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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 3 sept. 2025, n° 2023044383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023044383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023044383
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] – et le siège centrail au [Adresse 2] RCS B 954509741 Partie demanderesse : assistée du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON & ASSOCIES Avocat (R010) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1) SASU ELEK, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 843978040
Partie défenderesse : non comparante
2) Mme [X] [F], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Zoé Gomez Avocat (E1152) et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 7/1/2019, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à la SAS Elek SASU un prêt d’un montant de 112 849 euros au taux de 1,30% et sur une durée de 78 mois.
Le même jour, MME [F], présidente de la SAS ELEK SASU, s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 33 844,70 euros.
Le 17/1/2022, par LR/AR, le CRÉDIT LYONNAIS a mis en demeure la SAS Elek SASU de lui régler les échéances impayées du prêt pour un montant de 7 728 euros ainsi que le solde débiteur du compte courant de la SAS Elek SASU ouvert dans ses livres pour un montant de 1 048,14 euros, en vain et le même jour le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [F] de bien vouloir honorer son engagement de caution.
Le 14/2/2022, par LR/AR, le CRÉDIT LYONNAIS a mis en demeure une nouvelle fois la SAS Elek SASU de lui régler les échéances impayées du prêt soit la somme de 9 380,11 euros et ce sous quinzaine faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme et rendrait la totalité des sommes exigibles, en vain.
Le même jour, par LR/AR, le CRÉDIT LYONNAIS a mis en demeure la SAS Elek SASU de lui régler le solde débiteur du compte courant pour un montant de 1 170,94 euros, faute de
quoi elle dénoncerait les relations contractuelles dans un délai d’un mois soit le 28/3/2022, toujours en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes séparés du 20 juillet et 25 juillet 2023, le CRÉDIT LYONNAIS a assigné respectivement la SAS Elek SASU et MME [F].
Les assignations ont été délivrées dans les conditions des articles 659 et 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions N°2 du 17/9/2024, le CRÉDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
* Débouter MME [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions À titre principal
* condamner solidairement la SAS Elek SASU et MME [F] en sa qualité de caution, pour cette dernière dans la limite de 33854,70€, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 101898,44€ augmentée des intérêts au taux conventionnels de 4,30% (1,30%+3%) à compter du 14 février 2022 jusqu’à parfait paiement.
* À titre subsidiaire
* condamner solidairement la SAS Elek SASU et MME [F], en sa qualité de caution, pour cette dernière dans la limite de 30596,53€, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 101898,44€ augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,30% (1,30%+3%) à compter du 14 février 2022 jusqu’à parfait paiement.
à titre ultra subsidiaire
* condamner solidairement la SAS Elek SASU et MME [F], en sa qualité de caution, pour cette dernière dans la limite de 28895,71 euros, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 101898,44 € augmentée des intérêts aux conseils de 4,30% (1,30%+3%) à compter du 14 février 2022 jusqu’à parfait paiement.
* en tout état de cause
* condamner la société la SAS Elek SASU à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1273,13 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation.
* condamner solidairement la SAS Elek SASU et MME [F] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile n’obtenant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions N°5 régularisées à l’audience du 29/04/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MME [F] demande au tribunal de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de MME [F]
* à titre principal
* prononcer la déchéance de l’acte de cautionnement de MME [F] pour disproportion
* débouter le CRÉDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de MME [F]
à titre subsidiaire
* condamner le CRÉDIT LYONNAIS au paiement d’une d’indemnité à MME [F] équivalent au montant de la dette garantie en raison de ses fautes et manquements à son obligation de mise en garde, subsidiairement,
* condamner le CRÉDIT LYONNAIS au paiement d’une indemnité à MME [F] de 25000€ en raison de ses fautes et manquements à son obligation de mise en garde,
à titre très subsidiaire,
* prononcer la nullité du contrat de cautionnement de MME [F] pour inexécution du contrat par le CRÉDIT LYONNAIS du fait de l’absence de délivrance de l’information annuelle,
* débouter le CRÉDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’égard de MME [F],
à titre très très subsidiaire,
* prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de MME [F] pour absence de délivrance de l’information annuelle,
* rappeler que la déchéance du terme n’est pas opposable à MME [F] en sa qualité de caution,
en conséquence,
* juger que tout éventuelle condamnation solidaire de MME [F] en sa qualité de caution ne pourra excéder la somme de 10664,44€,
* accorder un délai de 24 mois à MME [F] pour apurer sa dette,
* en tout état de cause,
* écarter d’exécution provisoire,
* condamner le CRÉDIT LYONNAIS à verser à MME [F] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
LA SAS ELEK SASU, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 17/6/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3/9/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le CRÉDIT LYONNAIS soutient que :
* sa créance est certaine, liquide et exigible,
* Mme [F] est valablement tenue par son engagement de caution,
* Il n’y a pas disproportion dans l’engagement de caution de Mme [F].
