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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 12 mai 2025, n° 2023046132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023046132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023046132
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL MAVROMMATIS TROCADERO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 801556028
Partie défenderesse : assistée de Me Med Salah DJEMAI, avocat (E370) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SARL MAVROMMATIS TROCADERO a une activité de commerce de produits alimentaire et de restauration.
INITIAL et MAVROMMATIS TROCADERO ont signé le 20 juin 2017 un contrat de services (n°S6750C829) portant sur la location et l’entretien de linge professionnel d’usage courant.
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 494,65€ HT, soit 593,58€ TTC, a été signé pour une durée de 3 ans, et était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
La mise en place du stock a été réalisée le 30 juin 2017.
Les parties ont régularisé par la suite trois avenants :
* un premier avenant pour la location et l’entretien d’articles d’hygiène, et ce pour un montant d’abonnement minimum mensuel supplémentaire de 32,49€ HT ;
* un second avenant pour la location et l’entretien de tapis, et ce pour un montant d’abonnement minimum mensuel supplémentaire de 34,80€ HT ;
* enfin un troisième avenant au contrat prévoyant une facturation au forfait étalé sur 46 semaines par an (et non 52 comme initialement prévu), les autres clauses restant inchangées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2020, réceptionnée, MAVROMMATIS TROCADERO a demandé la résiliation du contrat à son échéance.
INITIAL a émis à titre de geste commercial des avoirs pendant les périodes de fermetures du restaurant en raison du confinement et a prolongé unilatéralement la date d’échéance du contrat passant du 30 juin 2023 au 30 avril 2024.
A compter de juin 2022, MAVROMMATIS TROCADERO a cessé de régler ses factures de redevance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022, réceptionnée, INITIAL informait MAVROMMATIS TROCADERO qu’à défaut de paiement, son contrat serait résilié de plein droit et à ses torts.
Le 25 octobre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée, MAVROMMATIS TROCADERO rétorque que INITIAL aurait dû procéder à des avoirs pour un montant égal à 5.274,79€ et qu’il n’a pas imputé un avoir de 877,22€.
Sans règlement de la somme réclamée par INITIAL, le contrat a été résilié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, réceptionnée, Gexel Recouvrement venant aux droits d’INITIAL a adressé une nouvelle mise en demeure en vue d’obtenir le paiement de la somme de 29.457,03€.
Faute de règlement, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 signifié selon l’article 656 du code de procédure civil, INITIAL a fait assigner MAVROMMATIS TROCADERO.
Par cet acte et aux audiences des16 février et 24 mai 2024, INITIAL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société MAVROMMATIS TROCADERO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société MAVROMMATIS TROCADERO à payer à la société INITIAL la somme en principal de 25.786.88€ à. et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
* Condamner la société MAVROMMATIS TROCADERO à payer à la société INITIAL la somme de 3.868.03€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société MAVROMMATIS TROCADERO à payer à la société INITIAL la somme de 240€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner la société MAVROMMATIS TROCADERO à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société MAVROMMATIS TROCADERO aux entiers dépens.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux audiences des 8 décembre 2023, 26 avril et 13 décembre 2024, MAVROMMATIS TROCADERO demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 4, 6 et suivants du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 1110 et 1171 du code civil
* DEBOUTER la demanderesse, de toutes ses demandes, fins et conclusions
* DIRE que la clause figurant à l’article 11 des Conditions Générales de Vente (CGE), est une clause nulle et non avenue.
Subsidiairement.
* DIRE que ladite clause est une clause pénale, et la réduire en conséquence, à l’euro symbolique.
* DIRE que la demanderesse a été remplie de ses droits, et qu’elle tient à disposition de sa contractante, le linge fourni selon inventaire à établir contradictoirement.
À titre infiniment subsidiaire.
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, et subsidiairement,
* RÉDUIRE à la somme de 30%, les causes de celle-ci si le tribunal estime devoir l’ordonner.
* CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 septembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 31 mars 2025, reportée au 12 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAGE 4
INITAL soutient que :
* Le contrat avec MAVROMMATIS TROCADERO était parfaitement formé ;
* Ses obligations étaient parfaitement respectées ;
* La mise en place a été faite le 30 juillet 2017 ;
* Les défauts de paiement sont arrivés en juin 2022 ;
* Le contrat a été résilié pour non-paiement conformément aux stipulations contractuelles;
* Il aurait dû se terminer en avril 2024 ;
* L’indemnité de résiliation est due pour un montant de 13.075,96€ conformément à l’article 11 du contrat entre les parties ;
* Les intérêts de retard sont dus et doivent être capitalisés ;
* L’article 7.4 du contrat implique que INITIAL est recevable au paiement de la somme de 3.868,03€ au titre de la clause pénale ;
* La clause pénale est opposable à MAVROMMATIS TROCADERO ;
* Les arriérés de paiements doivent faire l’objet d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, tel que prévu par loi.
