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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 28 mai 2026, n° 2026012065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026012065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2026012065 P.C. : JP202500004
SAS C.N.A, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 501612303
SAS à associé unique S.F, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 805321957.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [B] [S], [Adresse 2], président des sociétés C.N.A et S.F, présent, assisté de Me Frédéric Sueur, avocat (J152)
* La SELARL AJRS en la personne de Me [T] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* La SELAS ETUDE JP en la personne de Me [W] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [I] [V], [Adresse 5], représentante des salariés de la SAS C.N.A, présente.
Faits et Procédure
Par jugement en date du 05 février 2025 le Tribunal des activités économiques de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS C.N.A. immatriculée sous le numéro 501 612 303 RCS Paris et située [Adresse 1] ;
Puis, par jugement en date du 28 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de PARIS a étendu à la SAS S.F. située à la même adresse et immatriculée sous le numéro 805 321 957 RCS Paris la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l’encontre de la SAS C.N.A et dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun.
Par ces jugements ont été nommés M. Franck Meynaud comme juge commissaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [G] comme mandataire judiciaire, la SELARL AJRS en la personne de Me [F] comme administrateur judiciaire et la SCP Richard & Ludovic Morand commissaire de justice ;
La société C.N.A., présidée par Monsieur [B] [S], exploite un café-restaurant traditionnel situé dans le [Localité 1] sous l’enseigne « [Etablissement 1] » et emploie pour ce faire 3 salariés en CDI. Mme [I] [V] a été désignée comme représentante des salariés de la SAS CNA ;
La S.F. exploitait depuis le 1er décembre 2014 le fonds de commerce de restauration appartenant à la société C.N.A. dans le cadre d’un contrat de location gérance moyennant une redevance annuelle HT HC de 90.000 €, en sus du remboursement du loyer des locaux.
LRAR : -SAS C.N.A -SASU S.F -M. [B] [S] -Mme [I] [V] Copies : -DGFIP -SELARL AJRS en la personne de Me [T] [F] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [W] [G]
* Parquet
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2017, la SAS S.F. a acquis la totalité des actions de la société C.N.A. détenues par la SC SDG DULAC et Monsieur [M] [O] pour un prix de cession de 990.000 € le financement étant structuré selon un schéma de
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complété par un crédit vendeur.
A la suite de l’acquisition des actions de la SAS C.N.A. le 30 novembre 2017, la SAS S.F. est devenue la société holding de la SAS C.N.A.
La SAS S.F. devait par la suite rembourser les emprunts et le crédit-vendeur souscrits grâce aux remontées de dividendes de sa filiale.
La SAS C.N.A. a cependant rencontré des difficultés dans le cadre de l’exploitation du restaurant qui ont empêché toute remontée de dividendes vers la société holding, à savoir :
* Les conséquences de la crise sanitaire du COVID 19 qui ont entraîné des fermetures administratives et des restrictions d’exercice compte tenu de la mise en place de mesures sanitaires ;
* Des problèmes de santé rencontrés par le dirigeant qui l’ont conduit à délaisser en partie la gestion du restaurant ;
* Une accumulation de dettes fiscales et sociales et d’arriérés locatifs à la sortie de la crise sanitaire auxquels la société n’a pu faire face.
In fine
, Monsieur [B] [S] a retrouvé un niveau d’activité similaire à celui réalisé antérieurement à la crise sanitaire de la COVID 19 mais la société s’est endettée pour permettre la préservation de son fonds de commerce.
Assignée par le bailleur, la SAS C.N.A a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin notamment de préserver son bail commercial suivant déclaration de cessation des paiements régularisée le 15 janvier 2025.
Le 04 février 2026, la SELARL AJRS en la personne de Me [T] [F] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Les débiteurs et la représentante des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 04 février 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice procureur de la République,
l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
La SELAS ETUDE JP en la personne de Me [W] [G], mandataire judiciaire, a établi son rapport le 1er mai 2026.
