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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 23 janv. 2025, n° J2025000035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6
Copie à la SCP [T] [K] ET [E] [G]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 23/01/2025
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG J2025000035
23/01/2025
RG 2024003024
ENTRE
1. SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 379798903
2. Intervenant volontaire : Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED, dont le siège social est [Adresse 4] ROYAUME-UNI
Parties demanderesses : Comparant par Me Olivier KUHN Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
(Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat – R142)
ET :
3. SA JEAN NAUDET, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 335108056
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Christophe GUY Avocat (A0324)
(Me Martine CHOLAY Avocat – B242)
4. SA EUFEX, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 379892060
Partie défenderesse : comparant par Me Marc PICHON de BURY Avocat (D1740)
(Me Martine CHOLAY Avocat – B242)
RG 2024031498
ENTRE :
1. SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 379798903
2. Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED, dont le siège social est [Adresse 4] ROYAUME-UNI Parties demanderesses : Comparant par Me Olivier KUHN Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
(Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat – R142)
ET :
3. SA JEAN NAUDET, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 335108056
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Christophe GUY Avocat (A0324)
(Me Martine CHOLAY Avocat – B242)
4. SA EUFEX, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 379892060
Partie défenderesse : comparant par Me Marc PICHON de BURY Avocat (D1740)
(Me Martine CHOLAY Avocat – B242)
Par requête datée du 23 novembre 2023, SA JEAN NAUDET et la SA EUFEX ont sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans une mesure d’instruction, au visa de l’article 145 du CPC, afin d’obtenir la saisie de divers éléments pour démontrer des faits de concurrence déloyale et parasitaire ;
Que par ordonnance en date du 27 novembre 2023, il a été fait droit à la demande.
RG : 2024003024
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 janvier 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL Charles Taylor adjusting nous demande de :
Vu notamment les articles 58, 117, 122, 145, 414 et 853 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
La société CHARLES TAYLOR ADJUSTING demande à Madame ou Monsieur le Président
du Tribunal de commerce de Paris de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL.
DIRE nulle et de nul effet la requête déposée par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX le 23 novembre 2023 ;
En conséquence,
DIRE nulle et de nul effet l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ;
DIRE nulles et de nul effet les mesures d’instruction diligentées le 15 décembre 2023 ; ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis.
A TITRE SUBSIDIAIRE.
DIRE la société EUFEX irrecevable à agir à l’encontre de la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING et de Monsieur [Z] [R] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, En conséquence,
DIRE nulle et de nul effet l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 à l’égard de la société EUFEX;
DIRE nulles et de nul effet les mesures d’instruction diligentées le 15 décembre 2023 ; ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis.
SUR LE FOND, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE.
JUGER que les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX ne justifiaient pas, aux termes de leur requête du 23 novembre 2023, d’un motif légitime justifiant l’octroi de mesures d’investigations in futurum ;
En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ;
DIRE nulles et de nul effet les mesures d’instruction diligentées le 15 décembre 2023 ; ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE.
JUGER que les mesures pratiquées n’étaient pas circonscrites au motif légitime retenu par l’ordonnance du 27 novembre 2023 ;
En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ;
ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis.
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
DEBOUTER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX à payer au demandeur la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 09 octobre 2024, Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED intervient volontairement ;
Par ordonnance en date du 09 octobre 2024, à laquelle il convient de se reporter, nous avons fixé le calendrier suivant :
« Disons que le conseil de la SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING et de la Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED devra conclure pour le 6 novembre 2024.
Disons que les conseils de la SA JEAN NAUDET et de la SA EUFEX devront répliquer pour
le 5 décembre 2024 »
Et renvoyé l’affaire à l’audience du 09 janvier 2025 ;
A cette dernière audience,
La SA JEAN NAUDET se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu les articles 145, 495, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles 857 et 858 du Code de procédure civile,
Vu les articles 54,56, 114, 115, 117 à 121, 122, 497, 752, 757, 853 du Code de procédure civile
Vu l’article R.153-1 du Code de commerce,
Vu la Requête des sociétés NAUDET et EUFEX
Vu l’Ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, de:
In Limine Litis,
Constater la caducité de l’assignation de la société CTA, faute de placement de l’assignation dans le délai de l’article 857 du Code de procédure civile ; En conséquence, Juger l’intervention volontaire de la société CTAL irrecevable ; Ordonner la levée de la mesure de séquestre des pièces obtenues dans le cadre des mesures d’instruction et leur transmission à la société NAUDET.
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevables les sociétés CTA et CTAL en leurs demandes en raison de la forclusion découlant de l’article R.153-1 du Code de commerce ;
En conséquence, Ordonner la levée de la mesure de séquestre des pièces obtenues dans le cadre des mesures d’instruction et leur transmission à la société NAUDET.
