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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2024032217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032217
ENTRE :
SAS HANDS OFF MY FRIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 793761628
Partie demanderesse : assistée de Me PICART Cynthia Avocat (RPJ071741) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SAS CHAMPION SPIRIT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 832824015
Partie défenderesse : assistée de Me ELMAM Rachid Avocat C0240) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS et PROCÉDURE :
* La société par actions simplifiée HANDS OFF MY FRIES (HOMF), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 793 761 628, est une agence créative globale créée en 2013 qui accompagne les marques à toutes les étapes de leur vie et sur tous les canaux (conseil en stratégie, identité de marque, packaging, web/digital, etc.).
2. La société par actions simplifiée CHAMPION SPIRIT (CHAMPION) a pour activité l’exploitation d’une salle de sport, l’entrainement et l’accompagnement sportif, la préparation physique et mentale, et la vente de produits et matériels s’y rapportant.
3. Les parties sont en relation depuis 2018, CHAMPION ayant confié à HOMF la réalisation de prestations d’accompagnement d’identité de sa marque et d’IT (informatique réservation de cours etc.) et plus globalement (conseil stratégique, marketing de l’offre, développement d’un nouvel e-shop ou boutique électronique, etc.). Les factures, relatives à cette première phase, émises par HOMF ont été payées par CHAMPION.
4. En décembre 2021, selon HOMF, CHAMPION lui aurait confié diverses prestations portant sur la refonte de son site internet, de la boutique en ligne, le développement d’une solution point de vente et de gestion de catalogue, le conseil et l’accompagnement global par HOMF de toute l’équipe de CHAMPION sur tous ces sujets.
5. HOMF a adressé à CHAMPION trois factures n°220518H, n°230418B et n°230418A au titre des prestations réalisées sur la période s’écoulant de décembre 2021 à novembre 2022 correspondant à un montant total de 90 000 euros.
Le 31 mars 2023, après plusieurs relances, CHAMPION a procédé à un règlement partiel de 12 000 euros de la facture n°220518H.
Le 8 décembre 2023, HOMF a adressé à CHAMPION une mise en demeure lui réclamant le paiement du solde de la créance s’élevant à 78 000 euros et lui signifiant l’interruption de ses prestations.
Le 18 décembre 2023, HOMF a adressé à CHAMPION une nouvelle mise en demeure que celle-ci a réceptionnée le 21 décembre 2023. En vain.
5. Le 07 février 2024, HOMF a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête en injonction de payer tendant au paiement par CHAMPION de la somme en principal de 78 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 18 mai 2022 soit 9 750 euros, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 120 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement.
6. Une ordonnance est rendue le 15 février 2024, qui enjoint à CHAMPION de payer la somme demandée en principal de 78 000 euros avec les intérêts conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article D 441-5 du code de commerce), 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, les dépens dont 33,47 euros au titre de l’ordonnance, rejetant le surplus de la demande.
7. L’ordonnance a été signifiée le 19 mars 2024 à domicile confirmé et à l’étude selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
8. Le 16 avril 2024, le greffe a enregistré une opposition à son exécution formée par CHAMPION au motif d’une contestation sur la réalisation des prestations et les factures y afférentes émises par HOMF.
9. Le 23 octobre 2024, HOMF dépose des conclusions tendant au maintien de ses prétentions et demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103,1104, 1109,1217,1219,1221 et 1383 du code civil, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
* Constater l’existence d’une relation d’affaires entre les parties et de ( sic ) l’existence d’une relation contractuelle, dont la formation est acquise depuis le début de l’accomplissement de prestations pour compte de la société CHAMPION SPIRIT par la société HOMF en 2018 ;
* Constater que la société CHAMPION SPIRIT a gravement manqué à son obligation contractuelle à paiement ;
* Déclarer la société HOMF bien fondée en sa demande de paiement ;
En conséquence,
* Déclarer l’opposition formée par la société CHAMPION SPIRIT à l’encontre de l’ordonnance mal fondée ;
* Débouter la société CHAMPION SPIRIT de son opposition et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2024 rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et à ce titre :
* Condamner la société CHAMPION SPIRIT à payer à HOMF :
* La somme principale de 78 000 euros TTC, au titre du solde de ses factures n°220518H, n°230418B et n°230418A avec intérêts conformément à l’article L.441-10 du code de commerce ;
* La somme de 120 euros au titre d’indemnité forfaitaire (art. D 441-5 du code de commerce) ;
* La somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CHAMPION SPIRIT à payer à HOMF la somme de 6 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CHAMPION SPIRIT aux entiers dépens.
10. A l’audience du 5 février 2025, CHAMPION dépose des conclusions régularisées et demande au tribunal, de :
Vu l’article 1353 du code civil,
* Juger que la société HANDS OFF MY FRIES est dans l’incapacité de justifier de sa créance à hauteur de 66 000 euros en s’abstenant de fournir la demande de la société CHAMPION SPIRIT pour l’exécution de ces prestations, et les justificatifs de réalisation de ces prestations facturées.
