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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 févr. 2025, n° J2025000023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat, A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maitre Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000023
AFFAIRE 2023051996 ENTRE :
SAS PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est 60 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes et encore Energy Park, Bâtiment 8, 118-190 boulevard de Verdun 92413 Courbevoie Cedex – RCS B 343163770
Partie demanderesse : comparant par Me Hugues FRACHON Avocat (RPJ114041) (B1211)
ET :
SARL COMMERCIALE ARNAUD BERGES –SCAB-, dont le siège social est Quartier Les Gargaillous 31220 LAVELANET-DE-COMMINGES – RCS B 450005152 Partie défenderesse : assistée de Me Carole AZRIA BERDAH Avocat (D513) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024017917
ENTRE :
SASU VIATELEASE, dont le siège social est 60, avenue de l’Europe – 92270 Bois-Colombes – RCS B 480821503
Partie demanderesse : assistée de Me Julien STILINOVIC Avocat (L0255) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Maitre Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL COMMERCIALE ARNAUD BERGES –SCAB-, dont le siège social est Quartier Les Gargaillous 31220 LAVELANET-DE-COMMINGES – RCS B 450005152 Partie défenderesse : assistée de Me Carole AZRIA BERDAH Avocat (D513) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige.
La société PARITEL OPERATEUR (ci-après PARITEL) est un opérateur de service de communication.
La Société Commerciale ARNAUD BERGES (ci-après SCAB), située à Lavelanet de Comminges en Haute Garonne, a pour activité l’achat, vente, courtage en France et à l’étranger de tous produits de friperie, pneumatiques, pièces détachées automobiles.
Le 5 mars 2020, SCAB et PARITEL ont signé 3 contrats de services opérateur fixe, internet, et mobile, un contrat de maintenance et un contrat de fournitures de matériel de téléphonie.
En contrepartie de réductions pendant 36 mois, SCAB s’est engagée pour une durée déterminée de 63 mois pour la téléphonie fixe et 36 mois pour la téléphonie mobile.
Le même jour, un contrat de location financière a été signé avec VIATELEASE pour le financement du matériel et prévoyait le règlement de 62 loyers mensuels d’un montant de 134,90 euros HT, modifié par un avenant le 11 juin pour un loyer de 91 euros HT / mois.
PARITEL a installé le matériel à partir du 19 mai 2020, mais dès le 2 juin 2020, SCAB dit avoir constaté des dysfonctionnements et notamment que l’alarme ne fonctionnait plus, ce qui mettait en péril la sécurité du site.
Le 15 juillet 2020 SCAB a adressé un courriel à PARITEL pour lui exposer ses griefs concernant l’installation et en souhaitant mettre un terme au contrat PARITEL et VIATELEASE.
Par courrier du 17 juillet 2020, SCAB confirme son intention de résilier les contrats, ce qu’elle fait par LRAR le 8 septembre 2020. PARITEL en a accusé réception le 30 septembre 2020.
PARITEL réclame à SCAB les factures de prestations de service à compter du 1 er septembre 2020, pour un total de 863,98 euros, ainsi que des indemnités de résiliation de 8.453,88 euros, pour le contrat de téléphonie.
À compter de l’échéance du 1 er octobre 2020, SCAB n’a plus réglé les échéances de location financière et le 6 janvier 2021, VIATELEASE l’a mise en demeure de régler les loyers impayés puis a résilié le contrat par LRAR du 3 février 2021.
Le 17 novembre 2021, PARITEL a adressé à SCAB une mise en demeure de payer les sommes dues.