Subsidiairement, Juger qu’en toute hypothèse, les sociétés CTA et CTAL ne pourront se prévaloir de la protection du secret des affaires faute de placement de l’assignation dans le délai de l’article R.153-1 du Code de commerce.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Déclarer irrecevable l’action engagée par CTAL pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Rejeter l’intégralité des demandes des sociétés CTA et CTAL, tendant à la nullité de la requête ou à la rétractation de l’Ordonnance, comme étant infondées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ordonner la levée du séquestre provisoire prononcé par l’Ordonnance rendue le 27 novembre 2023;
Ordonner la communication des documents et pièces séquestrées entre les mains de Maître [G] au profit de la société NAUDET;
Condamner solidairement les sociétés CTA et CTAL à rembourser par provision à la société NAUDET les frais de Commissaires de justice et d’experts informatiques exposés soit un montant de 35.966,00 euros HT, à parfaire ; Condamner solidairement les sociétés CTA et CTAL à payer à la société NAUDET la somme de 30.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA EUFEX se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu les articles 54, 56, 114, 117, 122, 145, 857 et 858 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.153-1 du Code de commerce,
Vu la requête du 23 novembre 2023 des sociétés Naudet et Eufex,
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de
commerce de Paris,
A titre liminaire,
Constater la caducité de l’assignation de la société Charles Taylor Adjusting ;
Constater l’extinction de l’instance ;
Sur le fond,
Déclarer la société Charles Taylor Adjusting Limited irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Débouter les sociétés Charles Taylor Adjusting et Charles Taylor Adjusting Limited de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023;
Ordonner la communication de l’ensemble des documents et pièces mises sous séquestre entre les mains de Maître [E] [G] à la société Eufex;
Condamner les sociétés Charles Taylor Adjusting et Charles Taylor Adjusting Limited à payer à la société Eufex la somme de 30.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING et de la Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED se font représenter par leur conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu notamment les articles 58, 117, 122, 145, 367, 414, 496 et 853 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
ORDONNER la jonction de la présente instance à l’instance pendante devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris sous le RG n° 2024031498;
IN LIMINE LITIS
En premier lieu
DEBOUTER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX de leur demande de caducité de l’assignation du 15 janvier 2024 ;
En second lieu
DIRE nulle et de nul effet la requête déposée par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX le 23 novembre 2023;
En conséquence,
DIRE nulle et de nul effet l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023;
DIRE nulle et de nul effet la mesure d’instruction in futurum diligentée le 15 décembre 2023 ;
ANNULER le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction in futurum autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis, sous astreinte de 1.000 par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LES FINS DE NON RECEVOIR,
DIRE la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING recevable en ses demandes: En second lieu
DIRE la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED recevable en son intervention volontaire à la présente procédure ;
En troisième lieu
DIRE la société EUFEX irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
DIRE nulle et de nul effet la requête déposée par la société et EUFEX le 23 novembre 2023;
DIRE nulle et de nul effet l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 à son égard; DIRE nulle et de nul effet la mesure d’instruction diligentée le 15 décembre 2023 à son égard;
ANNULER le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FOND,
JUGER que les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX ne justifiaient pas, aux termes de leur requête du 23 novembre 2023, d’un motif légitime justifiant l’octroi de mesures d’instruction in futurum et
JUGER que les mesures d’instruction in futurum pratiquées n’étaient pas circonscrites au motif légitime allégué et retenu par l’ordonnance du 27 novembre 2023; En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023;
DIRE nulle et de nul effet la mesure d’instruction in futurum diligentée le 15 décembre 2023 ;
ANNULER le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction in futurum autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
MODIFIER l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 quant à la définition de la mission confiée à la SCP [T] [K] & [E] [G], en ce sens : MODIFIER la liste des mots clés figurant en page 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance du 27 novembre 2023 comme suit :
Concernant les « Files/expertise » :
BARRAGE
DIGUE DE COL
EFFONDREM ENT
«XE PIAN XE NAM NOY »
LAOS
ENGIE AOT
DIOT SA « ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE»
[Z][R]
NAUDET
« 2021-001602 »
«COLAS VS GRANEL »
« 2021-001377 » MATIERE
« 2022-001577 »
« ETANDEX VS EIFFAGE »
« 2022-001490 »
« BURGEAP VS TERRITOIRE CHARENTE» « 2023-000638 »
« CEBTP VS EIFFAGE [Localité 5] »
« 2023-000162 »
« DELEO VS MELCHIORRE »
« 2023-000786 »
« SETEC VSDRIEAT »
« 2018-00102 »
« TRACTEBEL LAOS»
« 2020-000902 »
« [I] VS CBI »
« 2022-000627»
« TRC PRNC MAR »
RETIA
« 2021-001039 »
TOTAL ENERGIES.
