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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 6 févr. 2026, n° 2022F00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F00680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2022F00680
DEMANDEURS
SARL LOCATION TERRASSEMENTS [A] [Z]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparante
SA AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Comparante
Représentées par la SCP HUVELIN & Associés prise en la personne de Maître [J] [T], Avocate [Adresse 3] Et par la SELARL BOURAYNE & PREISSL prise en la personne de Maître Sigrid PREISSL, Avocat [Adresse 4]
DÉFENDEURS
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Comparante
SA MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Comparante
SAS à associé unique EUROLOC CHAUFFEURS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Comparante
Représentées par la SCP PMH prise en la personne de Maître [Y] [P], Avocate [Adresse 7] Et par le Cabinet BAGUENARD – MAZURU pris en la personne de Maître Bertrand BAGUENARD, Avocat [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 décembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : – M. [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier T], Président de chambre, – Mme [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier P], Juge, – M. [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier T], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Q] Greffier d’audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Location Terrassements [A] [Z] (ci-après LTFG) qui exerce l’activité de location de matériels de construction, a fait appel à la société Euroloc Chauffeurs (ci-après Euroloc) pour transporter une pelle mécanique. Lors du chargement le 9 juin 2021 sur la remorque de transport, la pelle est tombée et s’est gravement endommagée. Un constat amiable et une expertise contradictoire du sinistre ont été effectués.
La société LTFG et son assureur, la société Axa France IARD (ci-après Axa) demandent à la société Euroloc et à ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après désignées MMA) le paiement de la somme totale de 267 545,38 euros en réparation du préjudice, ce que contestent les défendeurs.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 juin 2022 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL Location Terrassements [A] [Z], immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 394 691 372 et la SA Axa France IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, ont assigné la SAS Euroloc Chauffeurs, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 752 426 221, à comparaître de ce tribunal à l’audience du 28 septembre 2022.
Par actes délivrés le 9 juin 2022 suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SARL Location Terrassements [A] [Z], immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 394 691 372 et la SA Axa France IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, ont assigné aux sociétés MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 et MMA IARD Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 28 septembre 2022.
Dans leurs conclusions n° 3 régularisées à l’audience du 18 décembre 2024, les demandeurs demandent au tribunal de :
* Condamner les sociétés Euroloc Chauffeurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux sociétés Location Terrassements [A] [Z] et AXA France IARD la somme de 142 382,38 euros, sauf à parfaire, correspondant à la perte de valeur de la pelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2022 ;
* Condamner les sociétés Euroloc Chauffeurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux sociétés Location Terrassements [A] [Z] et Axa France IARD la somme de 58 492 euros, sauf à parfaire, correspondant à la perte d’exploitation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2022 ;
* Condamner les sociétés Euroloc Chauffeurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux sociétés Location Terrassements [A] [Z] et Axa France IARD la somme de 66 671 euros, sauf à parfaire, correspondant à la location d’une pelle de remplacement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2022 ;
* Subsidiairement, condamner les sociétés Euroloc Chauffeurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux sociétés Location Terrassements [A] [Z] et Axa France IARD la somme de 88 640 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2022 ;
* En tout état de cause, condamner les sociétés Euroloc Chauffeurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux sociétés Location Terrassements [A] [Z] et Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, année par année, sur les montants de condamnation demandés à compter de la date de signification de l’exploit introductif d’instance ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 2 régularisées à l’audience du 6 novembre 2024, les défendeurs demandent au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L.3222-6 du code du transport,
Vu le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe 11 à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique,
Vu le décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d’objets indivisibles,
Juger irrecevables, et en tout état de cause, mal fondées les demandes des sociétés Axa France IARD et Location Terrassements [A] [C] [sic] dirigées à l’encontre des sociétés Euroloc Chauffeurs et MMA ;
En conséquence,
Débouter les sociétés Location Terrassements [A] [C] [sic] et Axa France IARD de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés Euroloc Chauffeurs et MMA ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société Euroloc Chauffeurs ainsi que les MMA ne sauraient être condamnées à une somme supérieure à 60 000 euros ;
Condamner les sociétés Location Terrassements [A] [C] [sic] et Axa France IARD à payer à la société Euroloc Chauffeurs et aux MMA une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la fin de non-recevoir
Les sociétés Euroloc et MMA contestent la subrogation de la société Axa dans les droits de la société LTFG, faute pour les demandeurs d’apporter la preuve du paiement effectif d’une indemnité d’assurance.
Ils ajoutent que la pelle litigieuse [Q] [N] ne fait pas partie du parc assuré par la société Axa.
Les sociétés LTFG et Axa répondent que la société Axa a payé à la société LTFG successivement les sommes de 125 000 euros, 7,38 euros et 17 375 euros au titre des réparations de la pelle, et la somme de 66 671 euros au titre de la location d’une pelle de rechange ; elle conclut qu’elle est légitimement subrogée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce les sociétés Euroloc et MMA opposent à la société Axa une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
La société LTFG a souscrit une police d’assurance n° 10055966604 le 22 décembre 2017 auprès de la société Axa pour l’ensemble de son parc de véhicules et d’engins de chantier ; la pelle litigieuse ne figure pas dans la liste du parc assuré à cette date.
