Rejet 29 juin 2020
Annulation 30 septembre 2021
Non-lieu à statuer 3 août 2022
Annulation 10 octobre 2023
Désistement 4 novembre 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juin 2020, n° 2001988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001988 |
Texte intégral
fp/mav TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2001988 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association LA NATURE EN VILLE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 29 juin 2020 __________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 mai 2020, le 28 mai 2020 et le 2 juin 2020 à 14 h 47, l’association « La Nature en ville », représentée par Me Blanquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2019 par lequel le maire de Rennes a délivré un permis d’aménager à Rennes Métropole pour le réaménagement d’une voirie existante, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire d’ordonner la suspension de ce même arrêté en tant qu’il autorise l’abattage de 25 arbres sur la rive Est de l’avenue Janvier à Rennes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en annulation, au regard du recours gracieux qui a été exercé par l’association sans ministère d’avocat, peut aisément être requalifiée comme dirigée non seulement contre l’arrêté du 17 septembre 2019 mais aussi contre le permis d’aménager du 3 avril 2019 en application de la jurisprudence du Conseil d’État n° 404079 ; l’arrêté du permis d’aménager était bien joint à la requête au fond ;
- l’existence d’une précédente procédure de référé ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés ;
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- son président a été habilité à agir en justice contre le permis d’aménager litigieux par décision du bureau du 20 octobre 2019, qui a été produite le 28 mai 2020 dans l’instance au fond et la question de l’habilitation peut être régularisée à tout moment ; en tout état de cause, l’éventuelle irrégularité d’une habilitation est sans incidence au stade des référés ;
- les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées : outre que la réalité de la date de l’affichage du permis d’aménager et de sa continuité n’est pas établie, cet affichage ne faisait pas apparaître lisiblement l’intégralité des mentions requises et ne mentionnait pas l’adresse de la commune où le permis pouvait être consulté alors même que cette mention était en l’espèce d’autant plus importante que c’est en réalité dans les locaux de Rennes Métropole que le permis pouvait l’être ; la requête au fond a été valablement adressée par voie électronique aux représentants de la ville de Rennes et de la métropole ; en tout état de cause, la décision d’abattre les arbres de l’avenue Janvier coexiste parallèlement au permis d’aménager qui prévoit la suppression de ces arbres et le refus de surseoir à tout abattage n’est pas une autorisation d’urbanisme et ne nécessitait donc aucune notification au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- son objet statutaire lui donne qualité pour agir, le projet d’abattage de 25 arbres avenue Janvier portant atteinte à ses intérêts ;
- l’urgence est caractérisée : il existe une présomption d’urgence en matière d’autorisation d’urbanisme et ce principe doit s’appliquer à l’abattage d’arbres qui est irréversible ;
- les décisions litigieuses méconnaissent l’article L. 350-3 du code de l’environnement qui interdit l’abattage d’arbres d’alignement sauf justification sanitaire, mécanique ou esthétique démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : les arbres, dont l’abattage est prévu sont globalement en bonne santé et ne présentent aucun danger pour les riverains, l’aménagement en cause n’est pas un projet de construction et il n’est pas établi qu’il soit compromis par l’existence des arbres ; l’autorisation d’abattre les arbres reste en tout état de cause une faculté ; la présence d’arbres matures est de nature à capter une partie de la pollution et de limiter la température dans le secteur de l’avenue Janvier ; en outre, aucune dérogation n’a été accordée par l’autorité compétente pour abattre les arbres ; le projet d’aménagement est compatible avec la présence des arbres existants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la commune de Rennes, représentée par Me Fleischl, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association « La Nature en ville » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en annulation du permis d’aménager est irrecevable pour tardiveté : l’affichage du permis d’aménager comportant la mention des voies et délais de recours a été constaté le 4 juillet 2019 ; l’exercice du recours gracieux atteste de la connaissance acquise du permis d’aménager le 19 août 2019 ; la requête en annulation régularisée le 21 octobre 2019 ne comporte pas de demande d’annulation dirigée contre le permis d’aménager du 3 avril 2019 ; la régularisation par mémoire du 9 mai 2020 est intervenue hors délai, le délai de recours expirant le 25 décembre 2019 ;
- la formalité de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée s’agissant de la requête en annulation ;
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- la requête en annulation est également irrecevable à défaut pour l’association requérante de justifier que son président a été régulièrement habilité à ester en justice contre le permis d’aménager du 3 avril 2019.