Concernant les « Clients NAUDET » : AXA AXAXL SMA ALLIANZ HDI ZURICH EDF ENEDIS CHUBB FMGENERALI MMA COVEA QBE SAHAM SANLAM SUWISS-RE MSIG AIR LIQUIDE THALES RETIA TOTAL ENERGIE
Concernant les « Autres » :
NAUDET
EUFEX
NAUTILUS
Concernant plus spécifiquement la boite e-mail personnelle de Monsieur [Z] [R] :
[L] [U]
[M] [V]
CTA
CHARLES TAYLOR
Singapore
Proposition d’honoraires
Frais de déplacements
EUFEX
NAUDET
BARRAGE
DIGUE DE COLD
EFFONDREMENT
X E PIAN XE NAMNOY
LAOS
ENGIE
TRACTEBEL
TRACTEBEL ENGINEERING
DIOT SA
ALLIANZ
EPC
[Z][R]
NAUDET
2021-001602
COLAS VS GRANEL
2021-001377
MATIERE
2022-001577
ETANDEX VS EIFFAGE
2022-001490
BURGEAP VS TERRITOIRE CHARENTE
2023-000698
CEBTP VS EIFFAG E [Localité 5]
2023-00162
DELEO VS MELCHIORRE
2023-00786
SETEC VS DRIEAT
2018-001021
TRACTEBEL LAOS
2020600002
[I] VS CBI
2022-000627
TRC PRNC MAR
RETIA
2021-001039
TOTAL ENERGIES
DIRE que les mots barrés seront supprimés de la liste de mots-clefs et que, pour les suites de mots-clefs ou de chiffres encadrées par des guillemets, ces mots clefs et chiffres devront recherchés comme une suite, et non de manière isolée ;
MODIFIER la date de début du champ temporel de l’autorisation figurant en page 2 de l’ordonnance du 27 novembre 2023 comme suit : remplacer le « 1e septembre 2018 pour les dossiers/expertises » et le « je janvier 2023 pour tous les autres documents» par le 26 octobre 2023, à savoir la date de départ de Monsieur [Z] [R] de la société NAUDET; ANNULER le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction autorisée par ladite ordonnance
et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’ensemble des éléments saisis en utilisant les mots clés supprimés ou le champ temporel initialement indiqué dans l’ordonnance du 27 novembre 2023, sous astreinte de 1.000 E par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX de leur demande de levée du séquestre des documents saisis au cours des opérations du 15 décembre 2023; DIRE que Maîtres [T] [K] et [E] [G], ès qualités de séquestres, ne pourront procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains des sociétés JEAN NAUDET et/ou EUFEX, qu’après épuisement des voies de recours légales sur l’ordonnance à venir ;
Ou subsidiairement, RENVOYER l’affaire à une date ultérieure pour la réalisation de la levée de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 et suivants du Code de commerce.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX à payer à la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING et à la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX aux entiers dépens de l’instance.
RG : 2024031498
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL Charles Taylor adjusting et la Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED nous demandent de :
Vu notamment les articles 58, 117,122, 145, 367, 414, 496 et 853 du Code de procédure
civile,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
ORDONNER la jonction de la présente instance à l’instance pendante devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris sous le RG n° 2024003024 ;
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL,
DIRE nulle et de nul effet la requête déposée par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX le 23 novembre 2023 ;
En conséquence,
DIRE nulle et de nul effet l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ;
DIRE nulle et de nul effet la mesure d’instruction diligentée le 15 décembre 2023 ;
ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE la société EUFEX irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile,
En conséquence,
DIRE nulle et de nul effet la requête déposée par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX le 23 novembre 2023 ;
DIRE nulle et de nul effet l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ;
DIRE nulle et de nul effet la mesure d’instruction diligentée le 15 décembre 2023 ;
ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE.
JUGER que les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX ne justifiaient pas, aux termes de leur requête du 23 novembre 2023, d’un motif légitime justifiant l’octroi de mesures d’instruction in futurum ;
En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ;
DIRE nulle et de nul effet la mesure d’instruction diligentée le 15 décembre 2023 ;
ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE.
JUGER que la mesure d’instruction pratiquée n’était pas circonscrite au motif légitime allégué et retenu par l’ordonnance du 27 novembre 2023 ;
En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 ;
DIRE nulle et de nul effet la mesure d’instruction diligentée le 15 décembre 2023 ;
ANNULER le procès-verbal dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis.