Les conditions particulières de la police prévoient une actualisation annuelle du parc assuré. L’engin sinistré a été mis en circulation en juin 2019 conformément à sa plaque d’immatriculation constructeur et au relevé du rapport d’expertise. Par avenant du 28 juillet 2020, il a été intégré dans la parc assuré par le contrat n° 10055966604.
Il en résulte que l’engin est bien assuré à la date du sinistre le 9 juin 2021.
Les dispositions de l’article L.1221-12 du code des assurances énoncent que : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L.121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En l’espèce, la société Axa verse à la cause 4 quittances subrogatives et de règlement signées par la société LTFG sur les sommes suivantes :
* 125 000 euros au titre de réparations de l’engin, payés le 21 octobre 2021,
* 7,38 euros toujours au titre de réparations, payés le 19 février 2022,
* 17 375 euros toujours au titre de réparations, payés le 25 janvier 2023,
* 66 671 euros au titre des factures de location d’une pelle de rechange, payés le 18 mars 2023.
Il en résulte qu’à la date de l’assignation le 9 juin 2022, la société Axa était subrogée dans les droits de la société LTFG et avait un intérêt légitime à agir à l’encontre des défendeurs.
Ainsi il y aura lieu de dire mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Euroloc et MMA.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité du sinistre
Les sociétés LTFG et Axa exposent que la société Euroloc a expressément prévu d’exécuter les opérations de chargement et de déchargement sur ses véhicules porte-engins et qu’à ce titre elle est responsable de l’accident ; elles ajoutent que la société Euroloc a reconnu sa responsabilité en ne facturant pas le transport défectueux.
En réponse, les sociétés Euroloc et MMA soutiennent que les contrats types de transport s’appliquent en l’espèce et que les opérations de chargement ou de déchargement des envois supérieurs à trois tonnes sont exécutés sous la responsabilité de l’expéditeur, que le chauffeur de la société Euroloc qui a exécuté la mauvaise opération n’était que le préposé de la société LTFG dans le cadre d’une opération annexe non prévue au contrat et laissant à la société LTFG son entière responsabilité.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 7.2 du contrat type général de transport applicable le 9 juin 2021 aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, stipule que : « 7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité…
7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité. ».
En l’espèce, la société LTFG a passé une commande par courriel le 8 juin 2021 pour un transfert de la pelle [Q] [N] à enlever sur le chantier du Mesnil-Amelot, sans référence à une prestation annexe de chargement, l’engin pesant 27,7 tonnes.
Les mentions sur le site Internet de la société Euroloc évoquent le transfert d’engins d’un point à l’autre sans faire allusion aux opérations de chargement et déchargement.
Il en résulte que les dispositions du contrat type général pour les marchandises pesant plus de 3 tonnes, s’appliquent au transport de la pelle sinistrée.
La mauvaise manipulation à l’origine de l’accident a bien été exécutée par le chauffeur de la société Euroloc comme l’indique le constat amiable ; ce point n’est pas contesté par les parties.
Mais, à défaut de stipulation contractuelle pour une prestation annexe, le chauffeur a agi comme préposé de l’expéditeur, sans que cela ne libère la société LTFG de sa responsabilité de la bonne exécution de l’opération.
L’opération de transport n’ayant pas été réalisée, son absence de facture ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Euroloc.
Il résulte de ce qui précède que la société LTFG est responsable de l’opération de chargement à l’origine du sinistre.
En conséquence il conviendra de débouter de toutes les demandes formulées par les sociétés LTFG et Axa au titre de ce sinistre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés LTFG et Axa sollicitent l’allocation de la somme de 5 000 euros par les sociétés Euroloc et MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les sociétés Euroloc et MMA, quant à elles, sollicitent celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
Les sociétés Euroloc et MMA ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum les sociétés LTFG et Axa à payer aux sociétés Euroloc et MMA la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les sociétés LTFG et Axa qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et seront en conséquence déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les parties perdantes doivent être condamnées aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge des sociétés LTFG et Axa in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit les sociétés Euroloc Chauffeurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir à l’encontre de la société Axa France IARD, les en déboute,
Déclare les sociétés Location Transport [A] [Z] et Axa France IARD mal fondées en leurs demandes au titre du sinistre, les en déboute,
Condamne in solidum les sociétés Location Transport [A] [Z] et Axa France IARD à payer la somme de 4 000 euros à l’ensemble des sociétés Euroloc Chauffeurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare les sociétés Location Transport [A] [Z] et Axa France IARD mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
Condamne les sociétés Location Transport [A] [Z] et Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 129,83 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000
- Décret n°2007-774 du 10 mai 2007
- Décret n°2017-461 du 31 mars 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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