* Débouter la société HANDS OFF MY FRIES de cette demande de paiement.
* Condamner la société HANDS OFF MY FRIES au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société HANDS OFF MY FRIES aux entiers dépens.
11. A l’audience collégiale du 04 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 05 février 2025 puis à son audience du 2 avril 2025, à laquelle les parties se présentent.
12. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 22 mai 2025 reporté au 05 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
13. CHAMPION, demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer et défenderesse à l’instance, expose que :
* Elle conteste les factures du 18 avril 2023 d’un montant total de 66 000 euros TTC qui ne reposent sur aucun devis signé ni ordre de mission,
* Il est faux d’indiquer que CHAMPION a procédé à un paiement partiel des 3 factures objet de l’injonction de payer ; CHAMPION a procédé au paiement partiel de la facture n°220518H du 18 mai 2022, pour laquelle il reste un solde à payer de 12 000 euros,
* Elle n’a jamais souscrit de contrats avec HOMF qui par ailleurs ne les a pas produits au soutien de sa requête en injonction de payer, HOMF ne justifie d’aucun accord verbal entre les parties,
* Il n’y a pas eu de commandes ni davantage de prestations.
* CHAMPION réfute la demande de création d’un ERP, et pour se justifier, HOMF verse des preuves à soi-même (message WhatsApp tronqués, tableau Excel créé pour les besoins de la cause…),
* L’option de création d’un ERP n’a jamais été validée par le dirigeant de CHAMPION.
14. HOMF, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’instance, fait valoir que :
* Les parties sont en relation d’affaires depuis 2018, CHAMPION lui a confié la réalisation de prestation d’accompagnement d’identité de sa marque et d’IT global,
* En décembre 2021, CHAMPION lui a demandé des prestations relatives à la refonte de la boutique en ligne et la mise en place d’un système de gestion intégré communément appelé ERP (Enterprise Resource Planning) ainsi que l’accompagnement de toute l’équipe de la société sur ces sujets,
* En 2022 et 2023 HOMF a réalisé un ensemble de prestations pour CHAMPION qui ont été facturées au moyen de 3 factures n°220518H, n°230418B et n°230418A,
* CHAMPION n’a jamais contesté les prestations réalisées, c’est la raison pour laquelle, elle lui a confié de nouvelles prestations en décembre 2021 sous la conduite de son chef de projet marketing digital et du responsable « retail » c’est-à-dire le responsable des ventes, les relations se sont poursuivies sur la base d’un accord verbal,
* CHAMPION a toujours payé ses factures avec plus ou moins de retard, mais compte tenu du climat de confiance régnant entre les deux sociétés, HOMF ne s’en inquiétait pas jusqu’à ce qu’elle soit contrainte d’adresser à CHAMPION une mise en demeure le 8 décembre 2023 en vain.
* HOMF a alors suspendu ses prestations, ce qui a conduit M. [Y], président de CHAMPION a « révoqué » les accès de M. [W], président d’HOMF, le privant de ses accès à la plateforme GoDaddy utilisée pour la production et la maintenance du site CHAMPION,
* HOMF a exercé les fonctions de CTO (Chief Technology Officer) c’est-à-dire le directeur informatique par intérim pour le compte de CHAMPION,
* En 2023, HOMF a échangé sur les prestations aux fins d’une passation des dossiers au nouveau directeur informatique de CHAMPION dont elle a été le conseil en matière de recrutement,
* En résumé, CHAMPION n’a jamais contesté les prestations et a collaboré avec HOMF pour le développement des prestations de 2022 et 2023,
* La créance de HOMF est bien fondée, CHAMPION est de mauvaise foi et a manqué à ses engagements.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
17. Le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 15 février 2024 qui a été signifiée à CHAMPION le 19 mars 2024. En application de l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’un mois pour former opposition court à partir du moment où le débiteur a été touché. CHAMPION a formé une opposition à cette injonction de payer le 16 avril 2024. En conséquence, le tribunal dira que l’opposition est recevable et le présent jugement se substituera à l’ordonnance du 15 février 2024.
Sur le mérite des demandes
18. A l’appui de sa demande, HOMF, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’instance, verse aux débats :
* Les factures #220518A du 18/5/2022 (24 000 euros TTC), #2304428A du 18/04/2023 (42 000 euros TTC), #230418B (24 000 euros TTC), (pièces 7 à 9);
* Le courriel du 19 janvier 2023 « Actions IT 2022-2023 » adressé par Monsieur [W] (dirigeant de HOMF) à Monsieur [K] [Y] (dirigeant de CHAMPION) ;
* Le courrier de mise en demeure du 8/12/2023 (pièce 11) et la relance par courriel du 12 décembre 2023 annoté (pièce 33) ;
* Le fil des échanges de la messagerie Whatsapp entre HOMF et Monsieur [G] [X] (Chef Marketing Digital) entre décembre 2021 et décembre 2022 (pièce 35);
* Le fil des échanges de la messagerie Whatsapp entre HOMF et M. [Y] entre décembre 2021 et août 2023 (pièce 36) ;
* Le « worklow » c’est-à-dire la chaine de validation du cahier des charges par M. [X] (16-12-2021- et mis à jour en avril 2022) ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
19. Il ressort de l’analyse des débats et des pièces versées aux débats, que les parties ont fondé leur collaboration sur la base d’un lien à la fois amical et de confiance.