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
DEBOUTER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis ;
CONDAMNER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX à payer à la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING et à la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX aux entiers dépens de l’instance. Par ordonnance en date du 09 octobre 2024, à laquelle il convient de se reporter, nous avons fixé le calendrier suivant :
« Disons que le conseil de la SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING et de la Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED devra conclure pour le 6 novembre 2024.
Disons que les conseils de la SA JEAN NAUDET et de la SA EUFEX devront répliquer pour le 5 décembre 2024 »
Et renvoyé l’affaire à l’audience du 09 janvier 2025 ;
A cette dernière audience,
La SA JEAN NAUDET se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu les articles 145, 495,496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles 857 et 858 du Code de procédure civile,
Vu les articles 54, 56, 114, 115, 117 à 121, 122, 497, 752, 757, 853 du Code de procédure civile
Vu l’article R.153-1 du Code de commerce,
Vu la Requête des sociétés NAUDET et EUFEX
Vu l’Ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce
de Paris,
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevables les sociétés CTA et CTAL en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Déclarer irrecevables les sociétés CTA et CTAL en leurs demandes en raison de la forclusion découlant de l’article R.153-1 du Code de commerce ;
En conséquence, Ordonner la levée de la mesure de séquestre des pièces obtenues dans le cadre des mesures d’instruction et leur transmission à la société NAUDET.
Subsidiairement, Juger qu’en toute hypothèse, les sociétés CTA et CTAL ne pourront se prévaloir de la protection du secret des affaires faute de placement de l’assignation dans le délai de l’article R.153-1 du Code de commerce.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Rejeter l’intégralité des demandes des sociétés CTA et CTAL, tendant à la nullité de la requête ou à la rétractation de l’Ordonnance, comme étant infondées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Confirmer l’Ordonnance rendue le 27 novembre 2023;
Ordonner la levée du séquestre provisoire prononcé par l’Ordonnance rendue le 27 novembre 2023;
Ordonner la communication des documents et pièces séquestrées entre les mains de Maître [G] au profit de la société NAUDET;
Condamner solidairement les sociétés CTA et CTAL à rembourser par provision à la société NAUDET les frais de Commissaires de justice et d’experts informatiques exposés soit un montant de 35.966,00 euros HT, à parfaire ;
Condamner solidairement les sociétés CTA et CTAL à payer à la société NAUDET la somme de 30.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA EUFEX se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu les articles 54, 56, 114, 117, 122, 145, 857 et 858 du Code de procédure civile, Vu l’article R.153-1 du Code de commerce, Vu la requête du 23 novembre 2023 des sociétés Naudet et Eufex,
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
A titre liminaire,
Constater la caducité de l’assignation délivrée le 15 janvier 2024 par la société Charles Taylor Adjusting aux sociétés Naudet et Eufex;
Débouter les sociétés Charles Taylor Adjusting et Charles Taylor Adjusting Limited de leur demande de jonction des procédures portant les numéros RG 2024003024 et 2024031498. ;
Sur le fond,
Débouter les sociétés Charles Taylor Adjusting et Charles Taylor Adjusting Limited de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023;
Ordonner la communication de l’ensemble des documents et pièces mises sous séquestre entre les mains de Maître [E] [G] à la société Eufex;
Condamner les sociétés Charles Taylor Adjusting et Charles Taylor Adjusting Limited à payer à la société Eufex la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La SARL Charles Taylor adjusting et la Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED se font représenter par leur conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu notamment les articles 58, 117, 122, 145, 367, 414, 496 et 853 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
ORDONNER la jonction de la présente instance à l’instance pendante devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris sous le RG n° 2024003024;
IN LIMINE LITIS
DIRE nulle et de nul effet la requête déposée par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX le 23 novembre 2023;
En conséquence,
DIRE nulle et de nul effet l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023;
DIRE nulle et de nul effet la mesure d’instruction in futurum diligentée le 15 décembre 2023; ANNULER le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction in futurum autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ; ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis, sous astreinte de 1.000 C par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LES FINS DE NON RECEVOIR,
En premier lieu DIRE la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING et la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED recevables en leurs demandes ; En second lieu DIRE la société EUFEX irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
