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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025003729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003729
ENTRE :
SAS SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 528 341 837
Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (e1565)
ET :
SAS EMH, exerçant sous le nom commercial EASYMOMENTHOME dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Marseille B 501 593 404 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SCM LOCAL est une société du groupe « Le Bon Coin » en charge de l’activité publicitaire.
La société EMH, sous le nom commercial EASYMOMENTHOME, exerce une activité de service et conseils aux entreprises et aux particuliers dans le cadre de la gestion de biens immobiliers.
Le 13 décembre 2022, EMH a souscrit auprès de SCM LOCAL, par signature électronique d’un bon de commande n° Q 167690, plusieurs prestations sur le site « Le Bon Coin » dites :
* « Pack Annonces Emploi » pour une durée de 12 mois à compter du 13 décembre 2022,
* « Crédit achetés Emploi » pour une durée d’un mois du 1 er décembre 2022 au 31 décembre 2022 et d’un mois du 1 er mai 2023 au 31 mai 2023,
* « Crédits CVthèques » pour une durée d’un mois à utiliser du 1 er décembre 2022 au 31 décembre 2022 et d’un mois du 1 er mai 2023 au 31 mai 2023,
* « Page Employeur » pour une durée de 12 mois à utiliser à compter du 13 décembre 2022, pour un montant total de 1.984,86 euros HT, soit 2.381,83 euros TTC, payable par 12 factures mensuelles de montants distincts suivant le mois considéré.
Le 29 décembre 2022, EMH a souscrit auprès de SCM LOCAL, par signature électronique d’un bon de commande n° Q 170389, une prestation dite « Pack Immo Performance » sur le site « Le Bon Coin » pour une durée de 12 mois à compter du 1 er janvier 2023, pour un montant de 9.709,68 euros HT (11.651,62 euros TTC) payable en 12 mensualités de 809,14 euros HT (970,97 euros TTC).
La société SCM LOCAL déclare avoir réalisé les prestations, émis les factures mensuelles conformément aux deux bons de commande mais celles de mai 2023 à décembre 2023, au nombre de 8, n’ont pas été réglées pour la somme de 8.613,84 euros TTC, déduction faite d’un règlement reçu au mois de novembre 2023 de 40,32 euros.
Le 8 septembre 2023, EMH a sollicité auprès de SCM LOCAL la mise en place d’un échéancier de règlement accepté le 14 septembre 2023 par SCM LOCAL.
L’échéancier n’ayant pas été respecté, le 23 juillet 2024, par courrier LRAR revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », SCM LOCAL a mis en demeure EMH de lui régler la somme de 8.613,84 euros au titre des factures impayées.
En vain,
Ainsi se présente le litige.
LA PROCÉDURE
SCM LOCAL a fait assigner EMH le 31 décembre 2024 par acte introductif d’instance transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application de l’article 659 code de procédure civile.
Par cet acte, SCM LOCAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société EMH exerçant sous le nom commercial EASYMOMENTHOME à lui verser la somme de 8.613,84 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 janvier 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 640,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La condamner également au versement d’une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en tous les dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du jeudi 4 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par SCM LOCAL, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EMH, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 2 septembre 2025 remis à l’audience que EMH est commerçant, a son siège social à [Localité 4] (13) et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Les parties au contrat sont toutes deux des sociétés commerciales et les conditions générales du bons de commande stipulent à l’article 15 la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de litige.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de EMH, la qualité à agir de SCM LOCAL n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de SCM LOCAL régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
En l’espèce, SCM LOCAL demande au tribunal de condamner EMH à lui payer la somme de 8.613,84 euros en règlement des factures impayées correspondant à des prestations publicitaires sur le site du « Bon Coin » assurées par SCM LOCAL.
Pour faire valoir ses droits, elle verse au débat :
* Les bons de commande n° Q 167690 et Q 170389 signés électroniquement respectivement en date des 13 et 29 décembre 2022, leurs attestations de signature et leurs conditions générales qui précisent à l’article 5.2 « (…) le retard de paiement, par l’Annonceur ou, le cas échéant son Prestataire, d’une facture à son échéance, rend immédiatement exigible par SCM Local, sans mise en demeure préalable, l’intégralité des créances échues ou échoir nées de la souscription de l’abonnement en cause. (…) il est rappelé qu’en application de l’article L441- 10 du code du commerce, toute somme non payée à la date de règlement figurant sur la facture donnera lieu, de plein droit et sans qu’un rappel de la part de SCM Local soit nécessaire, au paiement d’intérêts de retard exigibles à partir du jour suivant cette même date et jusqu’à son complet paiement sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date du défaut de paiement et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ »;
* Les 16 factures mensuelles impayées des mois de mai à décembre 2023 auxquelles sont jointes les annexes reprenant le détail de toutes les opérations publicitaires réalisées ;
* Un extrait du compte client n°[XXXXXXXXXX01] faisant apparaître les positions de compte du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dont une dernière position de compte débitrice de 8.613,84 euros, au 31 décembre 2024 incluant un paiement par prélèvement intervenu le 30 novembre 2023 de 40,32 euros ;
* Les échanges par courriel relatif à l’accord amiable de paiement des échéances d’avril à juillet 2023
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 8.613,84 euros adressée par SCM LOCAL à EMH le 23 juillet 2024 ;
* Le relevé des publications sur le site « Le Bon Coin » sur la période contractuelle.
Au vu de ces pièces, le tribunal constate que les contrats ont été valablement conclus, sont opposables à EMH et ont bien été exécutés par SCM LOCAL jusqu’à leur terme du 31 décembre 2023.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retient que ces pièces établissent que SCM LOCAL détient sur EMH une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 8.613,84 euros arrêtée au 23 juillet 2024 pour laquelle EMH a été mis en demeure à cette date.
En conséquence, le tribunal condamnera EMH à payer à SCM LOCAL la somme de 8.613,84 euros, outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal, au visa de l’article 5.2 des conditions générales de vente, à compter du 23 juillet 2025, date de mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 16 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc EMH à payer à SMC LOCAL la somme de 640 euros (16x40).
2/ Sur les autres demandes
Le tribunal condamnera EMH, perdant au procès, aux dépens et à payer à SCM LOCAL la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit régulière et recevable l’action de la SASU SCM LOCAL à l’encontre de la SAS EMH ;
* Condamne la SAS EMH à payer la somme de 8.613,84 euros à la SASU SCM LOCAL avec intérêts à trois fois le taux légal depuis le 23 juillet 2025 ;
* Condamne la même à payer la somme de 640 euros à la SASU SCM LOCAL au titre des frais de recouvrement prévus par l’article L 441.6 du code de commerce ;
* Condamne la même à payer la somme de 1.000 euros à la SASU SCM LOCAL à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la même aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer, M. Vincent Tricon
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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