MAVROMMATIS TROCADERO réplique que :
* Le restaurant était fermé à partir de mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2023 pour travaux ;
* Le contrat a été résilié le 8 octobre 2020 aux torts de INITIAL ;
* Le contrat est un contrat d’adhésion dont la clause 11 est nulle ;
* MAVROMMATIS TROCADERO a proposé à INITIAL, à de nombreuses reprises de venir chercher son stock, ce qu’il n’a jamais fait ;
* L’exécution provisoire doit être aménagée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
INITIAL demande la condamnation de la société MAVROMMATIS TROCADERO à payer la somme globale en principal de 25.786,88€
Ce montant correspond à l’addition de :
* 4 factures d’abonnement restées impayées de juin 2022 à septembre 2022 (pièces 7 à10) pour un montant de 3.160,35€ ;
* la valeur résiduelle du linge non restitué pour 10.364,04€ ;
* l’indemnité de résiliation anticipée 12.762,49€ ;
Déduction faite de la caution avancée par MAVROMMATIS TROCADERO.
Au surplus, INITIAL demande la condamnation de la société MAVROMMATIS TROCADERO à payer la somme globale en principal de 3.868,03€ au titre de la clause pénale.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le contrat et ses 3 avenants sont signés par MAVROMMATIS TROCADERO et INITIAL. Ils tiennent donc lieu de loi entre les parties.
Sur la date de résiliation
La mise en place du stock a été constatée au 30 juin 2017 selon le bon de mouvement.
Selon les stipulations contractuelles figurant à l’article 4.2, le contrat de location-entretien est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de dépôt effectif chez le client du stock initial d’articles. En outre, ce même article stipule que « sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 6 mois au moins avant l’échéance par LRAR, il est prolongé par périodes de durée égale à la période initiale ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2020, MAVROMMATIS TROCADERO indiquait à INITIAL vouloir résilier son contrat à son terme. Le contrat de 3 ans dont la date de départ est la date de mise en place devait donc se terminer le 30 juin 2020.
Le contrat n’ayant pas été dénoncé avant 6 mois avant son terme initial par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction le 30 juin 2020 pour une durée équivalente à la durée initiale du contrat donc jusqu’au 30 juin 2023. C’est donc à cette date que le contrat allait être résilié.
Or constatant des impayés pour un montant de 3.160,35€, INITIAL a annoncé à MAVROMMATIS TROCADERO par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022, la suspension de ses prestations et que, faute de règlement, la résiliation des prestations sera prononcée sous huit jours faute de règlement au 21 octobre 2022.
Dans sa réponse à ce lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 8), MAVROMMATIS TROCADERO conteste la somme due sans apporter de preuves au soutien de sa contestation. De plus, il n’est pas possible pour le tribunal de dater cette réponse à partir des éléments fournis par les parties.
Il n’en reste pas moins que MAVROMMATIS TROCADERO ne procède pas aux paiements des sommes réclamées par INITIAL.
L’article 11 des conditions générales contractuelles prévoit que « en cas de non- paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »
MAVROMMATIS TROCADERO soulève que le contrat est un contrat d’adhésion puisqu’il revêt les caractéristiques d’avoir été rédigé par INITIAL et de ne pas être négociable. Le tribunal relève que le prix et la durée ont été négociées. Sur le fondement de l’article 1110 et 1171 du code civil qui dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation, et sur le fondement de l’article 1171, MAVROMMATIS TROCADERO invoque la nullité de la clause 11.
MAVROMMATIS TROCADERO échoue à démontrer que le contrat est non-négociable, et qu’a contrario, certains points des conditions générales ont été effectivement négociées comme la durée et le prix.
Le tribunal relève que le défendeur ne démontre pas que les droits et obligations des parties soient déséquilibrées et il déboutera de sa demande de nullité de la clause 11 du contrat liant les parties.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du contrat a eu lieu le 21 octobre 2022 aux torts du défendeur.
