Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° J2025000283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000283
AFFAIRE 2024034436
ENTRE :
SARL ADOMLINGUA COMMUNICATION, RCS de Paris B 481 541 423, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe MORRON, Avocat (E007) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
Société IG MARKETS LIMITED, RCS de Paris B 500 540 174, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Aurélien CHARDEAU membre de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Avocat (K35) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
AFFAIRE 2024076766 ENTRE :
SARL ADOMLINGUA COMMUNICATION, RCS de Paris B 481 541 423, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe MORRON, Avocat (E007) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
Société IG EUROPE GmbH, RCS de Paris B 842 197 287, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Aurélien CHARDEAU membre de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Avocat (K35) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Adomlingua Communications, ci-après « Adomlingua », est un organisme de formation professionnelle aux adultes.
La société IG Markets Limited, ci-après « IGM », est une société de droit anglais spécialisée dans les services d’investissement.
La société IG Europe GmbH, ci-après « IGE », est une société de droit allemand spécialisée dans la commercialisation de produits dérivés et de valeurs mobilières.
IGM et IGE seront appelés conjointement IG ou groupe IG.
En 2018, Adomlingua réalise des formations de perfectionnement en anglais pour IGM; lesdites formations ont été réglées par IGM et prises en charge par l’OPCO, organisme payeur des formations professionnelles.
Le 16 septembre 2022, le groupe IG signe trois conventions de formation professionnelle avec Adomlingua pour des stages de perfectionnement en anglais pour une dizaine de personnes et un coût global de 9 864 euros TTC.
Le groupe IG prétend que selon Adomlingua, le coût des stages devait être pris en charge par l’OPCO. Ayant appris que cela ne serait pas le cas, groupe IG prétend qu’il a annulé les trois conventions auprès de Adomlingua.
Bien qu’aucun horaire, ni aucun programme de stage n’ait été fixé, Adomlingua a adressé le 1 er mars 2023, 3 factures à IG pour un total de 9 864 euros.
Le 6 novembre 2023, Adomlingua met en demeure IGM de régler la somme de 12 548,44 euros. Puis le 21 mars 2024, elle adresse à IGM une sommation de payer la somme de 10 023.82 euros.
IGE prétend que les conventions sont signées avec IGE et non avec IGM, que cette dernière n’a pas de liens contractuels avec Adomlingua.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2024, Adomlingua assigne IGM dans son établissement à [Localité 1], acte signifié à personne habilitée.
Cette instance est enregistrée sous le numéro RG 2024034436.
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2024, Adomlingua assigne IGE dans son établissement parisien, acte signifié à personne habilitée. Cette instance est enregistrée sous le numéro RG 2024076766.
Par ces actes, et selon conclusions datées du 5 février 2025, régularisées à l’audience du 26 mars 2025, Adomlingua demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal :
Rejeter l’exception d’irrecevabilité de IGM,
Vu les dispositions des articles 1231-2 et 1231-3 du Code civil,
Condamner la société IG MARKETS LIMITED à la somme de 9.864 €.
* Condamner la société IG MARKETS LIMITED aux intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la sommation de payer,
* Condamner la société IG MARKETS LIMITED à la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant entre autres la sommation de payer du 21 mars 2024 et le coût de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait l’irrecevabilité soulevée par IGM bien fondée,
* Donner acte à Adomlingua de son désistement d’instance à son encontre,
* Dire qu’il n’y a lieu à article 700 du Code de procédure civile,
* Joindre à la présente instance l’assignation délivrée à l’encontre d’IGE,
Vu les dispositions des articles 1231-2 et 1231-3 du Code civil,
* Condamner IGE à la somme de 9 864 euros,
* Condamner IGE aux intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la sommation de payer,
* Condamner IGE à la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant entre autre la sommation de payer du 21 mars 2024 et le coût de la présente assignation.
