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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 29 avr. 2025, n° 2024R01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01349
SARL REVETEMENTS [F] SOLS C/ SA BOUYGUES IMMOBILIER
DEMANDERESSE
* SARL [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Stéphanie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELURL CABINET SBA, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SA BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Chloé DUVIVIER, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Jérôme MARTIN, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL D’AVOCATS [I] & ASSOCIES, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par M. Marc SALAUN.
R D O N N A N C E
La société REVETEMENTS [F] SOLS SARL a été attributaire du lot chape carrelage Faïence et sol souple d’un marché de travaux dont la société BOUYGUES IMMOBILIER SA est le maître d’ouvrage et la IFECC AQUITAINE le maître d’œuvre d’exécution.
Par assignation en date du 4 novembre 2024, la société REVETEMENTS [F] SOLS SARL qui estime que sur le prix convenu, il lui reste à percevoir la somme de 41.947,57 €, a fait citer à comparaître la société BOUYGUES IMMOBILIER SA devant nous.
A la barre ;
La société REVETEMENTS [F] SOLS SARL qui se présente, soutient qu’il n’y a pas de contestation sur le montant dû et qu’elle ne peut lever les réserves.
Elle soutient que les réserves sont indifférentes au solde du DGD et qu’il n’y a pas de contestations sérieuses et nous demande de :
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER SA à payer à la société REVETEMENTS [F] SOLS SARL la somme provisionnelle de 41.947,57 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024.
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER SA à payer à la société REVETEMENTS [F] SOLS SARL une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER SA aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement.
A titre subsidiaire,
En application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile,
RENVOYER les parties à bref délai devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux, statuant au fond.
La société BOUYGUES IMMOBILIER SA qui se présente, soutient qu’il y a des contestation sérieuses et que la procédure de communication du projet de DGD n’aurait pas respectée.
Elle conteste le montant total du marché et s’oppose à la demande d’application de l’article 873-1 du code de procédure civile et nous demande de :
Vu les articles 1103,1104, 1231-1, 1710, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2241 du Code Civil,
Vu les articles 514, 700 et 873 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société BOUYGUES IMMOBILIER SA en ses demandes et la dire bien fondée en ses prétentions.
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé.
et partant,
DEBOUTER la société REVETEMENTS [F] SOLS SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société REVETEMENTS [F] SOLS SARL, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à procéder à la levée des réserves restantes.
CONDAMNER la société REVETEMENTS [F] SOLS SARL au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de la société BOUYGUES IMMOBILIER SA, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il n’est pas contesté que les parties ont signé un marché initial portant sur les lots 19 et 20 de l’opération dite « [Adresse 5] » à [Localité 1] pour une somme de 290.000 € HT, soit la somme de 348.000 € TTC.
La société REVETEMENTS [F] SOLS SARL indique qu’elle devait percevoir à terme la somme totale de 302.167,52 € TTC.
Nous constaterons qu’elle remet dans ses pièces :
* un ordre de service de démarrage n° 1 de 290.000 € HT,
* un ordre de service TS n° 2 de 1.750 € HT,
* un ordre de service TS n° 3 de 1.987,40 € HT,
* un ordre de service TS n° 4 de 669,10 € HT,
* un avenant n° 1 en moins value de 59.803,42 € HT,
* un avenant n° 2 en mois value de 2.394 € HT,
soit un montant total de 232.209,08 € HT et de 278.650,90 € TTC.
Par ailleurs, la société BOUYGUES IMMOBILIER SA s’oppose au règlement demandé, mettant en évidence la somme de 278.650,90 € TTC ainsi qu’une absence de levée de réserve pouvant justifier le règlement de l’intégralité du marché.
Au vu de ce qui précède, nous dirons qu’il n’est pas de la compétence du Juge des référés de juger de la réalité des levées des réserves mises en cause, ni de la réalité des marchés contestés dans leurs totaux.
En conséquence de quoi,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
La société REVETEMENTS [F] SOLS SARL nous demande de faire application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile en renvoyant l’affaire au fond, mais l’urgence n’ étant pas justifiée, nous ne ferons pas droit à cette demande.
Nous inviterons donc les parties à mieux se pourvoir au fond.
Nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond.
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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