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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 17 sept. 2025, n° 2025023008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : REILLE Flavia Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025023008 30/04/2025
ENTRE : La SAS MX [C], N° Siren 949204218, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
La SAS MP GUE, N° Siren 949441042, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
La SAS PHILI, N° Siren 894012566, dont le siège social est au [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me TOURNADE Cyril Avocat (RPJ083834)
ET : la SAS MONOPRIX HOLDING, N° Siren 775705601, dont le siège social est au [Adresse 3]
NATURALIA FRANCE, N° Siren 302474648, dont le siège social est au [Adresse 4]
Parties défenderesses : comparant par Me Benoit MARPEAU
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 31 mars 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 17 septembre 2025, il nous est demandé de :
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil Vu l’article L123-22 du Code de Commerce Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER à la société MONOPRIX HOLDING de remettre les documents comptables et commerciaux appartenant à la société MX [C], dans un délai maximal de 5 jours calendaires à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, soit les documents suivants :
* Ensemble des données comptables de la société MX [C] à compter du 16 février 2023 au 22 mars 2024 ;
* Justificatifs de commandes de la société MX [C] à compter du 16 février 2023 au 22 mars 2024 ;
* Bons de livraison à la société MX [C] à compter du 16 février 2023 au 22 mars 2024.
ORDONNER à la société MONOPRIX HOLDING de remettre les documents comptables et commerciaux appartenant à la société MP GUE, dans un délai maximal de 5 jours calendaires
à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, soit les documents suivants :
* Ensemble des données comptables de la société MP GUE à compter du 1er mars 2023 au 22 mars 2024 ;
* Justificatifs de commandes de la société MP GUE à compter du 1er mars 2023 au 22 mars 2024 ;
* Bons de livraison à la société MP GUE à compter du 1er mars 2023 au 22 mars 2024.
ORDONNER à la société NATURALIA FRANCE de remettre, les documents comptables et commerciaux appartenant à la société PHILI, dans un délai maximal de 5 jours calendaires à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
* Ensemble des données comptables de la société PHILI à compter du 15 avril 2021 au 22 mars 2024 ;
* Justificatifs de commandes de la société PHILI à compter du 15 avril 2021 au 22 mars 2024 ;
* Bons de livraison à la société PHILI à compter du 15 avril 2021 au 22 mars 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER à la société MONOPRIX HOLDING de remettre les factures d’achats et de ventes de bien et de services de la société MX [C] à compter du 16 février 2023 au 22 mars 2024, dans un délai maximal de 5 jours calendaires à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
ORDONNER à la société MONOPRIX HOLDING de remettre les factures d’achats et de ventes de bien et de services de la société MP GUE à compter du 1 er mars 2023 au 22 mars 2024, dans un délai maximal de 5 jours calendaires à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
ORDONNER à la société NATURALIA FRANCE de remettre, les factures d’achats et de ventes de bien et de services de la société PHILI, à compter du 15 avril 2021 au 22 mars 2024 dans un délai maximal de 5 jours calendaires à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
RENVOYER l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et fixer une date pour qu’il soit statué au fond ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER LES SOCIETES MONOPRIX HOLDING ET NATURALIA FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum les sociétés MONOPRIX HOLDING et NATURALIA FRANCE in solidum à verser la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés MX [C], MP GUE et PHILI.
CONDAMNER in solidum les sociétés MONOPRIX HOLDING et NATURALIA France aux entiers dépens.
SAS MONOPRIX HOLDING et NATURALIA France déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
Vu les articles 1353, 2044, 2052 du Code civil Vu les articles 9, 31, 32-1, 122, 145, 514, 872 et 873 du Code de procédure civile Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles
DECLARER IRRECEVABLES les sociétés Phili, MX [C] et MP GUE dans leur action en référé.
A titre principal,
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes des sociétés Phili, 1VIX [C] et MP GUE et inviter les sociétés demanderesses à mieux se pourvoir ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Phili, MX [C] et MP GUE.
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’impossibilité matérielle pour les sociétés Monoprix Holding et Naturalia France de faire droit à l’intégralité des mesures sollicitées par les sociétés Phili, MX [C] et MP GUE;
A titre plus subsidiaire,
REJETER la demande de prononcé d’astreinte ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER les sociétés Phili, MX [C] et MP GUE à une amende civile pour abus de droit d’ester en justice
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés Phili, MX [C] et MP GUE à payer à chacune des sociétés Monoprix Holding et Naturalia France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés Phili, MX [C] et MP GUE aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le litige nécessite une interprétation du protocole liant les parties qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité commande en l’espèce d’accorder aux défenderesses la somme globale de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons les sociétés Phili, MX [C] et MP GUE à payer aux défenderesses la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons SAS MX [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.
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