Le 06 mai 2026 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 28 mai 2026 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PASSIF A APURER
A l’issue des opérations de vérification des créances, le passif consolidé des sociétés S.F et C.N.A se répartit comme suit :
TOTAL PASSIF DÉCLARÉ
1 604 537,23 €
* Créances rejetées
120 828,22 €
Créance contestées dont le rejet est anticipé
37 236,42 €
* Créances en compte courant de la société C.NA
509 174,54 €
PAGE 3
TOTAL PASSIF A APURER :
937 297,05 €
Créance superprivilégiée de l’AGS
9 192,06 €
Créances admises à titre privilégié
331 312,56 €
* Créances admises à titre chirographaire
252 986,68 €
* Créance en attente de décision
343 805,75 €
La créance de 6.734,02 € déclarée au passif de la SAS C.N.A. correspond à une créance déclarée par un fournisseur et contestée par la société, cette créance ayant déjà été déclarée par la SAS C.N.A. pour le compte du créancier.
La créance de 30.136,43 € déclarée au passif de la SAS S.F. correspond à une créance déclarée la société OBD GRAND PARIS dans le cadre d’un contentieux en cours avec la SAS C.N.A. au titre d’un contrat de prêt et contestée par la société, la SAS S.F. se serait portée caution de ce prêt. Le créancier a par ailleurs déjà déclaré une créance de 143.411,47 au passif de la SAS C.N.A.
* Sur les créances déclarées par les cautions :
Les sociétés CAFES RICHARD et HEINEKEN ont déclaré plusieurs créances au passif de la SAS C.N.A. pour un montant total de 66.469,09 € à titre de caution pour des prêts accordés par la Banque SOCIETE GENERALE
* Sur les créances déclarées au titre des contrats poursuivis :
La société CAFES RICHARD a déclaré une créance à échoir au passif de la SAS C.N.A. pour un montant de 10.068 € correspondant à un contrat poursuivi au cours de la période d’observation.
La créance de 509.174,54 € déclarée au passif de la SAS S.F. correspond à une créance déclarée par la SAS C.N.A.
PERSPECTIVES D’ACTIVITE ET PLAN DE REDRESSEMENT
Sur la durée du plan, le chiffre d’affaires total s’élèverait à 6.399.720 €.
Sur la première année du plan, le chiffre d’affaires mensuel moyen serait de 42.401 € ce qui semble prudent car le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur 2024 s’élevait à 46.744 € et celui réalisé au cours de la période d’observation (5 février à novembre 2025) à 43.248€.
Le chiffre d’affaires évolue par la suite de 5% chaque année sur la durée du plan.
La valeur ajoutée s’élèverait au total à 3.003.426 € et représenterait 47% du chiffre d’affaires estimé.
La masse salariale chargée, deuxième principal poste de charge de la société, s’élèverait au total à 1.791.438 € sur la durée du plan et représenterait 28% du chiffre d’affaires prévisionnel, soit une moyenne inférieure de 4% à celle observée au cours de la période d’observation.
L’excédent brut d’exploitation est positif sur la durée du plan et s’élève au total à 1.189.866€. Après comptabilisation de dotations aux amortissements à hauteur de 88.687 €, le résultat d’exploitation ressort positif à hauteur de 1.101.179 € sur la durée du plan.
Après comptabilisation de l’impôt sur les sociétés, le résultat net ressort positif à hauteur de 865.027 € sur la durée du plan.
La capacité d’autofinancement après impôts est positive sur toute la durée du plan et s’élève au total à 953.714 €
Le plan de redressement prévoit l’apurement d’un passif fixé à 937 297,05€ (sous réserve des opérations de vérification du passif) dans les conditions suivantes :
Créances superprivilégiées Règlement dès l’arrêté du plan.
Créances inférieures à 500 € : Règlement dès l’arrêté du plan.
Autres créances privilégiées et chirographaires
Option N°1 : Remboursement à hauteur de 100 % sans intérêt en neuf annuités progressives, la première échéance étant fixé à la date d’anniversaire du plan
N (2026)
: 0 %
N +1 (2027)
: 2 %
* N+2 (2028)
: 3 %
* N+3 (2029)
: 5 %
* N+4 (2030)
: 8 %
* N+5 (2031)
: 10 %
* N+6 (2032)
: 12 %
* N+7 (2033)
: 15 %
* N+8 (2034)
: 20 %
* N+9 (2035)
: 25 %
TOTAL
: 100 %
Option N°2 : Remboursement à hauteur de 30 % sans intérêt de la créance admise et abandon du solde soit 70% de la créance. Le règlement aura lieu à la date d’anniversaire du plan.