SCAB allègue que PARITEL a commis des manquements contractuels, ce qui justifie la résolution des contrats du 5 mars 2020 à ses torts exclusifs.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
RG : 2023051996
PARITEL, par acte en date du 4 septembre 2023, délivré à personne habilitée, assigne SCAB à comparaître le 28 septembre 2023
Par cet acte et dans ses conclusions du 17 septembre 2024, PARITEL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce
Vu les articles 48 et 514 du code de procédure civile
Vu les pièces
CONSTATER que la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES s’est engagée à payer le prix des services de téléphonie et de maintenance qu’elle a sollicités auprès de la S.A.S. PARITEL OPERATEUR ;
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES a résilié le contrat à durée déterminée par convenance personnelle, sans justifier de faute de la S.A.S. PARITEL OPERATEUR ;
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES est débitrice envers la S.A.S. PARITEL OPERATEUR d’un montant de 863,98 euros au titre des frais de service ;
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES est débitrice envers la S.A.S. PARITEL OPERATEUR d’un montant de 8.453,88 euros au titre des frais de résiliation ;
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES a causé un préjudice à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR qu’il convient de réparer ;
En conséquence
SE DÉCLARER compétent pour statuer sur ce litige ;
CONDAMNER la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 863,98 euros au titre des frais de téléphonie et, majorée selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros supplémentaires ;
CONDAMNER la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 8.453,88 euros au titre des indemnités de résiliation, majorée selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 40 euros supplémentaires ;
CONDAMNER la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 1.000 euros au titre de dommage et intérêt ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 2.000 euros ;
VU L’ARTICLE 699 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER la S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD-BERGES en tous les dépens, y compris les frais d’exécution de sa décision.
SCAB par ses conclusions du 23 janvier 2024 demande au tribunal de
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1353,1212, 1217, 1224, 1231-5, 1231-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL :
* DIRE ET JUGER que la société PARITEL OPERATEUR est mal fondée en ses demandes
EN CONSEQUENCE,
* LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* REDUIRE à néant le montant de la clause pénale
PAGE 4
* ECARTER l’exécution provisoire de droit
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société PARITEL OPERATEUR à verser à la société COMMERCIALE ARNAUD BERGES -SCAB- la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi.
* LA CONDAMNER à verser à la société commerciale ARNAUD BERGES -SCAB- la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
RG 2024017917
VIATELEASE, par acte en date du 5 mars 2024, délivré à personne habilitée, assigne SCAB à comparaître le 25 avril 2024
Par cet acte et par ses conclusions 17 septembre 2024 demande au tribunal de
Au principal,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A2007_294135 est intervenue de plein droit, à compter du 3 février 2021,
CONDAMNER la société SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD – BERGES à payer à la société VIATELEASE la somme de 546,00 euros TTC (5 x 109,20), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2021, au titre des loyers impayés du 1 er octobre 2020 au 1 er février 2021 du contrat de location n°A2007_294135,
CONDAMNER la société SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD – BERGES à payer à la société VIATELEASE la somme de 200,00 euros (5 x 40) au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement due par loyer impayé,
CONDAMNER la société SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD – BERGES à payer à la société VIATELEASE la somme de de la somme de 6.486,48 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2021, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2007_294135,
CONDAMNER la société SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD – BERGES à restituer à la société VIATELEASE les matériels de communication, objet du contrat de location n°A2007_294135,
AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender les matériels de communication en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD – BERGES à payer à la société VIATELEASE, à compter du 3 février 2021, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 109,20 euros TTC, tout période commencée étant due intégralement, jusqu’à restitution du copieur, (sic) objet du contrat de location n°A2007_294135,
Subsidiairement,
CONDAMNER la société PARITEL OPERATEUR à payer à la société VIATELEASE la somme de 5.405,94 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des équipements, objets du contrat de location n°A2007_294135, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture de vente desdits équipements,
CONDAMNER la société SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD – BERGES et/ou la société PARITEL OPERATEUR à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.137,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
SCAB par ses conclusions à l’audience du 25 avril 2024 demande au tribunal de
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la jonction de l’affaire opposant la société SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD BERGES -SCAB- à la société VIATELEASE dont le numéro RG est le 2024017917 avec l’affaire opposant la société SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD BERGES – SCAB- à la société PARITEL OPERATEUR dont le numéro RG est le 2023051996 et dont la prochaine audience est fixée au 14 mai 2024 devant la 8 ème chambre du tribunal de commerce de Paris.
L’ensemble des demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures en présence d’un greffier qui a pris acte sur la côte de procédure.
À l’audience collégiale du 12 novembre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 décembre 2024, à laquelle elles se présentent
Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 5 février 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, PARITEL explique que :
* SCAB ne justifie pas les dysfonctionnements qu’elle allègue pour expliquer la rupture du contrat.
* SCAB a résilié unilatéralement les contrats pour convenance personnelle.
* Les sommes demandées sont la stricte application des contrats signés.
