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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 2025102018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025102018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL 2H AVOCATS -Représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025102018 22/01/2026
ENTRE :
SA STAR LEASE représentée par la SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 423465905 Partie demanderesse : assistée de la SELARL 2H AVOCATS représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (RPJ111791) et comparant par l’A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES représenté par Maître [Localité 1] Virginie Avocat (RPJ026319).
ET :
SASU FIRST DELIVERY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 840330724 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SA STAR LEASE (ci-après STAR LEASE) est spécialisée dans la location de matériels professionnels aux entreprises, agissant en qualité de bailleur financier dans le cadre de contrats de crédit-bail.
La société SASU FIRST DELIVERY (ci-après FIRST DELIVERY) exerce une activité de commerce d’alimentation générale.
Le 7 juillet 2022, FIRST DELIVERY a souscrit auprès de STAR LEASE un contrat de créditbail n° 001843236-00 portant sur six matériels de surgélation et congélation de type machines à glaçons et bacs HOSHIZAKI, moyennant le paiement de quarante-huit loyers mensuels d’un montant de 483,70 € HT (580,44 € TTC).
Le 11 octobre 2022, FIRST DELIVERY a souscrit auprès de STAR LEASE un contrat de crédit-bail n° 001858222-00 portant sur onze matériels de cuisine et de restauration, notamment des machines à glaçons HOSHIZAKI et un ensemble refroidisseur de machine à glaçons, moyennant le paiement de soixante loyers mensuels d’un montant de 887,12 € HT (1 064,54 € TTC).
Le 20 janvier 2023, FIRST DELIVERY a accusé réception des matériels objets des contrats n°001843236-00 et n° 001858222-00, attestant de leur bonne réception et installation.
Du 20 mai 2024 au 20 novembre 2024, FIRST DELIVERY a cumulé sept loyers impayés au titre du contrat n° 001843236-00.
Du 1 er mai 2024 au 1 er décembre 2024, FIRST DELIVERY a cumulé huit loyers impayés au titre du contrat n° 001858222-00.
Le 25 octobre 2024, STAR LEASE a adressé à FIRST DELIVERY un dernier avis avant résiliation, la mettant en demeure de régler dans le délai d’un mois la somme globale au titre des impayés sur les contrats de crédit-bail, en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle s’exposerait à la résiliation de plein droit desdits contrats et à l’exigibilité immédiate de l’intégralité des loyers restant dus.
Le 7 décembre 2024, en l’absence de toute réponse de FIRST DELIVERY, STAR LEASE a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001843236-00, et arrêté son décompte de créance à la somme de 21 663,86 €, incluant :
* 4 940,59 € d’échéances impayées
* 16 723,27 € d’indemnité de résiliation et accessoires,
et a mis en demeure FIRST DELIVERY de restituer les matériels financés.
Le 7 décembre 2024, STAR LEASE a également prononcé la résiliation du contrat de créditbail n° 001858222-00, et arrêté son décompte de créance à la somme de 53 837,40 €, incluant :
* 10 381,59 € d’échéances impayées
* 43 455,81 € d’indemnité de résiliation et accessoires
et a mis en demeure FIRST DELIVERY de restituer les matériels financés.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2025 signifié selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, STAR LEASE a assigné FIRST DELIVERY.
