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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 nov. 2022, n° 2021042307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021042307 |
Texte intégral
Copie exécutoire: NGUYEN Julie REPUBLIQUE FRANCAISE Hong-Ngọc Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021042307
8
ENTRE :
Mme A Z C X, domiciliée 10 rue des Coteaux de Marne 93160 Noisy-le-Grand
Partie demanderesse assistée de Me Bruno PLANELLES avocat (C0138) et comparant par Me Julie Hong-Ngoc NGUYEN avocat (E0601)
ET:
SAS LES SENTINELLES DU RAIL, RCS de Paris B 801 727 827, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Diane BEN HAMOU membre du CABINET
ADLIS avocat (E0012) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la
SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Madame A. Z C X exerce la profession de conseiller en ressources humaines à titre indépendant sous le nom commercial ABDS CONSEIL RH.
La société LES SENTINELLES DU RAIL, société de 150 personnes, intervient dans le domaine de la sécurité ferroviaire et plus particulièrement dans le domaine de l’annonce humaine. Pour l’aider dans la fonction RH, la gérante de la société LES SENTINELLES DU
RAIL a contracté avec Madame A. Z C X. Le contrat prévoyait, à titre indicatif selon la société LES SENTINELLES DU RAIL, que Madame A. Z C
X travaille 3 jours par semaine au taux horaire de 80 €. Le contrat a été signé le 3 février 2021 pour une durée indéterminée. Après 1 mois de collaboration, la société LES SENTINELLES DU RAIL a mis fin au contrat sans préavis laissant des factures émises par Madame A. Z C X impayées. Cette dernière a alors déposé une requête en injonction de payer des sommes dues pour un solde de 4 520 € au tribunal de commerce de Paris. Le Président à fait droit à sa demande. La société LES SENTINELLES DU RAIL a alors formulé auprès du tribunal une opposition à injonction de payer au motif que, in limine litis il y a lieu de soulever une fin de non-recevoir de Madame A. Z C X et que les heures décomptées par Madame A.
Z C X sont injustifiées.
Ainsi est née la présente instance.
A
*
N° RG: 2021042307 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 07/11/2022
MN – PAGE 2 13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
LA PROCEDURE
Mme A Z C X, a déposé le 31 mai 2021 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la société LES SENTINELLES DU RAIL de :
• la somme de 4 520 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal,
À la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 10 juin 2021 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société LES SENTINELLES DU RAIL à payer à Mme A Z C X, les sommes de : 4 520 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal,
• Outre les dépens pour 33,47 €.
L’ordonnance a été signifiée le 1er juillet 2021 à domicile (article 656 code de procédure civile)
La société LES SENTINELLES DU RAIL a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 21 juillet 2021, qu’il motive en faisant valoir de multiples contestations des factures émises par Madame A. Z C X.
A l’audience du 25 mars 2022, Mme A. Z C X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Déclarer la demande de Madame Z C X A, recevable et bien fondée,
Sur l’irrecevabilité
Dire et juger que Madame Z C X est recevable dans son action contre la société LES SENTINELLES DU RAIL
En conséquence,
● Rejeter la demande d’irrecevabilité de la société les SENTINELLES DU RAIL. Sur la demande en paiement
Condamner la société les SENTINELLES DU RAIL à payer à Madame Z
●
C X la somme de 4 520 euros et l’indemnité forfaitaire de 80 euros, assortie d’une pénalité de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 6 mai 2021, et jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société les SENTINELLES DU RAIL à payer à Madame Z
C X la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi compte tenu de la rupture abusive du contrat sans respect du préavis. En tout état de cause
Rejeter l’ensemble des demandes de la société LES SENTINELLES DU RAIL
●
• Condamner la société LES SENTINELLES DU RAIL à verser à Madame
Z C X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LES SENTINELLES DU RAIL aux entiers dépens
●
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021042307 JUGEMENT DU LUNDI 07/11/2022
13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE MN – PAGE 3
A l’audience du 1er juillet 2022, la société LES SENTINELLES DU RAIL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1165, 1217 et 1223 du Code civil,
In limine litis,
Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Constater que Madame Z C X n’a pas de qualité à agir ni d’intérêt à
●
agir, En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de Madame Z C X en raison de la fin de non-recevoir ;
A titre principal,
Vu l’article 1128 du code civil,
Juger que la société ABDS Conseil signataire du contrat de prestation de services
●
avec Les Sentinelles du Rail n’a pas de personnalité juridique,
Prononcer la nullité du contrat conclu le 3 février 2021 entre la société ABDS Conseil
RH et Les Sentinelles du Rail ;
En conséquence,
Ordonner la restitution des sommes versées à savoir la somme de 5 000 € à la
●
société Les Sentinelles Du Rail ;
A titre subsidiaire :
• Ordonner la résolution du contrat ;
En conséquence,
Ordonner le remboursement par Madame A Z C X, la somme
•
déjà versée de 5 000 € au titre des factures. A titre infiniment subsidiaire, Condamner Madame A Z C X à la somme de 6 346,66 € à titre de dommages-intérêts,
En conséquence,
Prononcer la compensation avec sa demande, de sorte que Madame A Z
C X sera condamnée, in fine, 1 826,66 €, à la société Les Sentinelles Du Rail,
à titre de dommages-intérêts.
