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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 7 juil. 2023, n° C.2021-7762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2021-7762 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE D’ÎLE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MÉDECINS
9[…]
N° C.2021-7762
Mme X Y
c/ Dr Z AA
CD 75-N° 49394
Audience du 27 juin 2023
Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2023
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par délibération du 17 novembre 2021, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 9 décembre 2021, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins transmet à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins, sans s’y associer, la plainte reçue le 27 août 2021, présentée par Mme X AB à l’encontre du Dr Z AC, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires et exerçant […] (75116).
Par sa plainte enregistrée comme ci-dessus le 9 décembre 2021 sous le n° C.2021-7762, complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars et 19 avril 2022, Mme AB, représentée par Me Boyer-Hémon, reproche au Dr AC d’avoir refusé de lui poser un holter en urgence.
Elle demande à la chambre disciplinaire :
- de la recevoir en sa plainte et l’y déclarer bien fondée ; de juger que le Dr AC a manqué à ses obligations prévues par le code de déontologie médicale;
- de prononcer à l’encontre du Dr AC la sanction qu’elle jugera appropriée ;
- de condamner le Dr AC à l’indemniser d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral;
- de débouter le Dr AC de ses demandes financières au titre du recours abusif et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de la prendre en charge dans le cadre du parcours de soins cardiologiques prescrit par le service des urgences cérébro-vasculaires de l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière, le
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Dr AC a manqué à ses obligations déontologiques telles que codifiées au code de la santé publique ;
- la recevant pour la première fois sur prescription de l’hôpital alors que les premiers diagnostics avaient été faits, il ne l’a aucunement questionnée sur son état de santé et sur les conditions ayant conduit à ces prescriptions, mais s’est uniquement renseigné sur ses origines et sa provenance en la questionnant trois fois sur son adresse ; une fois renseigné, il lui a simplement déclaré que son appareil était en panne ;
- il a fait preuve d’un comportement humiliant et méprisant ;
- il n’a pas assuré la continuité des soins en lui faisant prendre un risque vital.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, complété par des mémoires enregistrés les 25 mars et 17 mai 2022, le Dr AC, représenté par Me Fort-Ortet, demande
à la chambre disciplinaire :
- de rejeter purement et simplement la plainte déposée à son encontre par Mme AB, ainsi que ses prétentions indemnitaires ; de la condamner à une amende de 3 000 euros pour procédure abusive ; de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 29 avril 2021, Mme AB a contacté la centrale d’appel Medicea pour obtenir un premier rendez-vous avec lui et n’a pas eu sa secrétaire au téléphone, mais uniquement un agent de cette plate-forme;
- ce rendez-vous était noté sur son site Doctolib avec la mention < première consultation de cardiologie >>;
- ce jour-là, il avait déjà prévu de poser à 17h30 un holter ECG longue durée à un patient dont le pronostic vital était engagé ;
- le second appareil dont il disposait était hors d’usage;
- pour ne pas la laisser sans soins, il a interrogé Mme AB sur son lieu d’habitation afin de l’orienter vers un confrère proche de son domicile; il n’a donc nullement refusé des soins de façon arbitraire à Mme AB ;
- les propos racistes dont l’accuse Mme AB ne sont confirmés par aucune pièce versée aux débats.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
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Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 juin 2023 :
- le rapport lu par le Dr Cavallaro; les observations de Me Boyer-Hémon pour Mme AB, et celle-ci en ses
-
explications ;
- les observations de Me Vanuxem pour le Dr AC, et celui-ci en ses explications.
Le Dr AC et son conseil ont été entendus en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2021, le service des urgences de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière a prescrit à Mme AB la réalisation d’un holter rythmique longue durée à la recherche d’un passage en fibrillation auriculaire. Le 29 avril 2021, Mme AB, ayant obtenu un rendez-vous à 17h avec le Dr AC, s’est présentée en ambulance au cabinet de celui-ci.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. ». Aux termes de l’article R. 4127-3 de ce code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code: « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. »>.