Par deux mémoires, enregistrés le 27 mai 2020 et le 2 juin 2020 à 12 h 36, Rennes Métropole, représentée par Me Fleischl, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association « La Nature en ville » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :
- la requête en annulation du permis d’aménager est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux développés par la commune de Rennes ; le caractère prétendument illisible des mentions du panneau d’affichage ou l’absence de mention de l’adresse de la mairie sont sans portée sur l’opposabilité à l’association de l’obligation de notification du recours en annulation, dès lors que le panneau d’affichage comportait la mention de cette obligation ; en tout état de cause, l’ensemble des mentions étaient parfaitement lisibles ; la notification par courriel ne saurait présenter des garanties équivalentes aux justificatifs de notification formellement exigés par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; le recours au fond ne concerne aucune prétendue décision parallèle de la ville portant refus de surseoir à tout abattage d’arbre ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement est inopérant pour contester la légalité du permis d’aménager en vertu du principe d’indépendance des législations ;
- à titre infiniment subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement n’est pas fondé : elle justifie du bénéfice du régime de dérogation à l’interdiction d’abattage prévu par le troisième alinéa de cet article, les travaux se rapportant à un projet de construction ; en outre, le réaménagement de l’avenue Janvier et l’élargissement des trottoirs consistent en une opération de requalification globale qui vise à rendre fonctionnel et plus attractif cet axe majeur ; le projet litigieux permet de favoriser la biodiversité et la perméabilité des sols ; aucune norme n’imposait que la délivrance du permis d’aménager soit précédée de l’octroi d’une dérogation à l’interdiction d’abattage.
L’association La Nature en ville a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 1905192.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
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Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction est fixée en dernier lieu au 2 juin 2020 à 16 heures.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rennes et Rennes Métropole :
1. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
2. En l’espèce, il est constant que le permis d’aménager litigieux a été affiché sur le terrain à compter du 4 juillet 2019. L’association requérante a formé, le 19 août 2019, un recours gracieux dirigé expressément contre ce permis d’aménager, recours qui a d’ailleurs été rejeté par une décision expresse du 23 octobre 2019 qu’elle a reçue le 24 octobre suivant. La requête de l’association « La Nature en ville », enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2019, comportait des conclusions dirigées contre le rejet implicite, intervenu le 19 octobre 2019, de son recours gracieux. Ces conclusions, intervenues dans le délai de recours contentieux, doivent être regardées comme dirigées également contre le permis d’aménager du 3 avril 2019. Cette première fin de nonrecevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une
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décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
4. Pour satisfaire à l’obligation de notification au pétitionnaire et à l’auteur de l’acte de son recours en annulation du 21 octobre 2019, l’association La Nature en ville a envoyé, le même jour, un courriel aux adresses de messagerie de plusieurs élus et responsables de la commune de Rennes et de Rennes Métropole, dont le maire de Rennes et le président de Rennes Métropole, avec un lien leur permettant d’avoir accès à la copie du texte intégral du recours pendant 15 jours. Cette notification, alors au demeurant qu’il n’est pas allégué que ses destinataires ne l’auraient pas reçue, doit être regardée comme présentant des garanties équivalentes à celles exigées par les dispositions précitées, dès lors qu’elle a permis d’alerter tant l’auteur de la décision d’urbanisme que son bénéficiaire d’un recours contentieux formé contre le permis d’aménager. Par suite, la fin de nonrecevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doit être écartée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le président de l’association requérante a été régulièrement habilité, le 20 octobre 2019, par le bureau de l’association, compétent en vertu de l’article 9 de ses statuts pour décider d’ester devant les juridictions, pour engager un recours contre le permis d’aménager litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
8. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en
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premier ressort./ La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
9. Le recours dirigé contre les décisions en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
10. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
/ Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur ».
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, opposables à une autorisation d’urbanisme, est propre, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager litigieux, en tant qu’il autorise l’abattage de l’alignement d’arbres sur la rive Est de l’avenue Janvier à Rennes. En effet, ces dispositions posent un principe d’interdiction d’abattage des allées d’arbres et alignements d’arbres sauf s’il existe une justification sanitaire, mécanique ou esthétique, ce qui ne ressort d’aucune des pièces du dossier. En outre, à supposer même qu’une dérogation soit effectivement possible pour les besoins de l’aménagement de la zone, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle dérogation ait été accordée en tout état de cause par l’autorité administrative compétente.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions litigieuses, en tant qu’elles autorisent l’abattage d’arbres rive Est de l’avenue Janvier à Rennes.
Sur les frais liés au litige :
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13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Rennes et Rennes Métropole doivent, dès lors, être rejetées.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association La Nature en ville tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 avril 2019 par lequel le maire de Rennes a délivré un permis d’aménager à Rennes Métropole pour le réaménagement d’une voirie existante, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux de l’association La Nature en ville est suspendue, en tant qu’il autorise l’abattage des arbres sur la rive Est de l’avenue Janvier à Rennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et Rennes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Nature en ville, à la commune de Rennes et à Rennes Métropole.
En application de l’article R. 522-14 du code de l’urbanisme, une copie de la présente ordonnance sera adressée, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 29 juin 2020.
Le juge des référés,
signé
F. X
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La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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