Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 8 avr. 2025, n° 2025022592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : MARUANI Jérémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025022592 25/03/2025
ENTRE :
SAS ADCONSI, dont le siège social est 10 rue des Bles 93210 SAINT- DENIS LA PLAINE – RCS B 833973126
Partie demanderesse : comparant par Me Jérémy MARUANI Avocat (D1555)
ET :
SAS AYDON, dont le siège social est 5 rue de Castiglione 75001 PARIS – RCS B 531116820
Partie défenderesse : comparant par Me Richard ARBIB Avocat au barreau du Valde-Marne
La SAS ADCONSI, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 18 mars 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 19 mars 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
À titre principal :
Condamner, à titre provisionnel, la société AYDON à payer à la société ADCONSI la somme de 91.980,00 euros au titre des factures impayées, majorée de trois fois le taux de l’intérêt légal, conformément à l’article 11 du Contrat, à compter du de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
Condamner, à titre provisionnel, la société AYDON à payer à la société ADCONSI une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 400 euros ;
En tout état de cause :
Condamner la société AYDON à verser une somme à hauteur de 3.000 euros pour résistance abusive ;
Condamner la société AYDON à payer à ADCONSI, la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, nous avons :
« Condamné la SAS AYDON à payer à la SAS ADCONSI à titre de provision, la somme de 15.000 € avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.
Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 8 avril 2025 à 10h30 pour statuer sur le surplus des demandes.
Réservé les dépens. »
Ce jour, le conseil de la SAS ADCONSI se présent et réitère les termes de son assignation.
La SAS AYDON ne se fait pas représenter ce jour.
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat cadre en date du 28 mars 2022 signé
* Et du dernier avenant conclu entre ADCONSI et AYDON du 27 décembre 2024 signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Des comptes rendu d’activité mensuel envoyés par AYDON et Saint-Gobain
* Et des courriels obtention de délais de paiement
Le montant demandé étant justifié par :
* Les factures de mai 2024 à mars 2025
* Et le relevé de compte courant ADCONSI
Nous retenons que les 10 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
La société ADCONSI ne démontre pas le caractère abusif de la procédure ni le quantum de son préjudice avec l’évidence requise en référé, nous rejetterons cette demande.
Toutefois, nous assortirons la demande de paiement d’une astreinte.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 4.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AYDON à payer à la SAS ADCONSI, à titre de provision, la somme de 76.980 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15 e jour de la signification de la présente décision pendant 30 jours.
Ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte.
Condamnons la SAS AYDON à payer à la SAS ADCONSI, à titre de provision, la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboutons la SAS ADCONSI du surplus de ses demandes.
Condamnons la SAS AYDON à payer à la SAS ADCONSI la somme de 4.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS AYDON aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franchise ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Clause ·
- Économie ·
- Intérêt collectif ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Prescription
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Malte ·
- Connaissement ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Copie ·
- Procédure
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Agglomération ·
- Expertise ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soufre ·
- Navire ·
- Combustible ·
- Environnement ·
- Fioul ·
- Associations ·
- Protection des oiseaux ·
- Directive ·
- Norme ·
- Infraction
- Résolution ·
- Intention de vote ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Scrutin ·
- Correspondance ·
- Procès-verbal ·
- Intention
- Épidémie ·
- État d'urgence ·
- Décret ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Hôtellerie ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Base de données ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Annuaire ·
- Site web ·
- Producteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Diffusion ·
- Internet ·
- Protection
- Ristourne ·
- Coopération commerciale ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Accord commercial ·
- Prestation ·
- Produit ·
- Titre ·
- Fournisseur ·
- Service
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Trop perçu ·
- Lettre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Rémunération ·
- Accident de trajet ·
- Rupture
- Assureur ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Ordonnance
- Tva ·
- Chiffre d'affaires ·
- Base d'imposition ·
- Sciences ·
- Urssaf ·
- Médicaments ·
- Union européenne ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.