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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024037483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037483
ENTRE :
Société WEIZHIJIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS numéro 831 163 357, représentée par M. [E] [R] ET [V] [L] Partie demanderesse : assistée de Maître Séverine BOUKHOBZA, Avocat (D0896) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS [D], à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS numéro [Numéro identifiant 1], représentée par Mme [D] [R] Partie défenderesse : comparant par la SELARL A2D, agissant par Maître Jean-Max DELAISSER, Avocat (B0430)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Un contrat de partenariat commercial est conclu le 6 novembre 2023 entre la société [D], locataire d’une boutique, et la société WEIZHIJIA, pour la mise en œuvre de projets communs afin de développer le chiffre d’affaires de la boutique, moyennant une rémunération de [D].
Dans le cadre dudit contrat, WEIZHIJIA règle à [Localité 1] la somme de 11.400 € sans facture correspondante, mais au titre de 3 mois de garantie de rémunération, soit 3.800 € X 3. WEIZHIJIA règle également la somme de 1.800 € au titre d’une facture établie par [D], pour la rédaction dudit contrat.
Après quelques jours WEIZHIJIA, souhaite rompre ledit contrat sans avoir commencé l’exécution dudit contrat, réclame la résolution de celui-ci, et demande en conséquence le remboursement des sommes versées à [Localité 1].
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2024, non remis à personne mais en vertu des articles 656 et 658 du CPC, la société WEIZHIJIA assigne la société [D] et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et en date du 13 mai 2025, la société WEIZHIJIA complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société WEIZHIJIA en ses écritures fins et conclusions ;
* REJETER l’intégralité des demandes de la société [D] ;
EN CONSEQUENCE :
* DIRE qu’il existe des manquements graves à l’encontre de la Société [D] au regard du contrat de partenariat commercial signé le 6 novembre 2023 ;
EN CONSEQUENCE :
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de partenariat commercial signé le 6 novembre 2023 avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent ;
EN CONSEQUENCE :
* METTRE EN ŒUVRE la responsabilité contractuelle de la société [D] ;
* DIRE qu’il existe un réel trouble commercial subi par la société WEIZHIJIA ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la société [D] à la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi et la perte de chance ;
* CONDAMNER la société [D] à rembourser à la société WEIZHIJIA tous les frais inhérents à ce contrat qui n’a plus d’existence juridique à savoir :
* 11400 € au titre du contrat,
* 1800 € au titre de la facture établie par la société [D] pour la rédaction du contrat litigieux,
EN TOUTES HYPOTHESES :
* CONDAMNER la société [D] à payer à la société WEIZHIJIA la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience en date du 20 septembre 2024, la société [D] expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER de toutes ses demandes la société WEIZHIJIA, SARL AU CAPITAL DE 8.000 euros, créée le 27 juillet 2017 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 163 357 et transférée au RCS de Bobigny ;
* CONDAMNER la société WEIZHIJIA, SARL AU CAPITAL DE 8.000 euros, créée le 27 juillet 2017 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 163 357 et transférée au RCS de Bobigny, à payer à la société SASU [D] la somme de 12.00,00 euros (sic) pour procédure abusive ;
A TITRE RECONVENTIONNELLE :
* CONDAMNER la société WEIZHIJIA, SARL AU CAPITAL DE 8.000 euros, créée le 27 juillet 2017 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 163 357 et transférée au RCS de Bobigny, à payer à la société SASU [D] la somme de 12.000,00 euros pour le préjudice subi ;
* CONDAMNER la société WEIZHIJIA, SARL AU CAPITAL DE 8.000 euros, créée le 27 juillet 2017 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 163 357 et transférée au RCS de Bobigny, à payer à la société SASU [D] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 1 er avril 2025, puis à une seconde audience le 13 mai 2025, après avoir tenté, sans y parvenir, de trouver une solution amiable.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la société WEIZHIJIA expose que :
* Sur l’intérêt à agir de la société WEIZHIJIA : celle-ci est immatriculée depuis le 15 septembre 2017 (extrait Kbis du 23 décembre 2024), et a donc intérêt à agir à ce titre. Elle a repris les engagements des associés par un procès-verbal de reprise signé le 6 novembre 2023, date de signature du contrat de partenariat. Cela alors que c’est la présidente de [D] qui est la rédactrice du contrat de partenariat commercial ;