N +1 (2027)
: 30 %
TOTAL
: 30
Les créanciers n’ayant pas expressément accepté cette modalité d’apurement se verront appliquer la modalité d’apurement à hauteur de 100% en neuf annuités progressives.
OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL
Le mandataire judiciaire précise qu’aucun créancier n’a opté pour l’option 2 proposée et donne un avis favorable au plan présenté :
L’administrateur judiciaire rappelle que la SAS S.F. étant une société holding n’ayant aucune activité) le passif fusionné à apurer repose sur les seules perspectives de la SAS C.N.A.; elle émet cependant un avis favorable au plan proposé ;
Le dirigeant se dit confiant dans sa capacité à respecter les échéances du plan compte tenu de la bonne reprise d’activité ;
La représentante des salariés émet un avis favorable ;
Le juge commissaire dans son rapport écrit s’en remet à l’appréciation du tribunal; Mme Dané, vice-procureur de la République, émet un avis favorable.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan proposé permet de maintenir l’activité et rembourser les créanciers, que les documents prévisionnels produits par la société apparaissent raisonnables et cohérents de nature à permettre à la société de respecter son plan,
Attendu que les créanciers ont adhéré implicitement ou tacitement aux propositions de remboursement du passif,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire, le représentant des salariés et le vice-procureur se déclarent favorables au plan, En conséquence il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire en son rapport écrit, arrête le plan de redressement par voie de continuation des sociétés : SAS C.N.A [Adresse 1] enseigne : [Etablissement 1] activité : restaurant, café, café-théâtre n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 501 612 303 SAS à associé unique S.F [Adresse 1] activité : café, bar, restaurant. n° du Registre du commerce et des sociétés de Paris : 805 321 957 plan qui comprend les dispositions suivantes :
Sur la base d’un passif fixé à 937 297,05€ (sous réserve des opérations de vérification du passif) :
Créances superprivilégiées Règlement dès l’arrêté du plan.
Créances inférieures à 500 € : Règlement dès l’arrêté du plan.
Autres créances privilégiées et chirographaires
Option N°1 : Remboursement à hauteur de 100 % sans intérêt en neuf annuités progressives, la première échéance étant fixé à la date d’anniversaire du plan
N (2026)
: 0%
N +1 (2027)
: 2 %
* N+2 (2028)
: 3 %
* N+3 (2029)
: 5 %
* N+4 (2030)
: 8 %
* N+5 (2031)
: 10 %
* N+6 (2032)
: 12 %
* N+7 (2033)
: 15 %
* N+8 (2034)
: 20 %
* N+9 (2035)
: 25 %
TOTAL
: 100 %
Autorise le projet d’absorption de la SAS à associé unique S.F. par la SAS C.N.A. par voie de fusion simplifiée ;
Autorise la fusion des deux entités à effet rétroactif au 1er janvier 2026 ;
PAGE 6
Dit qu’à l’issue de ces opérations, la société absorbante C.N.A. sera tenue d’assumer les obligations résultant des plans de redressement arrêtés pour ces entités ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 631-19 du Code de commerce ;
Désigne le dirigeant comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris en Chambre du Conseil,
Dit que Monsieur [B] [S] devra faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d’arrêté retenue.
Dit que la société devra reconstituer ses capitaux propres au plus tard au terme du plan de redressement.
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce.
Dit que les règlements seront annuels à la date anniversaire de l’adoption du plan.
Désigne la SELARL AJRS en la personne de Me [T] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce,
Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [T] [F] administrateur judiciaire.
Maintient la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [W] [G] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte-rendu de fin de mission.
Maintient M. Franck Meynaud, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission
Maintient M. Olivier Duboureau, juge commissaire suppléant.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/05/2026 où siégeaient :
Mme Béatrix Peret, M. Vincent-Bruno Larger et M. Frédéric Turbat.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.
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