Par ses conclusions du 2 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, STAR LEASE demande au tribunal de :
Vu le contrat de crédit-bail n°001843236-00 Vu le contrat de crédit-bail n°001858222-00 Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
JUGER que la société STAR LEASE représentée par la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence :
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* ORDONNER à la FIRST DELIVERY la restitution des matériels, objet du contrat de crédit-bail n° 001843236-00 (6 matériels de surgélation, congélation MACHINES A GLACONS et BACK HOSHIZAKI N° série M12390K / M12391K) à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à [Localité 2] [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
* ORDONNER à la FIRST DELIVERY la restitution des matériels, objet du contrat de crédit-bail n° 001858222-00 (MACHINE A GLACONS HOSHIZAKI et 1 autres matériels de cuisine, de restauration REFROIDISSEUSE MACHINE A GLACONS CS55 HP IU N° série M10441K/M111723L et N° série 340F530241323110 160002) à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à [Localité 2] [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* AUTORISER la société STAR LEASE en tant que de besoin à appréhender les matériels objet du contrat objet du contrat de crédit-bail n° 001843236-00 (6 matériels de surgélation, congélation MACHINES A GALCONS et BACK HOSHIZAKI – N° série M12390K / M12391K) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de FIRST DELIVERY, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique ;
* AUTORISER la société STAR LEASE en tant que de besoin à appréhender les matériels objet du contrat objet du contrat de crédit-bail n° 001858222-00 (MACHINE A GLACONS HOSHIZAKI et 1 autres matériels de cuisine, de restauration REFROIDISSEUSE MACHINE A GLACONS CS55 HP IU – N° série M10441K/M111723L et N° série 340F530241323110 160002) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de FIRST DELIVERY, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique ;
* CONDAMNER FIRST DELIVERY au profit de la société STAR LEASE au titre du contrat de crédit-bail n°001843236-00 :
A la somme de 21 663,86 € au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 7 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire ;
A la somme de 18,97 € au titre de l’indemnité de jouissance journalière à compter du 7 décembre 2024 et jusqu’à restitution définitive
* CONDAMNER FIRST DELIVERY au profit de la société STAR LEASE au titre du contrat de crédit-bail n°001858222-00 :
A la somme de 53 837,40 € au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 7 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues,
outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire
A la somme de 34,66 € au titre de l’indemnité de jouissance journalière à compter du 7 décembre 2024 et jusqu’à restitution définitive
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
* CONDAMNER FIRST DELIVERY au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
FIRST DELIVERY, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 23 février 2026, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 mars 2026, à laquelle seul le demandeur est présent.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
STAR LEASE soutient que :
Les contrats de crédit-bail n° 001843236-00 et n° 001858222-00 ont été valablement conclus avec FIRST DELIVERY, et que les matériels ont été régulièrement livrés et réceptionnés, comme l’attestent les factures CIDS, les procès-verbaux de réception et l’échéancier édité le 3 mars 2023.
En application de l’article 10.2 des conditions générales, la persistance des impayés après la mise en demeure du 25 octobre 2024 a autorisé STAR LEASE à prononcer la résiliation de plein droit des contrats, avec exigibilité immédiate de l’intégralité des loyers restant dus et des indemnités contractuelles de résiliation.
L’article 10.2 des conditions générales encadre les manquements autorisant le bailleur à mettre fin de plein droit au contrat, notamment en cas de non-paiement persistant des loyers, et prévoit, en cas de résiliation aux torts du locataire, l’exigibilité immédiate de
l’intégralité des loyers restant dus, ainsi que l’indemnité contractuelle stipulée à ce titre, et s’élevant 21 663,86 € et 53 837,40 € pour les deux contrats.
En vertu des articles 9.3 et 10.4, FIRST DELIVERY est tenue de restituer immédiatement les matériels et, à défaut, de supporter une indemnité de jouissance journalière calculée sur la base des derniers loyers, justifiant les montants de 18,97 € et 34,66 € par jour retenus pour chacun des contrats.
L’article 3.7 des conditions générales prévoit, en cas de retard de paiement, l’application d’intérêts de retard au taux conventionnel de 1,5% par mois et l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
FIRST DELIVERY, qui ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
Sur ce, le tribunal,
FIRST DELIVERY a été régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée. L’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce :
* L’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 658 du code de procédure civile,
* Les deux sociétés ont la qualité de commerçant,
* FIRST DELIVERY est toujours in bonis et ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige, comme en atteste l’extrait Kbis en date du 15 mars 2026.
* FIRST DELIVERY est domiciliée à [Localité 3]. Toutefois, la clause attributive de compétence figurant à l’article 18.1 des conditions générales de vente et conforme à l’article 48 du code de procédure civile mentionne « Tout litige pouvant naître de l’interprétation et de l’exécution des présentes conventions est de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris statuant selon le droit français (…) ».
En conséquence, le tribunal dira que la demande de STAR LEASE est régulière et recevable.
Sur la demande en paiement des loyers échus impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ».
Contrat n° 001843236-00
FIRST DELIVERY a souscrit auprès de STAR LEASE un contrat de crédit-bail n° 001843236-00 portant sur six matériels de surgélation et congélation de type machines à glaçons et bacs HOSHIZAKI. À la date de résiliation du contrat du 7 décembre 2024, 2 loyers de 102,61 € TTC du 20 mars 2024 au 20 avril 2024, ainsi que 7 loyers de 580,44 € TTC du 20 mai 2024 au 20 novembre 2024, et 245,46 € d’intérêts restaient impayés, soit une somme totale de 4 513,76 € TTC.
