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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° 2025012258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012258
ENTRE :
SAS OPUS URBAIN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832316509
Partie demanderesse : assistée de Me Virginie NGUYEN Avocat (E654) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SCI SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 849728506
Partie défenderesse : ayant pour conseil par la SELARL LVI Avocats Associés – Me José IBANEZ Avocat (P205)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe FIDUCIM (devenu CITY IMMOBILIER, étranger à la cause) est un promoteur immobilier.
Selon le demandeur, il s’est vu confier par la commune de [Localité 1] un projet d’aménagement d’un nouveau quartier mixte : « Le parc des Subsistances », et a constitué une société civile de construction-vente dénommée « SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES » (ci-après « la SCCV ») en vue de porter ce projet.
La société OPUS URBAIN (ci-après « OPUS URBAIN ») est une agence de paysage et d’urbanisme.
Le 14 mars 2022, OPUS URBAIN soumet à la SCCV un devis d’un montant total de 114.125,01 euros HT, au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète sur les espaces privés du futur [Adresse 3].
Le devis est accepté et signé le 21 mars 2022 par la SCCV.
OPUS URBAIN émet deux factures : une facture n°127 en date du 14 avril 2022 d’un montant de 24.364,03 euros HT, et une facture n°131 en date du 1er juin 2022 d’un montant de 21.096,55 euros HT, soit un total de 45.460,58 euros HT.
Malgré diverses relances, les factures sont restées impayées.
Par courrier en date du 26 mai 2023, le conseil d’OPUS URBAIN met en demeure la SCCV de payer la somme 45.460,58 euros HT en règlement desdites.
A défaut de règlement à l’expiration du délai imparti, OPUS URBAIN souhaite saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
OPUS URBAIN assigne en référé la SCCV, par exploit délivré le 23 septembre 2024, afin qu’elle soit condamnée à payer la société OPUS URBAIN.
Aux termes d’une ordonnance en date du 17 décembre 2024 le Tribunal de commerce « dit n’y avoir lieu à référé ».
C’est dans ces circonstances que la société OPUS URBAIN saisit au fond la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 janvier 2025, non remis à personne mais selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, OPUS URBAIN a assigné la SCCV, et demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 441-6 alinéa 12 du Code de commerce,
* ACCUEILLIR la société OPUS URBAIN en ses demandes et la DECLARER recevable et bien fondée,
En conséquence,
* CONDAMNER la société SCCV [Localité 1] SUBSBISTANCES à payer à la société OPUS URBAIN la somme de 45.460,58 euros HT correspondant au montant dû en principal au titre des deux factures impayées,
* CONDAMNER la société SCCV [Localité 1] SUBSBISTANCES à payer à la société OPUS URBAIN la somme de 4.854,74 euros à titre de pénalité de retard,
* CONDAMNER la société SCCV [Localité 1] SUBSBISTANCES à payer à la société OPUS URBAIN la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société SCCV [Localité 1] SUBSBISTANCES à payer à la société OPUS URBAIN la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de la présente.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 6 juin 2025, à laquelle le défendeur est régulièrement assigné et convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, l’article 853 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. … ». Le tribunal constate que les demandes de la société OPUS URBAIN portent sur un montant largement supérieur à 10.000 euros.
Et, bien que l’assignation ait été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur l’extrait K-Bis levé le 5 juin 2025 (n° SIREN 849 728 506 RCS Paris) selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et qu’au regard
des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaisse régulière, le défendeur n’a pas informé le tribunal avoir constitué avocat.
Par ailleurs, il est apparu postérieurement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, que la convocation n’a pas été envoyée à l’adresse du défendeur non constitué. Or, l’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (…) ».
Le tribunal rouvrira donc les débats et renverra la cause à l’audience de mise en état pour constitution d’avocat et conclusion en défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats.
Enjoint la SCI SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES de constituer avocat et de présenter ses conclusions en défense.
Renvoie la cause à l’audience collégiale de mise en état du 5 septembre 2025 à 12h00 pour désignation du juge chargé d’instruire l’affaire avec convocation à l’audience du 26 septembre 2025.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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