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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 28 oct. 2025, n° 2025052773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025052773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/10/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025052773 07/10/2025
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 682039078 Partie demanderesse : comparant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L98)
ET :
SAS LES FOLIES, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 539517318 Partie défenderance : comparent par Ma [R] [T] IA Avaast (BB 1072418)
Partie défenderesse : comparant par Me Mohand OUIDJA Avocat (RPJ072418)
La SA LIXXBAIL fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS à associé unique LES FOLIES le respect des termes d’un contrat de location portant sur un monnayeur automatique et ses accessoires, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 3 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA LIXXBAIL nous demande de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de location n° 208578FP0 est intervenue de plein droit le 3 janvier 2025 en application des stipulations de l’article 12 de ses conditions générales ;
Condamner la société LES FOLIES à payer à la société LIXXBAIL à titre provisionnel la somme totale de 17.945,78 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
837,00 € HT soit 1004,40 € TTC au titre des 3 loyers mensuels impayés des mois de novembre et décembre 2024 et janvier 2025 (3 x 279,00 € HT soit 334,80 € TTC) ;
17,24 € au titre des intérêts de retard contractuels conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
14.103,45 € HT, soit 16.924,14 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation -Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit [(48 loyers HT restant à échoir x 279,00 € HT) = 13.392,00 € HT, soit 16.070,40 € TTC + (5% des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit ((5% de 837,00 € HT au titre des loyers échus impayés et 13.392,00 € HT au titre des loyers à échoir)) = 711,45 € HT, soit 853,74 € TTC));
Condamner la société LES FOLIES à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL, le monnayeur automatique CashDro 4+, numéro de série EUR 23110205 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FR2401-1654 émise le 31 décembre 2024 par la société SAFEVALLEY ;
Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société LES FOLIES à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 28 octobre 2025.
Ce jour, le conseil de SA LIXXBAIL se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SAS LES FOLIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1353, 1366, 1367, 1119, 1231-5 et 1984 du Code civil, Vu l’article L. 227-6 du Code de commerce, Vu les articles 287 et 873 du Code de procédure civile, Vu le Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et le Règlement (UE) n° 910/2014
(elDAS),
Constater la contestation sérieuse portant sur la validité de la signature électronique, sur la clause pénale manifestement excessive, sur le pouvoir d’engager la société et sur l’opposabilité des conditions générales
Dire qu’en présence de telles contestations sérieuses, aucune provision ne peut être accordée en référé
Débouter la société LIXXBAIL de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement, ORDONNER la production par la société LDOCBAIL des éléments techniques et économiques sous astreinte de 200 € par jour et par pièce manquante ;
Condamner la société LIXXBAIL à payer à la société LES FOLIES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LDOCBAIL aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n° 208578FP0 (anciennement n° [Numéro identifiant 1])
* La facture n° FR2401 -1654 d’acquisition du matériel
* Le procès-verbal de réception du matériel
* Le certificat de signature électronique de la documentation contractuelle
* La facture de cession du contrat et du matériel
* L’échéancier des loyers valant facture
* La mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit du contrat de location par courrier RAR et simple en date du 9 décembre 2024
* La notification de la résiliation de plein droit du contrat de location par courrier RAR et simple en date du 3 janvier 2025
Nous relevons que
* le contrat est signé de manière électronique, que le certificat de signature électronique est fourni ; que la SAS LES FOLIES ne saurait donc se prévaloir de ne pas avoir signé le contrat ;
* le contrat a connu un début d’exécution et que les paiements se sont arrêtés au mois de novembre 2024,
* les demandes sont amplement documentées et chiffrées par le demandeur,
* la clause résolutoire figure, parfaitement lisible, dans le contrat querellé, que la SAS LES FOLIES donc se prévaloir de sa nullité,
* les demandes ne font donc pas l’objet de contestations sérieuses.
Nous retenons que la SA LIXXBAIL est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS unique LES FOLIES ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA LIXXBAIL était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 3 janvier 2025 et ordonnerons la restitution du bien loué à la SA LIXXBAIL sans délai et à ses frais et risques.
Nous autoriserons la SA LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 1.004,40 € TTC, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de 16.070,40 € TTC au titre des loyers à échoir, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.
Au vu du prix d’acquisition du matériel, des loyers échus payés et des loyers à échoir, le surplus causé par l’application d’une clause supplémentaire rend la clause pénale excessive, en conséquence, nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre des intérêts de retard contractuels.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS LES FOLIES de restituer à la SA LIXXBAIL, sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL à compter de la signification de notre ordonnance le matériel objet de la convention résiliée :
le monnayeur automatique CashDro 4+, numéro de série EUR 23110205 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FR2401-1654 émise le 31 décembre 2024 par la société SAFEVALLEY.
Autorisons la SA LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent.
Condamnons la SAS à associé unique LES FOLIES à payer à la SA LIXXBAIL, par provision, les sommes de :
* 1.004,40 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,
* 17,24 € au titre des intérêts de retard contractuels,
* 16.070,40 € TTC au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale additionnelle.
Déboutons la SAS LES FOLIES de ses demandes.
Condamnons la SAS LES FOLIES à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 800 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes de la SA LIXXBAIL.
Condamnons en outre la SAS LES FOLIES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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