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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024082282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [C] [Y] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/09/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024082282 06/03/2025
ENTRE :
SAS [P] DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Lyon 824080782 Partie demanderesse : comparant par Me Julien LAMBERT membre de la SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocat au Barreau de Lyon
ET :
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 1] 514613207 Partie défenderesse : comparant par Me Damien WAMBERGUE membre de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, Avocat (B725)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [P] DISTRIBUTION nous demande de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société [P] DISTRIBUTION recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence :
Ordonner une expertise et désigner aux fins d’y procéder tout expert avec pour mission :
* Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
* Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
* Déterminer le montant des créances transférées à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING par la société [P] DISTRIBUTION depuis la prise d’effet du contrat d’affacturage n° 100107 du 1 er février 2023 ;
* Déterminer le montant des frais, intérêts et commissions appliqués par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et en dresser la liste détaillée en identifiant l’assiette;
* Déterminer et reconstituer le fonds de garantie au regard des créances transférées ;
* Déterminer le montant des financements octroyés par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au profit de la société [P] DISTRIBUTION ;
* Déterminer les créances impayées ;
* Déterminer les créances débitées et définancées par le factor ;
* Identifier et recenser les actions de gestion et de recouvrement des créances transférées par la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ;
* Recueillir les dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport et y répondre,
* Apporter plus généralement toutes précisions complémentaires qui lui paraissent utiles ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
* Dire que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites ;
* Dire que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
* Dire que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
* Dire qu’à l’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
* Dire que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Condamner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société [P] DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 562 542,27 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Condamner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société [P] DISTRIBUTION la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 juin 2025,
Le conseil de la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Vu les articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce.
DECLARER irrecevable la demande d’expertise judiciaire sur les comptes d’affacturage de [P] Distribution ;
DEBOUTER [P] Distribution de sa demande de désignation d’un Expert Judiciaire ;
DEBOUTER [P] Distribution de sa demande de provision et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER [P] Distribution à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS [P] DISTRIBUTION se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société [P] DISTRIBUTION recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Débouter la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de ses demandes ; En conséquence :
Ordonner une expertise et désigner aux fins d’y procéder tout expert avec pour mission :
* Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
* Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
* Déterminer le montant des créances transférées à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING par la société [P] DISTRIBUTION depuis la prise d’effet du contrat d’affacturage n° 100107 du 1 er février 2023 ;
* Déterminer le montant des frais, intérêts et commissions appliqués par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et en dresser la liste détaillée en identifiant l’assiette;
* Déterminer et reconstituer le fonds de garantie au regard des créances transférées ;
* Déterminer le montant des financements octroyés par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au profit de la société [P] DISTRIBUTION ;
* Déterminer les créances impayées ;
* Déterminer les créances débitées et définancées par le factor ;
* Identifier et recenser les actions de gestion et de recouvrement des créances transférées par la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ;
* Recueillir les dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport et y répondre,
* Apporter plus généralement toutes précisions complémentaires qui lui paraissent utiles ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
* Dire que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites ;
* Dire que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
* Dire que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
* Dire qu’à l’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
* Dire que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Condamner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société [P] DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 194 597,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Condamner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING [P] DISTRIBUTION la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025, date reportée au 5 septembre 2025 à 16 heures, ce dont les parties ont été avisées par le greffe.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
La demande est formée au visa de l’article 872 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il convient donc que la demanderesse justifie de l’urgence de sa demande. Or celle-ci est relative à sa relation contractuelle avec sa banque qui lui a consenti des avances de trésorerie sur les factures émises par la demanderesse à ses clients. La relation commerciale a débuté le 1 er février 2023 par la souscription d’un contrat d’affacturage.
Nous relevons que la demanderesse reproche à l’établissement financier une certaine opacité alléguant : « les dirigeants de la requérante ont constaté des prélèvements de commissions particulièrement importants et des faibles financements au regard du montant des créances transférées. » Le 23 décembre 2023, la directrice générale de la société [P] écrivait à la Banque Postale « … il manque la somme de plus de 1,1 million d’euros, nous ne comprenons pas où est cette somme ? Pourriez-vous SVP me le préciser ? ». La demanderesse retranscrit la réponse précise et circonstanciée de l’établissement financier mais ne s’en satisfait pas.