* Sur la résolution judiciaire du contrat : celui-ci est confus et ne prévoit pas de façon claire les obligations de [D], ni en quoi consiste le partenariat (pas d’objet ni d’obligation pour chacune des parties), ce qui le rend déséquilibré. Dans ces conditions, l’article 1170 du code civil « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » prévoit que le contrat doit être remis en cause. [D] doit donc rembourser les frais engagés par WEIZHIJIA. La résolution judiciaire du contrat s’impose au titre des articles 1227 et 1228 du code civil ;
* Sur la responsabilité contractuelle de [D] : celle-ci doit indemniser WEIZHIJIA à hauteur de 20.000 € pour trouble commercial et perte de chance (article 1231-1 du code civil);
* Sur le remboursement des frais inhérents au contrat et réglés par WEIZHIJIA lors de sa conclusion : il s’agit de la somme de 1.800 € qui fait l’objet d’une facture pour les frais de rédaction du contrat par [D], et de la somme de 11.400 € (sans facture) qui correspond à 3 mois de loyers de 3.800 € ;
Dans ses conclusions en défense, la société [D] expose que :
* La société WEIZHIJIA n’est pas immatriculée au moment de la signature du contrat (cessation d’activité de WEIZHIJIA le 04/07/2023, à la suite de la mise en sommeil de l’activité par l’AG), ne pouvait donc pas conclure ledit contrat et n’a pas d’intérêt à agir. [D] a donc contracté avec M. [E] [R] et Mme [V], qui devaient ensemble créer une nouvelle société du même nom, en cours d’immatriculation le 6 novembre 2023 ;
* La société WEIZHIJIA doit donc être condamnée à régler à [D] des dommages intérêts à hauteur de 1.200 €, car elle ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas signé un contrat de partenariat commercial avec [D], et son assignation est donc abusive. De plus [D] a subi des frais de justice qui s’élèvent à 12.000 €;
LA MOTIVATION
Sur l’intérêt à agir de la société WEIZHIJIA :
* Attendu que le contrat de partenariat commercial, rédigé par Madame [R] [D] de la société [D] – et pour lequel celle-ci a facturé et reçu de la société WEIZHIJIA la somme de 1.800 € au titre de cette prestation – est signé le 6 novembre 2023 par la société [D] et par la société WEIZHIJIA, et mentionne que l’immatriculation au RCS de la société WEIZHIJIA « est en cours » ; que toutefois il apparait, dans l’Extrait Pappers du registre national des entreprises à jour du 24 mars 2025, que la société WEIZHIJIA est déjà immatriculée au RCS depuis le 15 septembre 2017, et a démarré son activité à la même date ; qu’après une « Mise en sommeil » de ladite société décidée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juillet 2023, puis par l’AGE de la société WEIZHIJIA réunie le 6 novembre 2023, précisant dans son procès-verbal « l’Assemblée générale des associés prend acte de la reprise des engagements des associés au nom et pour le compte de la société avant sa constitution et notamment le contrat de partenariat conclu avec la société [D]… » ; que de plus ledit Extrait Pappers mentionne pour la société WEIZHIJIA en date du 07/11/2023 « Cessation totale d’activité à compter du 04/07/2023 sans disparition de la personne morale » ; correspond à son immatriculation au RNE ; que dans ces conditions le tribunal considère que la société WEIZHIJIA existait réellement à la date du 6 novembre 2023 lors de la signature du contrat de partenariat commercial avec la société [D] ;
* En conséquence, le tribunal constatera que la société WEIZHIJIA a qualité à agir à l’encontre de la société [D] ;
Sur la demande de la société WEIZHIJIA de résolution judiciaire du contrat de partenariat commercial, et sur la demande de remboursement des sommes versées de 1.800 € et de 11.400 € :
* Attendu qu’aux termes des articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle ;
* Attendu que la société [D] a conclu un bail commercial le 19 juin 2023 avec les consorts [U], étrangers à la cause, propriétaires du local situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; que dans le contrat de partenariat commercial rédigé par [D], il est mentionné que « Les propriétaires de mur ont eu l’accord pour mettre l’activité de nouille et l’accessoire comme raviolis dans les activités principales… pour tout genre de partenariat réciproque pour développer les chiffres d’affaires sauf la sous-location » ; que [D] reconnait elle-même, dans sa rédaction du contrat de partenariat commercial, qu’elle ne pouvait procéder à aucune sous-location ;
* Attendu que ledit contrat prévoit que « La société WEIZHIJIA doit verser 3 mois de garanties de 3800 € au moment de signature pour garantir l’état de la boutique, cette garantie ne sers(sic) que pour protéger l’état de la boutique et matériaux, elle ne remplace pas la rémunération mensualité, cette garantie sera rendu quand la société WEIZHIJIA partira à condition que la boutique soit en bon état » ; qu’il apparait clairement que [D] a sous-loué le local commercial, dont elle avait obtenu le bail, à WEIZHIJIA, contrevenant ainsi à l’obligation que lui imposait son bailleur, les consorts [U] ;