En réponse, SCAB réplique que :
* La résiliation du contrat signé avec PARITEL est justifiée par les dysfonctionnements de l’installation dès le début de l’installation (à partir de juin 2020) et de l’incapacité de PARITEL d’y remédier malgré de nombreuses interventions.
* La prestation a continué à être facturée malgré les réclamations.
* Elle n’a pas été alors en relation directe avec VIATELEASE de sorte qu’elle considérait qu’elle ne devait régler que PARITEL et en aucun cas VIATELEASE.
* la résiliation des contrats conclus avec PARITEL doit entraîner la résiliation du contrat VIATELEASE aux torts exclusifs de PARITEL.
* SCAB a subi un préjudice qui doit être indemnisé.
* Subsidiairement, l’indemnité de résiliation que réclame VIATELEASE est une clause pénale et doit être réduite.
Pour sa part, VIATELEASE souligne que :
* Le matériel a été choisi par SCAB, sous sa seule responsabilité. VIATELEASE ne s’immisce jamais dans les relations entre le locataire et son fournisseur. L’inadaptation réelle ou supposée du matériel est inopposable au loueur financier.
* SCAB a accepté l’équipement sans réserve en signant le procès-verbal de recette livraison.
* Le contrat de location a été résilié par VIATELEASE pour non-paiement des loyers.
* VIATELEASE est le propriétaire de l’équipement et celui-ci doit lui être restitué.
SUR CE
Sur la jonction
* Les deux affaires RG 2023051996 et RG 2024017917 ont trait aux litiges survenus dans le cadre de l’utilisation par SCAB d’un système de téléphonie et services fourni par PARITEL et financé par VIATELEASE.
* Il est de bonne administration de la justice que les deux affaires fassent l’objet d’un seul jugement ;
Le tribunal ordonnera la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2023051996 et RG 2024017917.
Sur la demande de compétence pour statuer sur ce litige ;
Le tribunal relève que les articles 10 et 21 des contrats signés le 5 mars 2020, stipulent la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris. En outre les autres parties ne contestent pas la compétence du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal se dira compétent.
Sur la résiliation des contrats
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les articles 1212 et 1231-3 du code civil disposent l’obligation de chaque partie d’exécuter jusqu’à son terme un contrat à durée déterminée, qu’en cas d’inexécution par un cocontractant, les dommages et intérêts sont dus à hauteur de la perte correspondant au gain dont l’autre contractant a été privé.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
SCAB verse au débat, différents courriels listant les difficultés d’exécution du contrat par PARITEL et ce dès le début de la relation : le contrat a été signé le 5 mars, le matériel installé le 19 mai et les premiers dysfonctionnements sont apparus le 2 juin 2020.
* Dans un courriel du 15 juillet 2020, (pièce 10), SCAB écrit « nous sommes clients chez vous depuis quelques semaines et rencontrons des difficultés de connexion quotidiennement depuis le début de l’installation. (…) tous les matins il est nécessaire de redémarrer l’audio code et routeur plusieurs fois soit 1/2 h de travail perdu. (…) Nous restons plusieurs heures sans connexion : obligation de renvoyer la secrétaire chez elle sans internet… Le matériel a été changé, l’installation électrique vérifiée mais les problèmes persistent … Nous sommes restés des semaines sans pouvoir appeler l’étranger alors que nous sommes une société d’import/export, … (…) notre alarme ne fonctionne plus depuis que nous sommes chez vous. Il y a eu un mauvais diagnostic de notre installation qui a généré l’installation d’un boîtier GSM avec une puce qui n’est toujours pas activée ».
* Ce courriel est confirmé par un courrier LRAR du 17 juillet 2020.
* Le 11 août 2020, PARITEL adresse un courriel à SCAB « au regard des désagréments causés, nos services consentent à vous octroyer 3 mois de gratuité sur l’ensemble de vos abonnements » reconnaissant ainsi les problèmes rencontrés par SCAB (pièce 15 SCAB et 17 PARITEL).
* Le 13 août 2020, SCAB confirme à PARITEL que les dysfonctionnements techniques n’ont pas tous été résolus « … l’alarme n’est pas raccordée à notre prestataire PVI auquel nous payons un abonnement de 64,80 € / mois » et lui reproche « des frais non prévus : un IPhone facturé 1 792,70euros ; des forfaits de 10 gigas inférieurs à ceux de l’ancien prestataire pour une facturation identique un surcoût de consommation et des frais de résiliation avec Orange qui n’étaient pas prévus ».