STAR LEASE demande au tribunal d’augmenter cette somme de 10% de pénalités sur les loyers échus impayé. Cette demande sera traitée dans le cadre de clause pénale.
En conséquence, le tribunal condamnera FIRST DELIVERY au paiement de la somme de 4 513,76 TTC au titre des loyers échus impayés, augmentés d’intérêts calculés au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 7 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Contrat n° 001858222-00
FIRST DELIVERY a souscrit auprès de STAR LEASE un contrat de crédit-bail n° 001858222-00 portant sur onze matériels de cuisine et de restauration, notamment des machines à glaçons HOSHIZAKI et un ensemble refroidisseur de machine à glaçons. À la date de résiliation du contrat du 7 décembre 2024, 1 loyer de 410,36 € TTC du 1 er février 2024 et 1 loyer de 102,59 € du 1 er avril 2024, ainsi que 8 loyers de 1 064,54 € TTC du 1 er mai 2024 au 1 er décembre 2024, et 490,43 € d’intérêts restaient impayés, soit une somme totale de 9 519,70 € TTC.
STAR LEASE demande au tribunal d’augmenter cette somme de 10% de pénalités sur les loyers échus impayé. Cette demande sera traitée dans le cadre de clause pénale.
En conséquence, le tribunal condamnera FIRST DELIVERY au paiement de la somme de 9 519,70 TTC au titre des loyers échus impayés, augmentés d’intérêts calculés au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 7 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation et la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
Les articles 10 et 3.7 du contrat constituent une clause pénale, puisque leur objet est, d’une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu’à la fin du contrat et d’autre part, indemnitaire aux fins d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par STAR LEASE du fait du retard de paiement.
En l’espèce, l’article 10.1 des conditions générales du contrat stipule que « En cas de manquement du Bailleur dans l’exécution de son obligation, le Locataire pourra résilier le présent contrat après la première présentation au Bailleur d’une mise en demeure de remédier à son manquement (…) ». L’article 10.2 stipule que « Le Bailleur pourra résilier le
présent Contrat de plein droit 8 (huit) jours après la première présentation d’une mise en demeure (…). Le Locataire devra, dès la résiliation du présent Contrat, restituer immédiatement le Matériel dans les conditions prévues à l’article 9.3 ci-dessus. La résiliation du présent Contrat n’entraîne pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à : a) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement. b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du présent Contrat, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement. L’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux défini à l’article 3.7 (…) ».
L’article 3.7 du contrat de location stipule par ailleurs « En cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire, (…) le bailleur se réserve le droit d’exiger à titre de clause pénale une somme forfaitaire égale à 10% du loyer payé ».
Contrat n° 001843236-00
Conformément à l’article 10.2 du contrat de location, STAR LEASE réclame une indemnité de résiliation constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat n° 001843236-00, soit :
* 31 loyers à échoir soit 14 994,70 € HT (31 x 483,70 € HT),
* L’option d’achat de fin de contrat de 208,27 € HT
* L’indemnité contractuelle de 10% sur les loyers à échoir = 1 520,30 €
* L’indemnité contractuelle de 10% sur les loyers échus = 426,83 €
En conséquence le tribunal retient que l’indemnité de résiliation du contrat n° 001843236-00 (montant des loyers à échoir et pénalité de 10% sur loyers échus et à échoir) sont constitutifs ensemble d’une clause pénale s’élevant à 17 150,10 € HT.
En l’espèce, STAR LEASE justifie de la valeur d’achat des matériels acquis, loués à [Localité 4], en produisant des factures pour un montant total de 24 993,00 € TTC.
Eu égard aux loyers encaissés : 5 353,72 € TTC, aux loyers déjà échus et impayés de 4 513,76 € TTC et à l’indemnité de résiliation et aux clauses pénales de 17 150,10 € HT, le total finalement encaissé par STAR LEASE serait de 25 373,00 € HT.
