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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2023006097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023006097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Ohana Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023006097
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est Immeuble le Colombia – 60, avenue de l’Europe – 92270 Bois-Colombes – RCS de Nanterre B 480821503
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES – Me Julien STILINOVIC Avocat (L0255) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SARL GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES, dont le siège social est 8, route de Calais 95410 Groslay – Siren 812 263 341
Partie défenderesse : assistée de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL (Associée de Me François DUMOULIN) – Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et procédure
VIATELEASE a pour activité la location et la location-bail de matériel.
GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES a pour activité le stockage, dépollution, démontage et vente de pièces détachées achat vente import-export de tous genre de véhicules automobiles motos et pièces détachées.
Les parties ont signé le 7 et le 18 décembre 2017 un contrat de location n°A1712_244500 pour le financement de matériels de communication. Ce contrat prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant de 250,00 euros HT.
GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES a réceptionné les matériels sans réserve le 13 décembre 2017.
GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES allègue avoir été confrontée au dysfonctionnement du matériel de téléphonie fourni par la société KOTEL et en avoir informé le 6 mars 2018 la société VIATELEASE qu’elle résiliait ce jour le contrat de location dudit matériel, considérant qu’elle était encore dans les délais pour se rétracter. Cette demande a été transmise par LRAR du 8 mars 2018.
La société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES a cessé de payer les loyers à compter du 1er mars 2021.
Par courrier RAR en date du 1er avril 2021, la société VIATELEASE a mis en demeure la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES de payer le loyer impayé.
Par LRAR en date du 1er avril 2022, la société VIATELEASE a notifié à la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES la résiliation du contrat de location, la mettant en demeure de payer les sommes dues au titre dudit contrat et de restituer les matériels, conformément aux stipulations de l’article 12 des conditions générales de location.
La société VIATELEASE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 12 octobre 2022 du Président du Tribunal de commerce de Pontoise à l’encontre de laquelle la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES a formé opposition.
Le Tribunal de commerce de Pontoise a renvoyé l’affaire devant la juridiction de céans en application de l’article 20 « attribution de juridiction » stipulé au contrat de location.
C’est ainsi que se présente le litige.
À l’audience du 24 octobre 2024, VIATELEASE demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du Code civil,
* Constater que le contrat de location n°A1712_244500 s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 1er avril 2022,
* Condamner la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES à payer à la société VIATELEASE la somme de 4.828,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022, au titre des loyers impayés du contrat de location n°A1712_244500 ainsi que la somme de 575,45 euros à titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
* Condamner la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES à payer à la société VIATELEASE la somme de 3.025,00 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°A1712_244500,
* Ordonner la capitalisation des intérêts au titre des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES,
* Condamner la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES à restituer à la société VIATELEASE les matériels de communication, objets du contrat de location n°A1712_244500, au besoin avec le recours de la force publique,
* Autoriser la société VIATELEASE à appréhender lesdits matériels en quelques lieu et main qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES à payer à la société VIATELEASE, à compter du 1er avril 2022, des indemnités de privation de jouissance mensuelles d’un montant de 300,00 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution, à la société VIATELEASE des matériels de communication, objets du contrat de location n°A1712_244500,
* Débouter la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
* Condamner la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
A l’audience du 12 septembre 2024, GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES demande au tribunal de :
Vu l’interdépendance des contrats de location et de financement ;
Vu l’article 1128 du Code Civil,
Vu les articles 1162 et suivants du Code Civil,
* Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil
* Dire et juger la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES recevable et bien-fondée en son opposition,
* Dire et juger la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES recevable et bien-fondé en son exception de nullité du Contrat de location financière du 7 décembre 2017 n° A17128244500,
* Constater la nullité du contrat de location la nullité pour absence de cause du Contrat de location financière du 7 décembre 2017 n° A17128244500
* Débouter en conséquence la société VIATELEASE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES
A titre subsidiaire,
* Donner acte à la société GARAGE UNIVERSEL AUTO de ce qu’elle entend assigner en intervention forcée la société KOTEL aux fins de voir prononcer la nullité ou à tout le moins la caducité du contrat de prestations de services de cette dernière pour défaut d’exécutions
* Ordonner en conséquence le renvoi de cette affaire afin de permettre de régulariser cette mise en cause.
En tout état de cause,
* Débouter la société VIATEASE de sa demande de voir constater que le contrat de location n°A1712_244500 s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 1er avril 2022,
* De prononcer la résolution du Contrat de location financière de matériel de communications du 7 décembre 2017 n° A17128244500 aux tors de VIATELEASE
* De débouter en conséquence la société VIATELEASE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société VIATELEASE de sa demande au titre de loyers impayés et des frais de recouvrement.