A titre encore plus subsidiaire,
· Prononcer la réduction du prix à 5 000 €, A titre reconventionnel et en tout état de cause :
Vu l’article 1235-1 du code civil, Débouter Madame A Z C X de sa demande de pénalités de
retard ;
Subsidiairement,
● Ordonner la suppression des pénalités de retard, Vu l’article 1231-1 du code civil,
Débouter Madame A Z de sa demande de dommages et intérêts au titre
●
de la rupture brutale de la relation commerciale Condamner Madame A Z C X à la somme de 3 000 € au titre de
.
l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
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N° RG: 2021042307 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 07/11/2022
MN – PAGE 4 13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
A l’audience publique du 23 septembre 2022, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 14 octobre 2022, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Madame A. Z C X soutient que
Elle exerce sous le nom commercial ABDS CONSEIL RH comme l’atteste l’avis du
.
répertoire SIREN de l’INSEE ; ces indications sont reportées sur le contrat conclu entre les parties du 3 février 2021; Ses factures étant impayées elle a droit à agir ; le tribunal rejettera donc la demande d’irrecevabilité présentée par la société LES SENTINELLES DU RAIL;
Pendant les cinq semaines de collaboration elle a travaillé 3 jours par semaine,
●
comme le précise le contrat au taux de 80 € de l’heure, pour effectuer les missions qui lui ont été confiées par la société LES SENTINELLES DU RAIL;
Elle a facturé les heures dues pour 6 960 € en février et 2 560 € pour mars 2021, un
.
acompte de 5 000 € lui ayant été versé c’est bien la somme de 4 520 € de factures impayées qui restent dues ;
Par courriel en date du 8 mars 2021 la société LES SENTINELLES DU RAIL a rompu les relations commerciales établies en ne lui octroyant aucun de préavis, alors que le contrat était à durée indéterminée et qu’un préavis de deux mois était contractuellement prévu, son préjudice est de 3 000 €, le tribunal condamnera la société LES SENTINELLES DU RAIL à les lui payer, ainsi que des intérêts de retard en application de l’article 7 du contrat ;
La société LES SENTINELLES DU RAIL avance que :
Madame A. Z C X n’apparaît jamais comme étant la personne contractante à titre personnel alors qu’elle agit comme personne physique dans le cadre de l’instance faisant fi de la personne morale mentionnée dans l’ensemble des documents contractuels ; le tribunal constatera la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir résultant d’un défaut de qualité à agir et d’un défaut d’intérêt à agir; Le contrat est donc nul car souscrit par ABDS Conseil RH, le tribunal ordonnera la
●
restitution des sommes versées par la société LES SENTINELLES DU RAIL.
Les parties avaient à titre indicatif seulement évoqué trois jours de travail par
●
semaine, le prix dépendait nécessairement des heures effectuées in fine, donc fixé par le créancier par son décompte des heures; plusieurs éléments apportés au débat
ل A ص
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JUGEMENT DU LUNDI 07/11/2022
13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE MN – PAGE 5
démontrent le caractère excessif du nombre d’heure facturé, ainsi Madame A.
Z C X a abusé dans la fixation du prix, en facturant de manière déloyale et disproportionnée un nombre d’heures injustifiées; le tribunal ordonnera la résolution du contrat, à défaut la société LES SENTINELLES DU RAIL a subi un préjudice à hauteur de 6 346,66 € dont elle devra être indemnisée par le paiement par compensation de la somme de 1 826,66 € ;
Subsidiairement le prix des prestations de Madame A. Z C X
●
sera réduit à 5 000 € montant déjà versé.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger »> ou < prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. L’opposition a été formulée dans les délais requis.
Sur la recevabilité
Il apparaît clairement à la lecture de la situation SIRENE et au registre du commerce que Madame A. Z C X est régulièrement enregistrée comme entrepreneur individuel et que son nom commercial est ABDS CONSEIL RH. Le contrat signé entre les parties, tout comme les factures émises précisent bien le numéro SIRET de l’entreprise, et son adresse de telle sorte que la société LES SENTINELLES DU RAIL ne peut avoir aucun doute sur sa contrepartie à savoir Madame A. Z C X dont la dénomination commerciale est ABDS CONSEIL RH. Le tribunal dit recevable les demandes de Madame A. Z C X, la demanderesse ayant qualité à agir.
