D], commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission
ORDONNE le dépôt au greffe du tribunal par le commissaire à l’exécution du plan d’un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce
MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes
PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce de « Toutes installations téléphoniques, électriques, montage, fournitures de tous matériels, toutes prestations en découlant et toutes opérations ayant trait aux télécommunications, toutes prestations d’entretien d immeubles, maçonnerie, menuiserie tous matériaux, plomberie, rénovation peinture. » exploité par SAS SITEL
ORDONNE qu’il soit procédé aux formalités de publicité de cette mesure par le commissaire à l’exécution du plan, au frais de SAS SITEL, dans les conditions prévues à l’article R. 626-25 du code de commerce
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan
DIT que le commissaire à l’exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l’exécution du plan
DIT que par application de l’article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure
DIT qu’en application de l’article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur
justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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