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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30/04/2025 ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 27
janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 avril 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Maître Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R11
ENTRE – SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [B] -
[Adresse 2]
Maître [X] [U] « Cabinet LIREUX » -
[Adresse 3]
ET
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [R] « P.V.B Avocats » -
[Adresse 1]
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS au capital de 193.179.258 € immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 352 862 346 dont le siège social est [Adresse 10]. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat Maître constitué [B] [I] SELARL CABANES-BOURGEONMOYAL, Avocat au Barreau de NIMES – [Adresse 2]. Ayant pour Avocat plaidant Maitre Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat au Barreau de PARIS – [Adresse 3].
A assigné le 27 janvier 2025 :
Monsieur [G] [N], Artisan Prothésiste dentaire immatriculé sous le n° SIREN 428 164 461 demeurant [Adresse 6].
Ayant pour avocat la SELAS PVB Avocats Avocat au Barreau de Montpellier – [Adresse 7].
Aux fins de :
« Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire 1a société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°ED1574600 aux torts et griefs de Monsieur [G] [N] à la date du 18 novembre 2024,
S’entendre Monsieur [G] [N] condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location.
Ordonner qu’à défaut de restitution volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS pourra faire procéder à l’appréhension forcée de son matériel, en quelque lieu qu’il se trouve, par un commissaire de Justice lequel pourra le cas échéant solliciter 1e concours de la force publique y compris le dimanche et les jours fériés.
Condamner Monsieur [G] [N] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 8.709,12 € TTC
* pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT
* loyers à échoir 7.464,96 € TTC * Clause pénale 746,49 € TTC16 Soit un total de 16 960,58 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 août 2024.
Condamner Monsieur [G] [N] à payer à la société CM-GIC ‘LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 Le condamner aux entiers dépens. »
En réponse, Monsieur [N] sollicite :
« Vu les articles 54, 696, 700 et 873 du Code de procédure civile Vu les pièces produites au débat,
IN LIMINE LITIS :
JUGER que l’assignation de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS signifiée à Monsieur [G] [N] ne contient aucun exposé des moyens en droit, ni aucune démonstration juridique ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité de l’assignation de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS signifiée à Monsieur [G] [N] ;
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS
DEBOUTER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS
OCTROYER à Monsieur [G] [N] les plus larges délais de paiement pour toute condamnation en paiement retenue à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens d’instance. »
LES FAITS ET PROCEDURES
Monsieur [G] [N] exerce une activité de prothésiste dentaire. Il a acquis, par l’intermédiaire de son fournisseur, une imprimante 3D avec contrat de location n°V2103008942 auprès de VERSO HEATHCARE, en date du 15 février 2021 dont les conditions particulières étaient les suivantes :
* 1 ELOAP – 80290 de marque 3D BIOTECH n° de série 3000720- pour une durée
irrévocable de 63 mois loyers :
* 21 loyers trimestriels de 1.036,80 € HT soit 1.244,16 € TTC
Ce contrat a été cédé à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, laquelle est donc intervenue en qualité de bailleur cessionnaire.
Monsieur [G] [N] a cessé de payer les loyers à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS qui a donc mis en œuvre la clause de résiliation du contrat conclu en mettant en demeure le concluant de payer les loyers de retard.
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS a résilié le contrat de location en date du 18 novembre 2024 et par extrajudiciaire signifié le 27 janvier 2025, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a assigné Monsieur [N] en référé devant le Tribunal de commerce de Nîmes aux fins de faire acter de la résiliation, d’obtenir une provision des différentes sommes dues et la restitution du matériel.
C’est en l’état que l’affaire se présente
En premier lieu, Monsieur [N] soulève IN LIMINE LITIS, la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique.
Il se fonde sur les dispositions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile qui mentionnent: « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. »
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »
Selon une jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, l’absence de motivation en droit d’une assignation entraîne sa nullité (Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-11.737, FS-P+B).
Mais la Société CM-CIC LEASING invoque l’article 114 du Code de procédure civile qui dispose que : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 115 du CPC dispose quant à lui que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief »
En l’espèce, l’assignation ayant été précédée de mise en demeure, l’absence de fondement de l’assignation est rejetée
➢ En deuxième lieu sur la demande de résiliation de contrat, restitution du matériel et demande de provision. 1. Sur l’existence de contestations sérieuses quant à la résiliation du contrat et la restitution du matériel
Monsieur [N] s’est engagé à reprendre les échéances impayées d’un contrat qu’il a régulièrement honoré depuis plus de deux ans sans incident de paiement. Cette exécution constante témoigne de sa volonté manifeste d’exécuter ses obligations contractuelles. Il en résulte une contestation sérieuse, notamment quant à la disproportion apparente des clauses contractuelles relatives à la résiliation et à la restitution du matériel, clauses susceptibles d’être abusives ou déséquilibrées ns un contrat d’adhésion.