* Le tribunal relève que l’avenant signé le 11 juin 2020 (pièce 9) prévoyait pour PARTEL sa « participation au rachat de vos forfaits mobiles Orange pour un maximum de 750 € HT sous présentation d’un justificatif et facture et fourniture d’un iPhone 11 ».
L’article 3 « délai de maintenance » des conditions générales stipule que : « les délais d’intervention sont de 4 heures sur une panne totale et de 48 heures sur un dysfonctionnement en jours ouvré à partir de l’enregistrement de la demande par notre hotline technique ».
PARITEL ne prouve pas que des solutions ont pu être apportées et ne présente pas d’archivage de « tickets » de réclamation qui ont pu être traités.
Le tribunal constate que PARITEL commercialise des produits et services techniques complexes de téléphonie et elle est ainsi soumise à une obligation de conseil et d’information vis-à-vis de son client.
Le tribunal relève que PARITEL a manqué à ses obligations d’intervention, d’information et d’assistance technique vis à vis de SCAB.
En conséquence de la mauvaise exécution de ses obligations, le tribunal prononcera la résiliation du contrat de 5 mars 2020, à compter du 8 septembre 2020, aux torts de PARITEL.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de services opérateur fixe, internet, et mobile, un contrat de maintenance et un contrat de fournitures de matériel de téléphonie
* L’article 1186 dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
* L’ensemble des contrats conclus par SCAB constitue un même investissement de téléphonie couvrant l’ensemble de son besoin (matériel, installation, mise en service fonctionnement entretien et maintenance puis financement).
* D’ailleurs PARITEL avait bien connaissance du contrat avec VIATELEASE puisqu’elle y fait allusion dans son courriel du 27 août 2020 : «si vous souhaitez également procéder à la résiliation de votre contrat de location, nous vous invitons à vous rapprocher de votre organisme de financement ».
En conséquence la résiliation du contrat avec PARITEL entraîne la caducité du contrat de location financière.
Le tribunal prononcera la caducité des contrats à compter du 8 septembre 2020.
PARITEL étant à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, le tribunal ne fera pas droit à ses demandes.
VIATELEASE sollicite le paiement des loyers impayés à compter d’octobre 2020, soit postérieurement à la date de fin des contrats ci-dessus. Ces loyers ne sont en conséquence plus exigibles car la sanction prive les contrats d’effet pour l’avenir et donc l’application de clause stipulant une indemnité de résiliation.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés PARITEL et VIATELEASE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de SCAB.
Sur la demande de restitution du matériel objet du contrat de location n°A2007_294135,
* VIATELEASE est propriétaire du matériel objet du contrat de location et elle sollicite sa restitution.
En conséquence, le tribunal fera droit à sa demande et condamnera SCAB à la restitution à VIATELEASE du matériel, objet du contrat de location n°A2007_294135.
Sur la demande de SCAB- de condamner PARITEL à 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Faute de démontrer tout à la fois la nature et le quantum de son préjudice, SCAB sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice.
Subsidiairement,
Sur la demande de VIATELEASE de condamner PARITEL à payer à VIATELEASE la somme de 5.405,94 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des équipements,
* Attendu que le tribunal ordonnera la restitution du matériel à VIATELEASE, il la déboutera au titre de ces demandes
Sur la demande de VIATELEASE de condamner SCAB et/ou PARITEL à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.137,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
* VIATELEASE échoue à préciser l’étendue du préjudice financier subi correspondant et à en justifier le chiffrage.
En conséquence le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
* Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SCAB a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera PARITEL à lui payer chacune la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera PARITEL aux dépens de l’instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes du dispositif ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2023051996 et RG 2024017917 sous le même RG J2025000025 ;
* déboute la SAS PARITEL OPERATEUR et la SASU VIATELEASE de toutes leurs demandes de paiement ;
* condamne la SARL SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD BERGES à restituer le matériel à la SASU VIATELEASE ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS PARITEL OPERATEUR à verser la somme de 2 500 € à la SARL SOCIETE COMMERCIALE ARNAUD – BERGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne PARITEL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, M. Thomas Galloro et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier, en remplacement de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier empêché.
Le Greffier
Le Président.
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