DIRE nulle et de nul effet la requête déposée par la société et EUFEX le 23 novembre 2023;
DIRE nulle et de nul effet l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 à son égard;
DIRE nulle et de nul effet la mesure d’instruction diligentée le 15 décembre 2023 à son égard;
ANNULER le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis, sous astreinte de 1.000 E par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FOND,
JUGER que les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX ne justifiaient pas, aux termes de leur requête du 23 novembre 2023, d’un motif légitime justifiant l’octroi de mesures d’instruction in futurum et
JUGER que les mesures d’instruction in futurum pratiquées n’étaient pas circonscrites au motif légitime allégué et retenu par l’ordonnance du 27 novembre 2023;
En conséquence, RETRACTER l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023;
DIRE nulle et de nul effet la mesure d’instruction in futurum diligentée le 15 décembre 2023; ANNULER le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction in futurum autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’intégralité des éléments saisis, sous astreinte de 1.000 E par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
MODIFIER l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2023 quant à la définition de la mission confiée à la SCP [T] [K] & [E] [G], en ce sens :
MODIFIER la liste des mots clés figurant en page 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance du 27 novembre 2023 comme suit :
Concernant les « Files/expertise » :
BARRAGE
DIGUE DE COL
EFFONDREMENT
«XE PIAN XE NAM NOY »
LAOS
ENGIE
« TRACTEBEL ENGINEERING»
« TRACTEBEL ENGINEERING»
DIOT SA
« ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE»
EPC
[Z][R]
NAUDET
« 2021-001602 »
«COLAS VS GRANEL »
« 2021-001377 »
MATIERE
« 2022-001577 »
« ETANDEX VS EIFFAGE »
« 2022-001490 »
« BURGEAP VS TERRITOIRE CHARENTE»
« 2023-000638 »
« CEBTP VS EIFFAGE
[Localité 5] »
« 2023-000162 »
« DELEO VS MELCHIORRE »
« 2023-000786 »
« SETEC VSDRIEAT »
« 2018-00102 »
« TRACTEBEL LAOS»
« 2020-000902 »
« [I] VS CBI »
« 2022-000627 »
« TRC PRNC MAR »
RETIA
« 2 0 2 1 – 0 0 1 0 3 9 »
T O T A L – E N E R G I E S
Concernant les « Clients NA UDET » : AXA AXAXL SMA ALLIANZ HDI ZURICH EDF ENEDIS CHUBB FMGENERALI MMA COVEA QBE SAHAM SANLAM SWISS RE MSIG AIR LIQUIDE THALES RETIA TOTAL ENERGIE
Concernant les « Autres » : NAUDET EUFEX NAUTILUS
Concernant plus spécifiquement la boite e-mail personnelle de Monsieur [Z] [R] : [L] [U] [M] [V] CTA CHARLES TAYLOR Singapore
Proposition d’honoraires Frais de déplacements EUFEX NAUDET BARRAGE DIGUE DE COLD EFFONDREMENT X E PIAN XE NAMNOY LAOS ENGIE TRACTEBEL TRACTEBEL ENGINEERING DIOT SA ALLIANZ
EPC [Z][R] NAUDET 2021-001602 COLAS VS GRANEL 2021-001377 MATIERE 2022-001577 ETANDEX VS EIFFAGE 2022-001490 BURGEAP VS TERRITOIRE CHARENTE 2023-000698 CEBTP VS EIFFAG E [Localité 5] 2023-00162 DELEO VS MELCHIORRE
2023-00786 SETEC VS DRIEAT 2018-001021 TRACTEBEL LAOS 2020600002 [I] VS CBI 2022-000627 TRC PRNC MAR RETIA 2021-001039 TOTAL ENERGIES
DIRE que les mots barrés seront supprimés de la liste de mots-clefs et que, pour les suites de mots-clefs ou de chiffres encadrées par des guillemets, ces mots clefs et chiffres devront recherchés comme une suite, et non de manière isolée ;
MODIFIER la date de début du champ temporel de l’autorisation figurant en page 2 de l’ordonnance du 27 novembre 2023 comme suit : remplacer le «1er septembre 2018 pour les dossiers/expertises» et le «1 janvier 2023 pour tous les autres documents» par le 26 octobre 2023, à savoir la date de départ de Monsieur [Z] [R] de la société NAUDET; ANNULER le procès-verbal du 11 janvier 2024 dressé par Maître [T] [K] et Maître [E] [G] pour l’exécution de la mesure d’instruction autorisée par ladite ordonnance et dire et juger qu’il devra être détruit ;
ORDONNER la destruction de l’ensemble des éléments saisis en utilisant les mots clés supprimés ou le champ temporel initialement indiqué dans l’ordonnance du 27 novembre
2023, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX de leur demande de levée du séquestre des documents saisis au cours des opérations du 15 décembre 2023;
DIRE que Maîtres [T] [K] et [E] [G], ès qualités de séquestres, ne pourront procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains des sociétés JEAN NAUDET et/ou EUFEX, qu’après épuisement des voies de recours légales sur l’ordonnance à venir ;
Ou subsidiairement, RENVOYER l’affaire à une date ultérieure pour la réalisation de la levée de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 et suivants du Code de commerce.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX à payer à la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING et à la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 23 janvier 2025 à partir de 16 heures ;
Sur ce,
Nous constatons que les sociétés en présence évoluent dans le même secteur de l’expertise financière et technique après sinistre, principalement pour des assureurs et industriels, que Monsieur [Z] [R] a été salarié de la société JEAN NAUDET, et que, suite à sa démission du 26 juillet 2023, le contrat de travail de Monsieur [Z] [R] a pris fin le 26 octobre 2023 au terme de son préavis, et que ce dernier a signé le 10 novembre 2023, un contrat de travail avec le bureau singapourien du groupe CHARLES TAYLOR.