Par conclusions en réponse (incident) datées du 5 février 2025, IGM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 32, 122, 367, 399, 405,1025 du code de procédure civile, Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, SUR LA JONCTION :
* DIRE ET JUGER qu’il existe entre la présente instance (RG2024034436) et celle engagée devant le tribunal de commerce par Adomlingua Communication, suivant assignation du 21 novembre 2024, contre IG Europe (RG2024076766), un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble,
* ORDONNER, en conséquence, la jonction des deux procédures, par application de l’article 367 du code de procédure civile,
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION CONTRE IG MARKETS :
* DECLARER irrecevable l’assignation en justice de Adomlingua Communication à l’encontre de IG Markets,
* CONDAMNER Adomlingua Communication à verser à IG Markets la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse (incident – Fond) datées du 5 février 2025, IGE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 32,122, 367, 399, 405, 1025 du code de procédure civile Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, SUR L’INCIDENT :
DIRE ET JUGER qu’il existe entre la présente instance (RG2024076766) et celle engagée devant le Tribunal de commerce par Adomlingua Communication, suivant assignation du 17 avril 2024, contre IG Markets (RG2024034436), un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble,
ORDONNER, en conséquence, la jonction des deux procédures, par application de l’article 367 du code de procédure civile,
SUR LE FOND :
* DÉBOUTER Adomlingua Communication de l’ensemble de ses demandes à l’égard de IG Europe,
* CONDAMNER Adomlingua Communication à verser à IG Markets (sic) la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 5 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge et les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargée d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Adomlingua, demanderesse au fond, prétend que :
Sur l’incident d’irrecevabilité
* La société signataire des conventions est IG, sans précision de IG Europe ou IG Market,
* La société IG signataire des contrats est immatriculé au registre du commerce sous le numéro 500 540 174 ; ledit numéro est celui de IG Market ; le signataire est donc bien IGM.
Sur le fond
* Selon l’article III des conventions, IG est tenu de régler les factures de formation lorsque l’organisme payeur extérieur ne les prend pas en charge,
* Adomlingua n’a jamais garanti IG du paiement des formations par l’OPCO; cette allégation est contraire à l’article III;
* IG n’a jamais informé Adomlingua de l’annulation des prestations de formation ;
Les sociétés IGM et IGE, défenderesses au fond, répliquent que :
Sur l’incident d’irrecevabilité
* IGM et IGE sont filiales du même groupe IG ; elles sont désignées génériquement par le même sigle ; elles sont domiciliées en France à la même adresse ([Adresse 3]),
* Seul le tampon de la société permet de les distinguer ;
* Le numéro sur le tampon utilisé pour signer les conventions est bien celui de IGE ;
* Le numéro de registre d’IGM se retrouve sur le bulletin d’inscription qui n’est pas une pièce contractuelle ; d’ailleurs ledit bulletin n’est même pas signé par IGM ;
Sur le fond
* Selon l’article 4 des conventions signées, il est possible de reporter ou d’annuler une formation au plus tard deux semaines avant le démarrage de la formation ;
* La réglementation des prises en charges par l’OPCO ayant changé après 2018, IG a prévenu Adomlingua de l’annulation des formations dans les délais et Adomlingua en a pris acte ;
* Adomlingua n’a pas fait de facture d’acompte de 50 %, n’a pas communiqué de programme détaillé de l’action de formation, n’a pas fixé d’horaires précis des actions ;
* Adomlingua échoue à démontrer qu’elle aurait réservé 90 heures de formation pour IG et qu’elle aurait ainsi subi un préjudice ;
SUR CE :
Sur la jonction
Attendu que la jonction des instances RG 2024034436 et RG 2024076766 est demandée, que les défenderesses font partie du même groupe IG, que le litige est identique dans les deux instances, le Tribunal retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances et de les juger ensemble, et :
➔ Ordonnera la jonction des instances RG 2024034436 et RG 2024076766 sous le numéro J2025000283.
