Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2024065807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
B9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065807
ENTRE :
SA BPCE LEASE anciennement dénommée NATIXIS LEASE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 379 155 369 Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas CROQUELOIS, Avocat (K0109) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET :
1) SARL MLR sous l’enseigne « ETAL VIANDES », dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Marseille n° B 452 838 634 Partie défenderesse : non comparante.
2) SAS LES MANDATAIRES, RCS de Marseille n°850 597 097, dont le siège social est [Adresse 2], en son établissement d'[Localité 4] [Adresse 5], prise en la personne de Me [N] [M], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MLR, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 13 septembre 2018
Partie défenderesse : assistée de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence [Adresse 1] et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, représentée par Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La SARL MLR a conclu le 18 mai 2015 auprès de SA BPCE Lease anciennement dénommée NATIXIS LEASE (ci-après BPCE) un contrat de crédit-bail d’une durée de 72 mois, portant sur divers matériels s’inscrivant dans le cadre de son activité pour un montant total HT de 168.193,28 €, moyennant un loyer mensuel HT de 2.505,78 €
Les locaux de la société MLR ainsi que les matériels objets du contrat ont été entièrement détruits dans un incendie le 29 mars 2018.
Par jugement en date du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire simplifié au bénéfice de la société MLR, désignant Me [N] [M] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation au bénéfice de la société MLR, désignant Me [N] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR, BPCE a déclaré sa créance entre les mains de Me [M] pour un montant de 107.010,20 €.
Par courrier recommandé avec AR, Me [N] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MLR a contesté cette créance. Le juge commissaire a alors réduit la créance de BPCE. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2024, BPCE assigne MLR (signification selon article 659) et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MLR (signification à personne habilitée)
BPCE, par cet acte et par conclusions en réponse n° 1 soutenues le 21 mars 2025, demande au tribunal de
Vu les articles L622-24 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil (ancien),
Vu l’article 1733 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
* Débouter la société MLR et Maître [N] [M], ès-qualités, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Se déclarer compétent,
* Fixer la créance de la société BPCE LEASE pour la somme totale de 107.010,29 euros ;
* Condamner la société MLR et Maître [N] [M], ès-qualités, aux entiers dépens ;
* Condamner la société MLR et Maître [N] [M], es-qualités, à payer une somme de. 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MLR et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MLR, et par conclusions en réponse n° 1 soutenues le 21 mars 2025, demande au tribunal de
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
* Condamner la SA BPCE LEASE aux entiers dépens outre la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des créanciers de la procédure collective.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 9 mai 2025, à laquelle les parties sont convoquées sur l’incompétence, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur l’incompétence
Sur la recevabilité
La SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [N] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MLR soulève l’incompétence territoriale au profit du tribunal du lieu où elle est établie.
L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Elle désigne la juridiction d’Aix-en-Provence qui, selon elle, serait compétente. Elle est donc recevable.
Sur le mérite
La SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [N] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MLR soutient au visa de l’article R.663-3 que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est compétent pour connaître de l’affaire, eu égard à la procédure collective engagée à l’encontre de la SARL MLR.
BPCE conteste, au motif que la résiliation du contrat n’a pas été causée par la procédure à l’encontre de MLR.
Le juge commissaire à la procédure judiciaire de MLR a rendu une ordonnance réduisant significativement la créance alléguée de BPCE. La cour d’appel a infirmé ce jugement au motif de l’incompétence du juge commissaire.
L’article R.663-3 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire », et l’article R.624-5 du même code que « Lorsque le jugecommissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis
délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances ».
La Cour de cassation 1 précise que « il résulte de la combinaison de ces textes que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet, n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que détermine une clause attributive de compétences ou, à défaut, les règles de droit commun ».
En l’espèce, le contrat signé entre MLR et BPCE stipule en son article la compétence exclusive des tribunaux de Paris. Les parties étant toutes deux commerçantes, la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris doit donc être retenue.
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MLR, se déclarera compétent et renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 pour conclusions de la défenderesse sur le fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal réservera les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
* Se dit compétent,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 à 14 heures pour conclusions de la défenderesse sur le fond.
* Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09/05/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 16/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
& lt;sup>1 Cass. Com. du 1 er juillet 2020 n° 18.25.522
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Paiement
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Embouteillage ·
- Code civil ·
- Assureur ·
- Défaut
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Béton ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Emploi ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Affacturage ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Facturation ·
- Contrats
- Magistrat ·
- Transaction ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code civil ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Contestation ·
- Civil
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exception ·
- In limine litis
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Marketing ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Web
- Procédure de conciliation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Ès-qualités ·
- Moratoire ·
- Code de commerce ·
- Accord ·
- Dette ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.