* Attendu de plus que ledit contrat de partenariat commercial est confus, en ce qu’il ne permet pas d’identifier en quoi consiste le partenariat, ni « le développement de nouveaux produits » mentionnés, ni « la mise en œuvre de projets communs », ni les droits et obligations de chacune des parties ; qu’en l’espèce WEIZHIJIA s’est rendue compte que l’objet du contrat de partenariat commercial était en réalité une sous-location interdite du bail commercial dont bénéficiait [D], et a mis en demeure [D], par lettre RAR en date du 26 décembre 2023, de lui rembourser les sommes versées de 11.400 € au titre du contrat et de 1.800 € au titre de la facture de rédaction dudit contrat ; que dans ces conditions le tribunal considère que l’objet du contrat de partenariat n’est pas justifié par des obligations réciproques des parties signataires, et que les obligations financières imposées à WEIZHIJIA ne sont justifiés par aucune contrepartie de la part de [D] ;
* En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat de partenariat commercial signé le 6 novembre 2023, aux torts exclusifs de la société [D] ;
* Attendu que WEIZHIJIA produit la facture de prestation de rédaction dudit contrat de partenariat en date du 06/11/2023 pour la somme de 1.800 € TTC ; que WEIZHIJIA produit également son relevé de compte LCL dans lequel figurent au débit les sommes de 1.800 €, et de 11.400 €, respectivement en date du 08/11/23 et du 10/11/23, correspondant aux 2 chèques émis par WEIZHIJIA au bénéfice de [D] ; que [D] ne conteste pas avoir reçu lesdites sommes ; que dans ces conditions la résolution du contrat de partenariat commercial entraine donc la restitution intégrale des sommes versées par WEIZHIJIA à [D] ;
* En conséquence, le tribunal condamnera la société [D] à restituer à la société WEIZHIJIA la somme de 1.800 euros au titre de la prestation de rédaction du contrat de partenariat, et la somme de 11.400 euros au titre dudit contrat de partenariat ;
Sur la demande de condamnation de la société [D] à verser à WEIZHIJIA la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi et la perte de chance :
* Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »; que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle requiert l’existence de la violation d’une obligation contractuelle, la présence d’un dommage et un lien de causalité entre la violation de l’obligation et le dommage.
* Attendue que [D] n’a pas respecté son obligation contractuelle de non souslocation du bail commercial accordé ; que les termes du contrat de partenariat commercial ont créé un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ; que dans ces conditions le tribunal retiendra que WEIZHIJIA a subi un préjudice réel ; que toutefois la société WEIZHIJIA n’apporte aucun élément permettant d’évaluer ledit préjudice ni la perte de chance invoquée ; que dans ces conditions le tribunal évaluera le montant du préjudice subi par WEIZHIJIA à la somme forfaitaire de 5.000 € ;
* En conséquence, le tribunal condamnera la société [D] à verser la somme de 5.000
€ de dommages et intérêts, à la société WEIZHIJIA, au titre de son préjudice commercial, déboutant WEIZHIJIA pour le surplus réclamé ;
Sur la demande de la société [D] pour procédure abusive :
* Attendu que la solution donnée au litige prive de tout fondement la demande de la société [D] ; qu’elle sera déboutée de sa demande ;
Sur les dépens :
* Attendu que [D] succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société WEIZHIJIA ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société [D] à lui payer la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera WEIZHIJIA pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Constate que la société WEIZHIJIA a qualité à agir à l’encontre de la SAS [D] ;
* Prononce la résolution du contrat de partenariat commercial signé le 6 novembre 2023, aux torts exclusifs de la SAS [D] ;
* Condamne la SAS [D] à restituer à la société WEIZHIJIA, la somme de 1.800 euros au titre de la prestation de rédaction du contrat de partenariat, et la somme de 11.400 euros au titre dudit contrat de partenariat ;
* Condamne la SAS [D] à verser à la société WEIZHIJIA la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, au titre de son préjudice commercial ;
* Condamne la SAS [D] aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SAS [D] à payer à la société WEIZHIJIA la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera la société WEIZHIJIA pour le surplus réclamé ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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