Mme [F] fait valoir que :
* Son engagement de caution est frappé de disproportion,
* Le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de mise en garde,
* L’information annuelle de la caution n’a pas été communiquée par le Crédit Lyonnais.
LA SAS ELEK SASU, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière; que de surcroît la société la SAS Elek SASU est domiciliée à Paris et que selon son extrait de Kbis en date du 17/6/2025 elle a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du tribunal de commerce de Paris en application de l’article R. 123-136 du code de commerce est une mesure de police purement administrative; qu’elle n’a pas pour effet d’entrainer la disparition de la personne morale, ni de mettre fin aux fonctions de son gérant ; qu’une action en justice peut donc être initiée contre une société radiée et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de le CRÉDIT LYONNAIS régulière et recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la créance du Crédit Lyonnais sur la SAS Elek SASU
Attendu que le Crédit Lyonnais verse au débat les pièces suivantes :
* le contrat de prêt et tableau d’amortissement,
* la mise en demeure du 17/1/2022 adressée à la société pour le prêt,
* la mise en demeure du 14/2/2022 adressée à la société pour le prêt,
* la mise en demeure du 14/2/2022 adressée à la société pour le compte professionnel,
* les conditions générales du Crédit Lyonnais,
* le décompte du solde débiteur pour 1273,13 euros et le décompte du prêt pour 101898,44€.
Attendu que les conditions générales pour le prêt stipulent une majoration du taux conventionnel de 3% soit 4,30% (1,30 + 3) ;
Le tribunal dit la créance du Crédit Lyonnais certaine, liquide et exigible, et il condamnera la SAS Elek SASU à payer au Crédit Lyonnais la somme de :
101898,44€ au titre du prêt augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,30% (1,30%+3%) à compter du 14 février 2022 jusqu’à parfait paiement,
* 1273,13 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 20 juillet 2023.
Sur l’engagement de caution de Mme [F]
Attendu que le Crédit Lyonnais verse au débat :
* L’engagement de caution dument signé par Mme [F], la signature étant précédée de la mention manuscrite requise par les articles L331-1 et suivants du code de la consommation,
* La mise en demeure du 17/1/2022.
Le tribunal dit que Mme [F] est valablement tenue par son engagement de caution
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme [F]
Attendu que le défendeur ne conteste pas l’existence du cautionnement mais expose au tribunal que, au moment de sa conclusion ce cautionnement était manifestement disproportionné.
Attendu que l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution et il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte.
Attendu qu’au terme d’une jurisprudence constante, il incombe à la caution qui entend se prévaloir d’une disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de sa souscription d’en rapporter la preuve.
Attendu que la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, en l’absence d’anomalies apparentes, et l’emprunteur est tenu à une obligation de sincérité et de loyauté. Lors de la conclusion du contrat de cautionnement, c’est à la caution qu’il revient d’en apporter spontanément au créancier tous les éléments ; information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement.
Attendu que Mme [F] verse au débat les pièces soutenant ses affirmations sur la disproportion de son engagement à savoir :
* l’avis d’imposition de 2018 mentionnant un revenu imposable de 14872 euros,
* l’avis d’imposition de 2019 mentionnant un revenu imposable de 12601 euros.
Attendu que Mme [F] ne disposait pas d’un patrimoine immobilier ;
Attendu que le patrimoine mobilier de Mme [F] était constitué des parts dans la société Elek, soit 5 actions de 100 euros chacune, que la société Elek était endettée quand elle a contracté le prêt ;
Attendu que le Crédit Lyonnais ne produit par la fiche patrimoniale de Mme [F] ;
Attendu que l’engagement de caution de Mme [F] était de 33 844,70 euros ;
En conséquence le tribunal dit que Mme [F] démontre le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution signé et il déboutera le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [F].
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Elek SASU qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le Crédit Lyonnais a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS Elek SASU à payer au Crédit Lyonnais la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’action du CREDIT LYONNAIS régulière et recevable,
* condamne la SASU ELEK à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes de :
* 101898,44€ au titre du prêt augmentée des intérêts au taux de 4,30% à compter du 14 février 2022 jusqu’à parfait paiement,
* 1273,13 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 20 juillet 2023,
* déboute le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [X] [F],
* déboute Mme [X] [F] de ses autres demandes à l’encontre du Crédit Lyonnais,
* condamne la SASU ELEK, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA et à payer 500 euros au Crédit Lyonnais en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 07 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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