3. Mme AB reproche au Dr AC d’avoir refusé de la prendre en charge dans le cadre du parcours de soins cardiologiques prescrit par le service des urgences cérébro vasculaires de l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière. Elle soutient qu’après lui avoir demandé son origine et son adresse, ce praticien lui a indiqué ne pouvoir pratiquer cet examen au motif que son matériel était en panne, faisant preuve envers elle d’un comportement méprisant et humiliant. Le Dr AC fait valoir en défense qu’il n’a tenu aucun propos discriminatoire et raciste à Mme AB, et que, ne disposant que d’un holter longue durée dont la pose était prévue à 17h30 sur un patient dont le pronostic vital était engagé alors qu’il n’avait nullement été indiqué lors de la prise de rendez-vous que la consultation avait pour objet la pose d’un holter, il a demandé son adresse à la patiente afin de l’orienter vers un de ses confrères disponible pour la pose de ce matériel et exerçant à proximité de son domicile.
4. Lorsque, comme c’est le cas, les parties sont contraires en fait, il appartient au juge de rechercher dans le dossier les éléments susceptibles d’emporter sa conviction sur la matérialité des faits allégués. En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir la teneur des propos qu’aurait tenus le Dr AC, l’ambulancier ayant accompagné Mme AB le 29 avril 2021 ne faisant état dans son attestation rédigée le 30 mai 2021 d’aucun propos discriminatoire ou raciste tenu par ce praticien. Dans ces conditions, le grief tiré d’un manquement aux obligations déontologiques visées aux articles R. 4127-2 et R. 4127-7 susmentionnés du code de la santé publique doit être écarté.
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5. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. ». Aux termes de l’article R. 4127-32 de ce code: < Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. ».
6. Il est constant que le Dr AC, qui recevait Mme AB pour la première fois sur prescription de l’hôpital où avaient été réalisés les premiers examens, s’est abstenu de l’examiner et même de la questionner sur son état de santé. Ainsi, alors même qu’il l’aurait rappelée une heure plus tard pour lui proposer un nouveau rendez-vous après avoir modifié son planning de consultation, il n’a pas assuré à Mme AB des soins dévoués, en contradiction avec les obligations déontologiques visées aux articles R. 4127-3 et R. 4127-32 susmentionnés du code de la santé publique. Il sera fait une juste appréciation du manquement déontologique ainsi commis par le Dr AC en lui appliquant la sanction de l’avertissement.
Sur la demande de versement d’une indemnité
7. La juridiction disciplinaire est incompétente pour connaître des conclusions tendant
à la condamnation d’un praticien à verser au requérant une somme au titre de dommages et intérêts. Dès lors, les conclusions de Mme AB tendant au versement par le Dr AC
d’une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, selon ses dires, par elle, doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions du Dr AE tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
8. De telles conclusions doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de
Mme AB, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont le
Dr AC demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions du Dr AC tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative
10. Aux termes de cet article, rendu applicable devant les chambres disciplinaires par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il résulte de ces dispositions que cette possibilité est un pouvoir propre du juge et que les conclusions d’une partie tendant à ce que le juge l’inflige ne sont en tout état de cause pas recevables.
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PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1er: La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr AC.
Article 2: Toutes autres conclusions des parties sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme X AB, à Me Boyer-Hémon, au
Dr Z AC, à Me Fort-Ortet, au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient: Mme Tandonnet-Turot, président, Mmes les Drs Violette et Charnaux, MM. les Drs Lefort et Cavallaro, membres titulaires, et M. le Dr Gaillard-Régnault, membre suppléant.
Le président de la chambre disciplinaire
Suzanne TANDONNET-TUROT
Le greffier en chef
Danny Laura AF AG CERTIFIEE CONFORME
La République mande et ordonne au ministre chargé de de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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