Subsidiairement de limiter ces demandes à la somme de :
* 956,70 € au titre des facturés impayées
* 124,28 € au titre des frais de recouvrement
* Débouter la société VIATELEASE de sa demande d’indemnité de résiliation
* Débouter la société VIATELEASE de sa demande d’indemnité de privation de jouissance mensuelle de 300 € TTC
* La débouter de ses autres demandes
En tout état de cause,
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner la société VIATELEASE au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience publique du 24 janvier 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions régularisées en présence d’un greffier.
A l’audience du 14 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 24 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
VIATELEASE soutient que :
* Le contrat de location ayant été valablement conclu entre les parties et régulièrement exécuté, la non-exécution alléguée par GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES n’est pas fondée ;
* Il n’existe pas de déséquilibre significatif :
* GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES a librement choisi le matériel de téléphonie ainsi que le fournisseur ; la vérification du prix à payer relevant aussi de sa responsabilité ;
* VIATELEASE a payé au fournisseur de téléphonie, Kotel, le matériel choisit librement par GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES ;
* GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES ayant signé un PV de réception de matériel sans réserves ne peut pas se prévaloir auprès de VIATELEASE de dysfonctionnement du matériel;
* En signant le contrat de location financière, GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES s’est engagé à payer un loyer mensuel à hauteur de 250 € pendant 63 échéances, ce qui n’a pas été respecté et en conséquence doit indemniser VIATELEASE ;
* GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES échoue à démontrer l’existence d’un contrat ou d’une prestation de maintenance fournie par Kotel justifiant l’interdépendance de contrats.
GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES fait valoir que :
* Le contrat de location avec VIATELEASE et de maintenance avec Kotel sont interdépendants ; dès lors qu’un contrat est anéanti, Kotel n’assurant plus la maintenance, la nullité devra être prononcée pour l’autre ;
* Le contrat de location est nul pour absence de cause ; le « Bon de commande » n’étant pas annexé au contrat, VIATELEASE ne démontre pas que le matériel installé chez GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES correspond à la commande ;
* Il a fait part à VIATELEASE et à Kotel des dysfonctionnements répétés du matériel de téléphonie sans que le nécessaire soit fait, le matériel étant inutilisable ;
* VIATELEASE ne démontre pas avoir payé le prix du matériel au fournisseur de téléphonie, Kotel.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’interdépendance des contrats
GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES allègue que le contrat de maintenance téléphonique avec KOTEL, partie non attraite à la cause, est concomitant et s’inscrit dans l’opération incluant la location financière ; que l’anéantissement du contrat de maintenance téléphonique entraine la caducité du contrat de location financière.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ce pour lesquelles l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
La défenderesse, qui a la charge de la preuve, ne verse pas aux débats de contrat ou de document attestant la prestation de maintenance qu’elle allègue disposer avec KOTEL, partie non attraite à la cause.
En conséquence, le tribunal ne retient pas ce moyen.
Sur la demande principale
Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que la demande doit dès lors être déclarée recevable,
VIATELEASE, en demande, verse aux débats les documents suivants :
1. Contrat de location n°A1712_244500
2. Procès-verbal de réception
3. Échéancier des loyers
4. Courrier RAR du 1er avril 2021 à la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES
5. Courrier RAR du 8 juin 2021 à la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES
6. Courrier RAR du 1er avril 2022 à la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES
7. Ordonnance du 12 octobre 2012 du Président du Tribunal de commerce de Pontoise
Le contrat de location a été signé par GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES le 7 décembre 2017 et par VIATELEASE le 18 décembre 2017. Ce contrat, conclu avec le consentement des parties, comporte la désignation du matériel loué correspondant à la désignation du PV de réception signé le 13 décembre par GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES sans réserve. Le bon de commande de GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES auprès de KOTEL n’est pas versé aux débats, mais KOTEL n’est pas attrait à la cause. Le tribunal ne retient pas ce moyen.
VIATELEASE ne démontre pas avoir acquis la propriété du matériel objet du contrat faute de production de la facture de paiement au fournisseur de téléphonie, et de preuve du paiement à celui-ci.
En conséquence,
* le tribunal déboutera VIATELEASE de toutes ses demandes.
CC* – PAGE 6
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VIATELEASE à payer à GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de VIATELEASE qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS VIATELEASE de toutes ses demandes ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la SAS VIATELEASE aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la SARL GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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