En référé, le juge ne peut statuer sur une demande de résiliation lorsque la validité ou la mise en œuvre de la clause contractuelle soulève une contestation sérieuse, ce qui est ici le cas (voir Civ. 2e, 21 févr. 2002, n° 00-20.998).
Dès lors, le juge des référés est incompétent pour ordonner la résiliation du contrat ou la restitution du matériel, mesures qui relèvent du juge du fond.
2. Sur l’inapplication de la clause pénale en référé
Le juge des référés ne peut allouer une provision au titre d’une clause pénale que si son montant n’est pas sérieusement contestable (Cass. civ. 3e, 19 févr. 2003, n° 01-15.141, Bull. civ. III, n° 153, p. 119).
Or, le principe est que l’appréciation et, le cas échéant, la modération d’une clause pénale relève du pouvoir souverain du juge du fond (article 1231-5 du Code civil). La clause pénale ici invoquée ne peut donc faire l’objet d’une exécution provisionnelle en référé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision fondée sur la clause pénale.
3. Sur la possibilité d’octroyer un échéancier et une provision partielle
Le terme du contrat précité était juin 2026 mais Monsieur [N] a cessé ses règlements en juillet 2023 alors qu’il avait parfaitement réglé ses loyers de mars 2021 à juillet 2023. Monsieur [N] invoque le principe de l’inexécution du contrat sur la base de l’article 1217 du code civil.
Il invoque aujourd’hui un dysfonctionnement de cette imprimante mais ne nous produit aucun élément le démontrant, mail, courriers de protestation auprès du fournisseur, factures de maintenance ou de déclaration d’absence de possibilité de réparation.
Cependant, vu l’évolution dans le domaine de l’impression 3D, la version de 2021 est probablement obsolète, ce que Monsieur [N] veut sans doute présenter comme un dysfonctionnement.
Il s’ensuit néanmoins que La créance principale au titre des loyers échus non payés ne peut être remise en cause soit la somme de 8.709,12 € TTC avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de l’acte extrajudiciaire signifié le 27 janvier 2025
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, Monsieur [N] ne conteste pas devoir six échéances échues d’un montant total de 8.709,12 € TTC, ce qui permet au juge d’en ordonner le règlement à titre provisionnel.
Par ailleurs, le juge peut accorder un délai de paiement fondé sur l’article 1343-5 du Code civil, applicable en référé, permettant d’échelonner la dette sur une durée maximale de 24 mois si le débiteur fait preuve de bonne foi en acceptant de reprendre le contrat en cours :
Il est donc accordé :
L’octroi d’un délai de 12 mois pour régler les 6 échéances impayées, soit 8.709,12 € TTC ; L’application des pénalités de retard conformément à l’article L. 441-10, II, alinéa 3 du Code de commerce : taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’assignation (27 janvier 2025), en l’absence de preuve de mise en demeure préalable produite.
4. Sur l’indemnité forfaitaire et les frais accessoires
Conformément à l’article L. 441-10, II, alinéa 4 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est due de plein droit pour tout retard de paiement.
Le montant total de la créance à titre provisionnel s’élève donc à 8.749,12 € TTC, incluant cette indemnité.
5. Sur la reprise du contrat et l’exécution provisoire de droit
Il est demandé que Monsieur [N] reprenne le règlement des échéances contractuelles à compter de décembre 2024 jusqu’au terme du contrat, selon les termes initiaux du contrat avec CM-CIC Leasing, puisque le juge des référés ne peut apprécier la validité des clauses des résiliations du contrat
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, sauf disposition contraire. En référé, en application de l’article 514-1, alinéa 3, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire, notamment lorsqu’il prescrit des mesures conservatoires ou accorde une provision.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu l’article 1217 du code civil et l’article 441-10, du code du commerce
Vu les dispositions des articles 54.56, 114, 115, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS en ses demandes La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, fins et écritures ;
CONDAMNONS Monsieur [N] à payer à titre de provision la somme de 8 749.12€ avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présente assignation du. 27 janvier 2025 et ce payable en 12 mensualités égales et ce à compter de la notification des présentes ;
ORDONNONS à Monsieur [N] à reprendre l’échéancier de son contrat à compter de décembre 2024 pour les loyers à échoir ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la résiliation du contrat ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [N] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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