Nous relevons qu’à l’appui de leur demande en rétractation, la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING, et la société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED, soutiennent in limine litis que la requête déposée le 23 novembre 2023 par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX est nulle et de nul effet.
Elles soutiennent que l’ordonnance que l’ordonnance contrevient aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile en invoquant plusieurs moyens que nous traitons ci-après. En réplique, les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX font valoir in limine litis la caducité de l’assignation de la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING au visa de l’article 857 du Code de procédure civile, que nous traitons en premier lieu ci-après.
In Limine Litis
Sur la caducité de l’assignation en référé rétractation.
Les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX invoquent la caducité prévue par l’article 857 du code de procédure civile, selon lequel : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. ».
Elles font valoir que l’assignation en référé rétractation a été délivrée le 15 janvier 2024 et enrôlée le 27 février 2024 soit le jour même de l’audience.
Toutefois, la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING lui oppose à raison que ce texte s’applique à la procédure au fond et ne concerne pas les instances en référé rétractation. L’instance en référé est gouvernée par les articles 484 et suivants du code de procédure civile.
Nous relevons que les règles procédurales applicables en matière de référé sont fixées par les articles 484 à 492-1 du Code de procédure civile, rappelant que la procédure du référé- rétractation est la procédure de référé applicable devant le juge des requêtes saisi du recours, qui est celui qui a rendu l’ordonnance.
L’objet du recours a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative de JEAN NAUDET et EUFEX en l’absence de leur adversaire, et l’assignation en référé rétractation n’est pas destinée à faire une nouvelle demande.
L’article 485 dispose en particulier :
« La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
« Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
Et, l’article 486 précise que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Ce que le délai écoulé entre l’assignation du 15 janvier 2024 et l’audience du 27 février 2024, établit. La procédure, introduite par assignation en date du 15 janvier 2024 pour l’audience de référés du 27 février 2024 suivant, est en conséquence régulière.
Sur la nullité la requête déposée par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX :
Les sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED font valoir une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile, prétendant que la société JEAN NAUDET n’était pas valablement représentée par avocat, créant une ambiguïté sur l’identité de leur représentant, entrainant, selon elles, la nullité de la requête. Elles ajoutent aussi que la société EUFEX n’a pas valablement signé ladite requête.
Les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX font valoir l’absence de défaut de mandat et que l’absence de signature de la requête pas EUFEX est indifférent au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, s’agissant d’un vice de forme e non un vice de fond.
Il est rappelé qu’aucune nullité n’est prévue par l’article 853 du Code de procédure civile. Nous relevons qu’au visa de l’article 114 du Code de procédure civile, il est prévu qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX opposent à raison que les sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ne démontrent l’existence d’aucun grief, au sens de l’article 114 du Code de procédure civile précité. Il n’est ici pas démontré que les avocats des sociétés JEAN NAUDET et EUFEX n’avaient pas la capacité ou le pouvoir de les représenter dans le cadre de la requête 145.
Il résulte également des écritures échangées entre les parties que les sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED n’ont connu aucune difficulté pour adresser aux conseils de leur adversaire, pièces et conclusions.
En conséquence, nous rejetterons l’exception de nullité de ladite requête pour irrégularité de fond à l’égard de la société NAUDET, soulevée in limine litis par les sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED au motif qu’elle est mal fondée.
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances reposant sur les mêmes faits et ayant trait aux mêmes allégations nous joindrons les instances respectivement enregistrées sous le numéro RG 2024003024 et RG 2024031498, qui seront désormais sous le numéro unique J2025000035.
Sur la recevabilité de CHARLES TAYLOR ADJUSTING et de CHARLES TAYLOR ADJUSTING en leurs demandes :
Sur défaut de qualité et d’intérêt à agir:
Il y a lieu de rappeler que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétentions et qu’il résulte d l’article 496 du Code de procédure civile que s’il est fait droite à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Au visa de cette disposition, le défendeur potentiel à l’action au fonds, envisagée à l’issue de la mesure d’instruction in futurum sollicitée par voie de requête, est une personne intéressée. Au cas de l’espèce, nous constatons que les sociétés requérantes ont déclaré envisager de pouvoir poursuivre la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING et Monsieur [Z] [R], ainsi que la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED, au vu des pièces obtenues dans le cadre d’une action en concurrence déloyale engagée à l’encontre de la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING et/ou de Monsieur [Z] [R].