Aucun contrat écrit n’a été formalisé et produit aux débats, cependant, les parties ne contestent pas avoir eu des liens d’affaires depuis 2018 et dont le déroulement s’est bien passé jusqu’en 2022.
HOMF a eu un rôle de CTO pour le compte de CHAMPION dont il a assuré son développement informatique jusqu’au recrutement de Monsieur [D] [A] par un chasseur de têtes avec le conseil de HOMF qui est en copie des messages (entre le 6 et le 14 septembre 2022) relatifs à la sélection des candidats à proposer à M. [Y].
Des échanges entre les dirigeants de HOMF et CHAMPION, le tribunal déduit que M. [Y] avait peu de disponibilités et le tribunal constate que HOMF sollicite des rencontres physiques lors de passages à Paris ou par téléphone afin d’évoquer différents points sur la facturation et les paiements attendus, mais aussi sur des décisions stratégiques et les développements en cours.
M. [Y] reconnaissant avoir très peu de temps, à titre d’exemple, le 11 octobre 2022, il indique ne pas être du tout au courant de ce que fait HOMF et ne pas avoir tout suivi, ce à quoi HOMF répond « raison de plus pour faire un gros point » et le 12 octobre 2022, HOMF s’inquiète de ne pouvoir entrer en relation avec CHAMPION qui répond « j’ai 1 milliards de chose. Je ne peux pas m’occuper du site là. Je passe la facture en paiement mais j’ai pas le temps pour m’occuper du suivi du site pour l’instant. ». HOMF réplique « il n’y a pas que le site, il y a la configuration e-commerce + retail > l’ERP incluant suivi KPIs, marketing automations, etc… ».
Le tribunal relève que le projet informatique chez CHAMPION a été essentiellement porté et assuré en interne par Monsieur [G] [X] (Chef Marketing Digital) qui a validé le cahier des charges et participé à des visio-conférences relatives aux différentes composantes du projet et à leur avancement.
M. [X] a rapporté à M. [Y] sur les réunions avec HOMF (cf. pièce 18 – courriel du 8 décembre 2021 intitulé : Avancement solution Gestion PDV-ERP-Instant training Portail site internet).
En juin 2023, dans un échange avec M. [A] dont M. [Y] est en copie, dont l’objet est « Facturation et fin d’accompagnement », HOMF évoque une réunion écourtée en raison de l’absence de M. [Y] dont la disponibilité est jugée indispensable.
Le tribunal dira que, bien qu’aucun contrat ni aucune commande formelle n’ait été rédigés, HOMF rapporte la preuve de l’existence d’une relation contractuelle suivie avec CHAMPION et l’exécution de prestations ayant pour objet un ERP, un site internet et une plateforme de vente et dont le dirigeant de CHAMPION avait connaissance et suivait la progression par l’intermédiaire de ses collaborateurs.
Le tribunal constate que CHAMPION ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations, ne lui permettant pas d’apprécier une argumentation contraire.
Le tribunal dira CHAMPION recevable en son opposition à injonction de payer mais non fondée dans ses demandes et l’en déboutera.
En conséquence, le tribunal dire la créance de HOMF certaine, liquide et exigible et condamnera CHAMPION à lui payer :
* La somme principale de 78 000 euros TTC, au titre du solde de la facture n°220518H et des factures, n°230418B et n°230418A avec intérêts conformément à l’article L.441-10 du code de commerce à compter de l’échéance de chaque facture,
* La somme de 120 euros (40 euros x 3) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
Sur les dépens
20. Le tribunal dira les dépens à la charge de CHAMPION qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
21. HOMF ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CHAMPION à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, un jugement contradictoire, en premier ressort, qui se substitue à l’ordonnance du 15 février 2024,
* Dit la SAS CHAMPION SPIRIT recevable et non fondée en son opposition à injonction de payer,
* Condamne la SAS CHAMPION SPIRIT à payer à la SAS HANDS OFF MY FRIES la somme de 78 000 euros TTC, au titre du solde de ses factures n°220518H, n°230418B et n°230418A avec intérêts conformément à l’article L.441-10 du code de commerce à compter de l’échéance de chacune des 3 factures,
* Condamne la SAS CHAMPION SPIRIT à payer à la SAS HANDS OFF MY FRIES la somme de 120 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce,
* Condamne la SAS CHAMPION SPIRIT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
* Condamne la SAS CHAMPION SPIRIT à payer à la SAS HANDS OFF MY FRIES la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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