Sur l’irrecevabilité
Attendu que IGM prétend que l’action intentée à son égard est irrecevable, puisqu’elle n’a pas contracté avec Adomlingua,
Attendu que les trois conventions bilatérales de formation professionnelle continue datées du 15 septembre 2022 et du 16 septembre 2022 pour des montants respectifs de 3 204 euros TTC, 3 456 euros TTC et 3 204 euros TTC, soit un total de 9 864 euros, sont établies au nom de IG, sans distinction de la société IGM ou IGE, que les deux sociétés sont domiciliées à la même adresse, soit au [Adresse 2], que Adomlingua a déjà réalisé antérieurement des formations avec IGM, attendu néanmoins que les conventions sont signées par IG avec le tampon de IG Europe, que la mention IG Europe apparait de façon claire et sans ambiguïté sur chacune des conventions, le tribunal retient que IGM n’est pas signataire des contrats de 2022 avec Adomlingua et :
* Déclarera irrecevable l’action en justice de Adomlingua à l’encontre de IG Markets ;
Attendu que IGM demande la condamnation de Adomlingua à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, attendu toutefois que IG a elle-même entretenu l’ambiguïté entre les deux structures en ne précisant pas le titulaire des conventions de façon explicite, qu’en outre deux des bénéficiaires de la formation de 2018, soit M [E] et M [D] à l’époque pris en charge par IGM seraient en 2022 pris en charge par IGE, renforçant de ce fait l’ambigüité, le tribunal :
➔ Déboutera IGM de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur le fond
Attendu que Adomlingua demande le règlement des factures impayées de 9 864 euros TTC par IGE, au titre des 3 conventions de formation,
Attendu que IGE prétend avoir annulé les actions de formation dans les délais contractuels, Attendu que l’article 4 intitulé « dédit ou abandon » des conventions stipule que « Tout report ou annulation d’une formation avant son démarrage doit être communiquée par écrit à l’organisme de formation au plus tard deux semaines avant le démarrage de la formation. Passé ce délai, une indemnisation compensatrice sera versée par le signataire de la convention à l’organisme de formation représentant 50 % de la facturation totale de la formation. Si toutefois l’annonce d’un report ou d’une annulation intervenait moins de 24 heures avant le démarrage de la formation, ou si l’annulation n’était pas signalée, alors la totalité du montant de la formation serait due par le signataire de la convention à l’organisme de formation… » , qu’il en ressort que l’annulation des formations est possible mais doit être réalisée par écrit,
Attendu que l’OPCO, organisme de référence d’IGE pour la prise en charge des formations, a changé ses règles depuis 2018 et ne prend plus en charge en 2022 les formations de langue,
Attendu que IGE prétend avoir informé Adomlingua que le remboursement par l’OPCO était une condition essentielle de son consentement aux formations et qu’en conséquence, elle l’aurait informé de l’annulation des 3 conventions signées ; attendu néanmoins qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, et notamment sur le respect du délai de deux semaines avant le début des formations,
Attendu que Adomlingua n’a pas facturé les acomptes de 50 % contractuels, n’a pas envoyé les programmes détaillés de formation, n’a pas établi d’horaires précis de formation, le tribunal considère que IGE a bien annulé oralement les formations et qu’Adomlingua a pris en compte ces annulations,
Attendu que les conventions ont été signées le vendredi 16 septembre 2022 pour un début de formation au lundi 3 octobre 2022, le tribunal retient que l’annulation a été faite moins de deux semaines avant le démarrage des formations et au visa de l’article 4 des conventions, condamnera IGE à une indemnité correspondant à 50 % du coût des formations, et en conséquence :
Condamnera IGE à payer à Adomlingua la somme de 4 932 euros TTC à titre d’indemnité compensatoire, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la sommation de payer,
Sur l’article 700 du CPC du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Adomlingua a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner IGE à payer la somme de 1 200 euros à Adomlingua,
Sur les dépens
* Attendu que IGE succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Ordonne la jonction des instances RG 2024034436 et RG 2024076766 sous le seul et même numéro RG J2025000283 ;
* Déclare irrecevable l’action en justice de la SARL ADOMLINGUA COMMUNICATION à l’encontre de la Société IG MARKETS LIMITED ;
* Déboute la Société IG MARKETS LIMITED de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la Société IG EUROPE GmbH à payer à la SARL ADOMLINGUA COMMUNICATION la somme de 4 932 € TTC à titre d’indemnité compensatoire, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
* Condamne la Société IG EUROPE GmbH à payer à la SARL ADOMLINGUA COMMUNICATION la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la Société IG EUROPE GmbH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Prétention
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Tribunaux de commerce ·
- Vente en ligne ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Audience ·
- Instance ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Caution ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Épouse ·
- Minute
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Cerf ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Mise à disposition ·
- Condition ·
- Délibéré
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Date
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.