En conséquence, rejetant la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de CHARLES TAYLOR ADJUSTING et de CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED, nous déclarons recevable l’action engagée par les sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED qui ont qualité et intérêt à agir.
Sur la forclusion:
Il y a lieu de rappeler que tout intéressé peut demander la rétractation d’une ordonnance sur requête, sans être tenu par un délai quelconque, et que les articles 496 et 497 du Code de procédure civile applicables à la demande de rétractation de l’ordonnance, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l’a rendue, lequel a la faculté de la modifier ou de la rétracter.
Le délai d’un mois visé par l’article R 153-1 du code de commerce s’insère dans les mesures générales de protection du secret des affaires, et n’est applicable qu’à la levée de la mesure de séquestre, n’ayant aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, fondée sur les dispositions de l’article 497 du code de procédure civile qui ne fixent aucun délai pour l’exercer.
Il s’en déduit que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête n’est pas enfermée dans aucun délai.
Nous rejetterons la demande d’irrecevabilité pour forclusion formulée par JEAN NAUDET, au motif qu’elle est mal fondée.
Sur la recevabilité de la société EUFEX :
Au cas d’espèce, la société NAUDET a pour actionnaire majoritaire la société EUFEX, et celles-ci ont déclaré qu’à partir de 2018, le Groupe CHARLES TAYLOR s’est montrée intéressée par un rapprochement avec la société NAUDET, qui a abouti au printemps 2022, à la signature d’un accord de confidentialité et d’exclusivité avec la société EUFEX, dans le cadre de négociations pour le rachat de la société NAUDET.
Pour justifier la recevabilité de son action, EUFEX, fait valoir le soupçon d’un manquement aux termes de l’accord conclu le 27 juin 2022 entre la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED et la société EUFEX.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’action engagée par EUFEX.
Sur le fond
Sur le motif légitime
Il y a lieu de rappeler que le juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonnée une mesure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est tenu d’apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête. Le requérant doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès. Le juge quant à lui doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible et non engagé à la date de la saisine du juge de référés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement d’un motif légitime à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il résulte de l’article 145 sus visé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir.
Au cas d’espèce, il ressort de la chronologie et des éléments exposés par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX, le soupçons suivants : (i) un intervalle de temps rapproché, voire concomitant, entre la rupture des négociations et de l’accord-cadre de coopération aux fins d’acquisition en date du 10 juillet 2023 et la démission de Monsieur [Z] [R] le 26 juillet 2023, (ii) la copie par Monsieur [Z] [R] du disque dur de son ordinateur professionnel, sur des disques durs externes, (iii) le démarchage offensif de différents clients de JEAN NAUDET.
Nous confirmons que les indices invoqués dans la requête des sociétés requérantes constituent un faisceau rendant crédibles les griefs allégués en vue d’un futur procès en concurrence déloyale à l’encontre de la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING et/ou Monsieur [Z] [R].
En conséquence, nous confirmons le caractère légitime des motifs invoqués dans l’ordonnance attaquée, étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la réalité de la concurrence déloyale alléguée.
Sur la légalité de la mesure ordonnée :
Les sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED font valoir que les mesures ordonnées sont disproportionnées en ce que la liste de mots visés n’est pas suffisamment limitative, 108 mots visant pas moins de 21 sociétés – « acteurs majeurs de l’assurance et de l’industrie » -, et dont les raisons sociales comportent des noms communs génériques.
Or, la liste des mots clés est proportionnée au but poursuivi par la mesure d’instruction, en ce qu’elle permet de limiter la mesure aux dossiers suivis par la société JEAN NAUDET (« Files/expertise ») également identifiés par des chiffres qui correspondent aux numéros d’affaires, et correspondant aux clients avec lesquels cette dernière entretient une relation contractuelle (« Clients NAUDET »), ainsi que les mots correspondant « plus spécifiquement la boite e-mail personnelle de Monsieur [Z] [R] ».
La liste des mots clés vise à appréhender des fichiers qui appartiendraient aux sociétés requérantes ou qui contiendraient des fichiers leur appartenant ou identifiés comme tels.
L’ensemble des mesures prescrites dans le cadre de la mission ordonnée ont été limitées à la période allant du 2018, date correspondant au plus ancien des dossiers suivis, eu égard à la nature des dossiers d’expertise suivis, conformément également à ceux listés au répertoire des fichiers téléchargés par Monsieur [Z] [R], jusqu’à la date de constatation desdits démarchages. La mesure est clairement délimitée et en rapport aux actes de concurrence déloyale allégués.