Nous relevons que la demanderesse produit au débat une analyse réalisée par un cabinet comptable (Amarris contact) qui a procédé à l’analyse des factures financées dont elle estime ne pas avoir reçu la contrepartie sur son compte courant, analyse arrêtée au 31 décembre 2023. Il résulte de cette analyse un écart non pas de 1,1 millions d’euros mais de 810.342,13 euros.
Nous relevons que le 7 février 2024, la société [P] mettait en demeure son cocontractant de justifier des opérations retenues et des mouvements divers, ce à quoi la défenderesse a répondu promptement positivement s’engageant « dans les meilleurs délais » en dépit de la réponse circonstanciée apportée à la demanderesse le 11 mars 2024, celle-ci s’estime toujours insatisfaite et c’est ainsi qu’est né le litige.
Nous retenons des débats, des conclusions des parties et des pièces produites que l’urgence de la saisine est justifiée par la nature de la demande, le contrat ayant été résilié le 3 janvier 2024 par l’établissement financier et il est en effet urgent d’arrêter précisément les comptes entre les parties et éviter toute erreur fusse-t-elle involontaire, mais qui pourrait être préjudiciable aux intérêts de la demanderesse, s’agissant du financement de ses créances ou du refus de financement de certaines.
Nous retenons que la défenderesse justifie avoir répondu aux interrogations de [P] et communiqué la position débitrice de son compte courant arrêté le 13/02/2024 à la somme de 159.241,74 euros.
Nous retenons qu’il résulte de l’article 6.2 du contrat un délai de forclusion de 30 jours calendaires s’agissant de la contestation des relevés de compte, et il résulte des pièces produites que la demanderesse a manifesté ses interrogations et contestations en concordance avec ce délai compte tenu des nombreux échanges intervenus entre les parties, la défenderesse ne peut donc se prévaloir de ces dispositions à son avantage.
Nous retenons que la défenderesse qui a pris l’initiative de la résiliation de la convention a un devoir de transparence sur les comptes arrêtés et que l’attestation de l’expert-comptable
est de nature à justifier la demande aux fins d’éviter toute erreur préjudiciable à la demanderesse.
En revanche il appartiendra à la demanderesse de supporter à ce stade de la procédure tous les coûts liés à la demande d’instruction.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur la demande de provision
Pour les mêmes motifs exposés ci-avant, l’existence de l’obligation dont se prévaut la demanderesse en sollicitant la condamnation par provision de la défenderesse à lui payer la somme de 194.597,01 euros apparaît sérieusement contestable compte tenu des arguments exposés par la défenderesse dans ses échanges écrits avec [P].
Nous retenons par ailleurs que [P] réclamait dans ses premières écritures une somme provisionnelle de 562.542,27 euros, ne justifiant pas manifestement avec l’évidence requise en référé l’existence de l’obligation qu’elle revendique, puisqu’elle réduit ses prétentions de plus de moitié dans le cours de l’instance.
Compte tenu de la mesure d’instruction à laquelle nous faisons droit, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’attendre les conclusions de l’expert pour statuer sur le bienfondé d’une éventuelle provision au bénéfice de la demanderesse.
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision et de la situation des parties, nous dirons n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouterons les parties de leur demande formée de ce chef.
La demanderesse conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Nommons Monsieur [E] [I] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* Se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Donner son avis sur :
* le montant des créances transférées à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING par la société [P] DISTRIBUTION depuis la prise d’effet du contrat
d’affacturage n° 100107 du 1 er février 2023 jusqu’à l’arrêté de compte final édité le 31 mai 2024 par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ;
* le montant des frais, intérêts et commissions appliqués par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, et en dresser la liste détaillée en identifiant l’assiette ;
* le montant des financements octroyés par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au profit de la société [P] DISTRIBUTION ;
* Le montant des créances impayées ;
* Le montant des créances débitées et définancées par le factor ;
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ;
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 6.000 euros, le montant de la provision à consigner par la société [P] DISTRIBUTION avant le 6 octobre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 6 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,63 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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