Sur l’opposition à injonction de payer
Les parties s’opposent sur le nombre d’heures facturées par Madame A. Z C X, mais ne s’opposent pas sur la qualité du travail ou sur la mission elle-même. La société LES SENTINELLES DU RAIL estime que son prestataire a facturé des heures sans rapport avec l’exécution de sa mission et a réajusté de son propre chef le nombre d’heures qu’elle estime devoir à Madame A. Z C X.
Le contrat, qui fait la loi des parties, stipule en son article 7 que :
< Le tarif est de 80 € de l’heure et s’applique aux prestations prévues à l’article 1. Les prix couvrent les prestations énumérées à l’article 1 du présent contrat, prestations fixées en tenant compte des besoins recensés à la date de signature du présent contrat. »
Cet article 1 stipule en son dernier alinéa que :
< A titre purement indicatif, le Client et le Prestataire ont ensemble convenu, que les interventions seraient réalisées à raison de 3 jours en moyenne et que les interventions seraient facturées selon les heures effectuées ».
L’article 3 du contrat Engagement du Prestataire ne formule aucune contrainte sur la durée du travail ou le reporting et indique que ce dernier mettra : « … tous les moyens nécessaires pour assurer la bonne exécution de la prestation avec diligence et dans le respect des normes de la profession '>.
L’Article 4 Engagements du client stipule que : « … Le client s’engage à payer le prix des prestations pour le montant et selon les modalités prévus à l’article 7 »
f du
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MN – PAGE 6 13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
Ainsi le nombre d’heures facturées pour réaliser la mission prévue est contractuellement laissé à l’entière discrétion de Madame A. Z C X et la société LES
SENTINELLES DU RAIL s’est engagée à payer les heures facturées. Le tribunal note à titre surabondant que le nombre d’heures facturées 87 heures pour un mois de travail correspond, à trois heures près, à trois jours de travail à raison de 35 heures par semaine, durée qui avait été prévue par le contrat à titre indicatif.
En conséquence le tribunal déboutera la société LES SENTINELLES DU RAIL de l’ensemble de ses demandes toutes fondées sur une contestation du nombre d’heures passées à exécuter la mission de Madame A. Z C X dont l’irrespect des normes professionnelles n’est prouvé.
Sur les demandes de Madame A. Z C X
En conséquence de ce qui précède le tribunal condamnera la société LES SENTINELLES
DU RAIL à payer à Madame A. Z C X la somme en principal de 4 520 €, augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2021 et de 80 € de frais de recouvrement.
Sur la rupture du contrat
L’article 6 du contrat stipule le contrat est à durée indéterminée et que chaque partie
< pourra résilier le contrat, de plein droit, à tout moment et sans nécessité d’en préciser le motif, moyennant un préavis de deux mois, à compter de la notification par écrit à l’autre partie. Ces conditions peuvent cependant être modifiées après entente entre les parties. »>.
Aucun accord différent entre les parties n’étant intervenu sur ce point, c’est à bon droit que
Madame A. Z C X demande de faire application du contrat et la condamnation de la société LES SENTINELLES DU RAIL à ce titre, la résiliation opérée par cette dernière le 8 mars 2021 ayant été dépourvu du préavis contractuellement prévu. Le tribunal note que la demande de 3 000 € formulée par Madame A. Z C
X est inférieure au montant que représenteraient 3 jours de travail par semaine sur la base de 35 heures.
En conséquence le tribunal condamnera la société LES SENTINELLES DU RAIL à payer à Madame A. Z C X la somme de 3 000 € de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, Madame A. Z C X a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera la société LES SENTINELLES DU RAIL à payer 500 € à Madame A. Z C X au titre de l’article 700 du CPC déboutant du surplus;
Sur les dépens
La société LES SENTINELLES DU RAIL succombe, les dépens seront mis à sa charge, non compris le coût de l’injonction de payer;
f
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13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE MN – PAGE 7
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2021:
Condamne la SAS LES SENTINELLES DU RAIL à payer à Mme A Z C X:
O la somme de 4 520 €, avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2021, la somme de 80 €, au titre des frais de recouvrement, O la somme de 3 000 €, à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SAS LES SENTINELLES DU RAIL à payer à Mme A Z C X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
●
dispositif, Condamne la SAS LES SENTINELLES DU RAIL aux dépens, non compris le coût de
●
l’injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de
92,33 € dont 15,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2022, en audience publique, devant M. E F, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. E F, G H et I J. Délibéré le 21 octobre 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E F, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Malay
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