L’extension du lieu de la mission au domicile de Madame [L] [U] et de Monsieur [M] [V], est justifiée par le risque qu’ils soient en télétravail, et que les documents se trouvent dans leurs téléphones et/ou ordinateurs portables. Nous avons relevé que la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING, qui ne dispose que de bureaux partagés au sein de locaux appartenant à la société REGUS, met en œuvre le télétravail au profit de ses salariés.
En ce qui concerne le secret des affaires de nature à faire obstacle à la mission, nous relevons que le secret des affaires a été préservé dans l’ordonnance que nous avons rendue le 27 novembre 2023. Nous avons en effet ordonné que les documents recueillis soient conservés par le commissaire de justice instrumentaire en séquestre provisoire, sans en donner connaissance au requérant dans les conditions des articles R153-1 du code de commerce et avons précisé que la levée du séquestre s’effectuerait dans les conditions de l’article R153-2 en l’absence de rétractation de l’ordonnance ou à défaut en référé en présence du commissaire de justice.
La mission est donc limitée sémantiquement dans son objet et dans le temps et ne peut être qualifiée de mesure générale d’investigations. Nous soulignons que la liste de mots-clés n’est pas laissée à l’appréciation du commissaire de justice et qu’elle est proportionnée au but poursuivi.
En conséquence, nous confirmons le caractère légalement admissible des mesures ordonnées.
La demande de rétractation est rejetée sur ce point.
Il n’y a pas lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel.
Sur la demande de levée de séquestre :
Nous relevons que les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX demandent la levée de la mesure de séquestre des éléments recueillis par Maître [T] [K] et [E] [G] de la SCP [T] [K] ET [E] [G], commissaires de justice audiencier de ce tribunal, en exécution de notre ordonnance du 27 novembre 2023.
Nous retenons que les opérations de levée de séquestre pouvant être relativement longues, pour une bonne administration de la justice et au regard de la nécessité de rapidité de la justice, il convient d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il est interjeté appel de la présente ordonnance.
Nous dirons toutefois que pour préserver le droit de chacune des parties, tant que la cour d’appel, éventuellement saisie, n’aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre qui pourrait intervenir, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive.
Nous dirons qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018, concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces qui pourrait intervenir, se fasse conformément aux articles R 153-3 et R 153-8 du code du commerce.
En conséquence, nous ordonnerons à la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING, afin de préparer cette opération de levée de séquestre éventuel, de procéder au tri des pièces saisies et séquestrées entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif ci-après :
Sur la demande reconventionnelle de remboursement par provision des frais de Commissaires de justice et d’experts informatiques exposés par la société JEAN NAUDET
Les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX sollicitent le remboursement par provision des frais de Commissaires de justice et d’experts informatiques exposés, soit un montant de 35 966 euros HT, à parfaire.
Il convient de rappeler que ce sont les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX qui ont pris l’initiative de la mesure conservatoire ordonnée, à leurs risqués et périls.
Nous relevons que les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX ne démontrent pas le caractère indu des frais, de sorte que leur demande n’apparait pas fondée.
Nous constatons que les sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ne peuvent, au cas de l’espèce, être condamnées à rembourser à JEAN NAUDET et EUFEX les dites sommes sollicitées.
En conséquence, la demande en remboursement par provision des frais de Commissaires de justice et d’experts informatiques exposés par la société JEAN NAUDET étant mal fondée, elle sera rejetée.
Sur l’article 700 CPC
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Disons régulière la procédure, introduite par assignation en date du 15 janvier 2024 pour l’audience de référés du 27 février 2024 ;
Joignons les deux instances respectivement enregistrées sous le numéro RG 2024003024 et RG 2024031498, sous le numéro unique J2025000035
Rejetons l’exception de nullité de la requête du 23 novembre 2023, pour irrégularité de fond à l’égard de la société NAUDET ;
Déclarons recevable l’action engagée par les sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité pour forclusion formulée par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX;
Disons n’avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 à la demande des sociétés JEAN NAUDET et EUFEX ;
Dison n’avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;
Disons que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu’à décision d’appel ;
Disons que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce :
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante ;
Demandons à la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen
Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
Catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires ;
Disons que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SCP [T] [K] ET [E] [G], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixons le calendrier suivant
Communication à la SCP [T] [K] ET [E] [G], en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l’ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 18 mars 2025 ;
Renvoyons l’affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l’audience du 29 avril 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye président et Mme Catherine Soyez, greffier.
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