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que :
* MAVROMMATIS TROCADERO a signé le 20 juin 2017 un contrat de location de linge d’une durée de 3 ans par reconduction tacite détaillant sans équivoque une liste d’articles de linge d’usage courant et des « Conditions Générales Contractuelles » ;
* Les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation sont au nombre de 4, comme en atteste le relevé de compte client produit ;
* Les 4 factures, qui sont produites aux débats par INITIAL, sont conformes au contrat (pièces n°7 à 10) et représentent un montant de 3.160,35€ TTC ;
* La restitution de la caution venant s’imputer sur cette somme tel que précisé dans le grand livre produit par INITIAL.
Le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera MAVROMMATIS TROCADERO à payer à INITIAL la somme de 2.660,35€ TTC (3.160,35-500), avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date du 25 juillet 2023, date de l’assignation, déboutant INITIAL du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale au titre de l’article 7.4
L’article 11 des conditions générales contractuelles des contrats prévoient qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Le tribunal relève que le contrat a été résilié le 21 octobre 2022 aux torts de MAVROMMATIS TROCADERO. Le contrat aurait dû se terminer le 30 juillet 2023. Le tribunal ne retiendra pas la prorogation unilatérale d’un an du contrat par INITIAL.
En conséquence, sur le fondement de la pièce 11, (facture portant sur l’indemnité de rupture) INITIAL prétend qu’il reste au titre du contrat à échoir 12 mois arrêtés à la somme de 688,21€ HT (montant HT de la moyenne des facturations des douze derniers loyers).
Il en résulterait, après une erreur de calcul que reconnait et assume INITIAL et qui est reprise par le tribunal une indemnité de résiliation de 6.193,89€ HT.
PAGE 7
INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 des contrats qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 3.868.03€ , réclamé par INITIAL.
Cependant aux indemnités décrites à l’article 11 et 7.4 des conditions générales du contrat, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale, question soulevée par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience de plaidoirie.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité de résiliation ainsi que la clause pénale telle que calculée par l’application de l’article 7.4 constituent ensemble une clause pénale susceptible d’être modérée au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité sus visée doit donc être modérée.
Le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, qui n’est pas logoté ou marqué et donc pouvant être réutilisé chez d’autres clients ou recyclés.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée théorique restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par INITIAL.
En conséquence le tribunal condamnera MAVROMMATIS TROCADERO à payer à INITIAL la somme de 3.000€ non soumise à TVA s’agissant d’une indemnité, déboutant pour le surplus.
Sur la valeur des articles
INITIAL précise que le linge est neuf mais non personnalisé tel que mentionné sur le contrat (pièce 2). Le linge pouvant être réutilisé chez d’autres clients ou recyclés. La demande d’INITIAL est de 10.364,04€ et les pièces 13 et 14 du dossier détaillent les articles non restitués par MAVROMMATIS TROCADERO.
Le mode de calcul de la valeur du linge est la valeur à neuf du linge et non pas la valeur résiduelle du linge non restitué tel que stipulé à l’article 12 du contrat et qui correspond à 1/36 ème de la valeur neuve des linges par mois d’utilisation.
Le linge ayant été initialement fourni en 2017, en 2022 il est totalement amorti, sa valeur résiduelle est donc nulle.
Le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de payer 10.364,04€ au titre du stock non restitué.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 240€ correspondant à 6 factures, or le tribunal retient que les 4 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles MAVROMMATIS TROCADERO sera condamnée à payer, excluant la facture de l’indemnité de résiliation pour rupture anticipé.
Le tribunal condamnera MAVROMMATIS TROCADERO à payer la somme de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts et ce à compter de l’assignation.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MAVROMMATIS TROCADERO à lui payer la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MAVROMMATIS TROCADERO qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
La société MAVROMMATIS TROCADERO ne démontrant pas que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal déboutera MAVROMMATIS TROCADERO de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les autres demandes
Le tribunal rejettera les demandes des parties autres plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL MAVROMMATIS TROCADERO de sa demande en nullité de la clause 11 du des CGV ;
* Condamne la SARL MAVROMMATIS TROCADERO à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
* 2.660,35€ au titre des factures d’abonnement impayées et de la valeur résiduelle du linge non restitué, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 25 juillet 2023 ;
* 3.000€ au titre de la clause pénale ;
* 160€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
* Ordonne la capitalisation des intérêts au 25 juillet 2024, date de l’assignation ;
* Déboute la SAS INITIAL de sa demande au titre de la valeur du linge non restituée ;
* Condamne la SARL MAVROMMATIS TROCADERO à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SARL MAVROMMATIS TROCADERO de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
* Condamne la SARL MAVROMMATIS TROCADERO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
* Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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