Par rapport au prix d’achat des matériels au titre du contrat n° 001843236-00, soit 20 827,50 € HT, le tribunal dit que, compte-tenu de la marge réalisée par STAR LEASE sur la location des matériels par rapport à leurs prix d’achat, la pénalité n’est pas excessive. Il condamnera FIRST DELIVERY à payer à STAR LEASE au titre de l’indemnité de résiliation et des clauses pénales la somme de 17 150,10 € HT.
Les sommes ainsi allouées au bailleur, au vu du contrat en réparation du préjudice causé par sa résiliation anticipée du fait du preneur, s’analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme. La somme de 15 202,97 € (14 994,70 + 208,27) est taxable et sera majorée de la TVA, le surplus de 1 947,13 € (1 520,30 + 426,83) étant non taxable.
En conséquence, le tribunal condamnera FIRST DELIVERY à payer à STAR LEASE au titre du contrat n° 001843236-00 les sommes de :
* 15 202,97 € au titre des loyers à échoir, soumise à TVA
* 1 947,13 € au titre de la clause pénale.
Sommes majorées des intérêts calculés au taux conventionnel de 1,5% à compter du 7 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Contrat n° 001858222-00
Conformément à l’article 10.2 du contrat de location, STAR LEASE réclame une indemnité de résiliation constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat n° 001858222-00, soit :
* 44 loyers à échoir soit 39 033,28 € HT (44 x 887,12 € HT),
* L’option d’achat de fin de contrat de 472,00 € HT
* L’indemnité contractuelle de 10% sur les loyers à échoir = 3 950,53 €
* L’indemnité contractuelle de 10% sur les loyers échus = 861,89 €
En conséquence le tribunal retient que l’indemnité de résiliation du contrat n° 001858222-00 (montant des loyers à échoir et pénalité de 10% sur loyers échus et à échoir) sont constitutifs ensemble d’une clause pénale s’élevant à 44 317,70 € HT.
En l’espèce, STAR LEASE justifie de la valeur d’achat des matériels acquis, loués à [Localité 4], en produisant des factures pour un montant total de 56 590,50 € TTC.
Eu égard aux loyers encaissés : 7 512,94 € TTC, aux loyers déjà échus et impayés de 9 519,70 € TTC et à l’indemnité de résiliation et aux clauses pénales de 44 317,70 € HT, le total finalement encaissé par STAR LEASE serait de 58 511,57 € HT.
Par rapport au prix d’achat des matériels au titre du contrat n° 001858222-00, soit 47 158,75 € HT, le tribunal dit que, compte-tenu de la marge réalisée par STAR LEASE sur la location des matériels par rapport à leurs prix d’achat, la pénalité n’est pas excessive. Il condamnera FIRST DELIVERY à payer à STAR LEASE au titre de l’indemnité de résiliation et des clauses pénales la somme de 44 317,70 € HT.
Les sommes ainsi allouées au bailleur, au vu du contrat en réparation du préjudice causé par sa résiliation anticipée du fait du preneur, s’analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme. La somme de 39 505,28 € (39 033,28 + 472,00) est taxable et sera majorée de la TVA, le surplus de 4 812,42 € (3 950,53 + 861,89) étant non taxable.
En conséquence, le tribunal condamnera FIRST DELIVERY à payer à STAR LEASE au titre du contrat n° 001858222-00 les sommes de :
* 39 505,28 € au titre des loyers à échoir, soumise à TVA
* 4 812,42 € au titre de la clause pénale.
Sommes majorées des intérêts calculés au taux conventionnel de 1,5% à compter du 7 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.
En conséquence, FIRST DELIVERY sera redevable du paiement d’une indemnité forfaitaire de 80 € (2 X 40 €) au titre des deux contrats.
Sur la demande de restitution du matériel
STAR LEASE formule une demande de restitution du matériel loué, conformément à l’article 9.3 des conditions générales du contrat.
Rien ne s’opposant à cette demande, le tribunal ordonnera à FIRST DELIVERY de restituer à STAR LEASE les matériels objet des contrats n° 001843236-00 et n° 001858222-00, dans les trente jours de la signification du présent jugement, entre les mains du mandataire de STAR LEASE à AIX LUBERON ENCHERES [Adresse 3], et passé ce délai sous astreinte de 25 € par jour de retard et par contrat, et pour une période de soixante (60) jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, le tribunal déboutant STAR LEASE pour le surplus.
Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs le tribunal autorisera STAR LEASE en tant que de besoin à appréhender les matériels objets du contrat de crédit-bail n° 001843236-00 (6 matériels de surgélation, congélation MACHINES A GLACONS et BACK HOSHIZAKI – N° série M12390K / M12391K), et du contrat de crédit-bail n° 001858222-00 (MACHINE A GLACONS HOSHIZAKI et 1 autres matériels de cuisine, de restauration REFROIDISSEUSE MACHINE A GLACONS CS55 HP IU – N° série M10441K/M111723L et N° série 340F530241323110 160002) lui appartenant, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent.
Sur les indemnités de privation de jouissance
STAR LEASE demande au tribunal de condamner FIRST DELIVERY à compter à verser des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 18,97 € au titre du contrat n° 001843236-00 et 34,66 € au titre du contrat n° 001858222-00 à compter du 7 décembre 2024, date de résiliation des 2 contrats.
Le tribunal retient que la demande d’indemnité fait doublon avec la condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation pour la période couvrant la location, mais qu’elle est justifiée ensuite tant que FIRST DELIVERY n’a pas restitué le matériel.
En conséquence, le tribunal condamnera FIRST DELIVERY à payer respectivement, à compter du 28 février 2027, date de fin du contrat d’origine n° 001843236-00, et du 28 février 2028, date de fin du contrat d’origine n° 001858222-00, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 18,97 € au titre du contrat n° 001843236-00, et 34,66 € euros au titre du contrat n° 001858222-00, toute période commencée étant due intégralement, et ce sous réserve qu’aux dates précitées, FIRST DELIVERY n’a pas restitué le matériel ; les indemnités mensuelles de privation de jouissance seront dues jusqu’à restitution du matériel.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
STAR LEASE demande l’anatocisme, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, STAR LEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FIRST DELIVERY à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de FIRST DELIVERY qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit régulière et recevable la demande de la SA STAR LEASE ;
* Condamne la SASU FIRST DELIVERY à payer à la société SA STAR LEASE au titre du contrat de crédit-bail n°001843236-00 les sommes de :
* 4 513,76 TTC au titre des loyers échus impayés,
* 15 202,97 € au titre des loyers à échoir, soumise à TVA
* 1 947,13 € au titre de la clause pénale.
Sommes majorées des intérêts calculés au taux conventionnel de 1,5% à compter du 7 décembre 2024.
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 18,97 € au titre de l’indemnité de jouissance journalière à compter du 28 février 2027, sous réserve qu’à cette date FIRST DELIVERY n’a pas restitué le matériel.
* Condamne la SASU FIRST DELIVERY à payer à la société SA STAR LEASE au titre du contrat de crédit-bail n°001858222-00 les sommes de :
* 9 519,70 TTC au titre des loyers échus impayés,
* 39 505,28 € au titre des loyers à échoir, soumise à TVA
* 4 812,42 € au titre de la clause pénale.
Sommes majorées des intérêts calculés au taux conventionnel de 1,5% à compter du 7 décembre 2024.
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 34,66 € au titre de l’indemnité de jouissance journalière à compter du 28 février 2028, sous réserve qu’à cette date FIRST DELIVERY n’a pas restitué le matériel.
* Condamne la SASU FIRST DELIVERY à restituer à ses frais les matériels objet du contrat de crédit-bail n°001843236-00 (6 matériels de surgélation, congélation)
MACHINES A GLACONS et BACK HOSHIZAKI – N° série M12390K / M12391K) à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai sous astreinte de 25 € par jour de retard et par contrat, et pour une période de soixante (60) jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
* Condamne la SASU FIRST DELIVERY à restituer à ses frais les matériels objets du contrat de crédit-bail n°001858222-00 (MACHINE A GLACONS HOSHIZAKI et 1 autres matériels de cuisine, de restauration REFROIDISSEUSE MACHINE A GLACONS CS55 HP IU N° série M10441K/M111723L et N° série 340F530241323110 160002) à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai sous astreinte de 25 € par jour de retard et par contrat, et pour une période de soixante (60) jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
* Autorise la SA STAR LEASE à appréhender les matériels objets des contrats de location n°001843236-00 et n°001858222-00 en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent ;
* Condamne la SASU FIRST DELIVERY à verser à la SA STAR LEASE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SASU FIRST DELIVERY à supporter les entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas, et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 8 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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