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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 8 juin 2026, n° 2026024667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026024667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique [E] [M] -SAS [S] [W], elle-même représentéer par son président M. [D] [I] -M. [J] [O] Copies: -TPG
* IFG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [H] [Y] -SELARL FIDES en la personne de Me [T] [P] -Parquet
R.G.
: 2026024667
P.C.
: P202501308
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-6
JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe
SAS à associé unique [E] [M], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS 881342224
PLAN DE REDRESSEMENT
* SAS [S] [W], elle-même représentée par son président M. [D] [I], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Jean-Louis Medus, avocat (C1097).
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [H] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL FIDES en la personne de Me [T] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [J] [O], [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
* Mme [X] [C], [Adresse 6], directrice administrative et financière, présente.
PROCEDURE & FAITS
PROCEDURE
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [E] [M] (ci-après « la Société »).
Ce même jugement a désigné :
Monsieur [Z] [G] en qualité de juge-commissaire ;
la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [H] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance ;
la SELARL FIDES en la personne de Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été ouverte pour 6 mois jusqu’au 1er octobre 2025 et par jugements des 22 octobre 2025 et 7 avril 2026, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour 6 mois puis, sur requête du ministère public, pour 3 mois, soit jusqu’au 1er août 2026.
ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société [E] [M], créée en 2020 par la SAS [S] [W], actionnaire principal
représenté par Monsieur [D] [I], a pour activité l’exploitation d’une buvette et d’espaces de restauration au sein d’une Halle Gourmande Lilloise de 1 400 m2.
Le modèle économique est le suivant :
[E] [M] exploite en propre la buvette et l’organisation récurrente d’événements pour la collectivité et d’autres clients privés notamment des grands comptes (concerts, animations, privatisations).
L’exploitation des cinq comptoirs de restauration est déléguée à d’autres restaurateurs auprès desquels sont mis à disposition des espaces de vente moyennant une refacturation mensuelle fixe de 500 € et une participation sur leur chiffre d’affaires (15% du CA jusqu’à 19.999 € puis 20% à partir de 20 K€.)
La Société employait 11 salariés à l’ouverture de la procédure.
Les principaux agrégats financiers sont les suivants :
[…]
ORIGINE DES DIFFICULTES
D’après les déclarations du dirigeant, les 4 années de conception et de développement du projet ont été très consommatrices en financement. Ces périodes ont d’abord été marquées par la crise sanitaire, qui a retardé les activités commerciales et l’avancement du projet notamment avec une impossibilité d’effectuer les travaux par les entreprises de BTP. Ensuite, le contexte électoral a également influé négativement puisque certaines décisions et démarches administratives ont été retardées par la ville. Enfin, les travaux de réhabilitation ont été chronophages puisqu’il s’agit de la rénovation d’un bâtiment construit il y’a 150 ans.
C’est dans ce contexte, que la société [E] [M] a anticipé des difficultés insurmontables et le 11 mars 2025 sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, en déclarant une situation passive totale de 1 128 K€.
La société [S] [W], actionnaire de la société [E] [M] a déclaré une créance de 646 180 €, ce qui représente 66% du passif déclaré.
Par courrier du 6 octobre 2025, la société actionnaire [S] [W] a indiqué reporter l’exigibilité de sa créance en fin de plan pour soutenir la société [E] [M].
Toutefois, par jugement du 8 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [S] [W].
Des échanges ont été menés avec l’administrateur judiciaire de [Localité 1], Maître [U] [K], qui n’entend pas remettre en cause le principe du report de la créance en fin de plan car il ne conditionne pas le rétablissement de l’actionnaire et qu’il est indispensable pour la faisabilité du plan de [E] [M].
Le passif bancaire représente 16% du passif déclaré. Il est contesté à hauteur de 18K€.
Hors le compte courant de l’actionnaire [S] [W], le passif rejeté et le passif inférieur à 500 €, le passif à rembourser s’élèverait donc à 347 K€.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, la Société a dégagé un chiffre d’affaires de 789 K€ d’avril à décembre 2025 pour un EBE positif de +35 K€.
L’atterrissage 2025 présente un chiffre d’affaires global de 1 M€. On note que c’est légèrement en dessous de 2024 où la Société a enregistré un CA de 1,2 M€.
L’activité est marquée par la saisonnalité compte tenu de la configuration des locaux et le type d’activité qui s’apparente à un concept de guinguette. Le chiffre d’affaires a donc été conforme aux prévisions au printemps, période la plus profitable à l’exploitation.
De janvier à mars 2026, la Société a dégagé un chiffre d’affaires de 134 K€ pour un EBE négatif de -70 K€.
La société emploie 12 salariés à ce jour.
Le 11 mars 2026 la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [H] [Y] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués à l’audience en chambre du conseil du 15 mai 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 13 mars 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciare, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 15 mai 2026, s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
IL RESSORT :
DU RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Prévisions d’activité
Sur l’exploitation
Les prévisions d’exploitation établies par la Société sont les suivantes :
[…]
Il ressort de ces prévisions les principaux éléments suivants :
En 2026, on remarque que les résultats sont plus faibles que 2025 mais cela correspond à l’exigibilité des loyers.
Le résultat d’exploitation est impacté par les dotations aux amortissements importantes, correspondant au mobilier et aux installations mises en place lors du lancement.
Aucun IS n’a été budgété sur la durée du plan puisque la Société bénéfice d’un déficit reportable de 303 212 € au 31 décembre 2024.
Sur la trésorerie
Les flux prévisionnels de trésorerie générés annuellement sur les exercices 2026 à 2033 se présentent comme suit :
[…]
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES AUX [Localité 2] DU PROJET DE PLAN
Le plan proposé a une durée de 7 exercices au terme d’une année de franchise. Sur la base de ces hypothèses, les capacités d’autofinancement (CAF) prévues devraient être suffisantes pour permettre ainsi, avec une trésorerie positive en début de période (91 K€ de trésorerie à date) l’apurement de 100% de la dette.
Créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées normalement à
leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l’arrêté du plan de redressement.
Les créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, les créances non contestées dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, seront remboursées en totalité à la mise en place du plan.
Créance en compte courant d’actionnaire (646 179,88 €)
Par courrier du 6 octobre 2025, la société actionnaire [S] [W] a indiqué reporter l’exigibilité de sa créance en fin de plan pour soutenir la société [E] [M]; l’administrateur judiciaire de la société [S] [W] n’a pas remis en cause le principe du report de cette créance.
Les créances privilégiées et chirographaires
Il est proposé un remboursement intégral de ces créances (100%) après une année de franchise, en 7 échéances annuelles progressives à compter de la veille de la deuxième date anniversaire du plan, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
Le projet de plan a été construit en 7 annuités progressives pour permettre au jeune concept de développer son chiffre d’affaires et trouver son rythme de croisière.
* Les créanciers non-répondants
Ils seront réputés avoir accepté les propositions d’apurement du passif.
* Les créanciers refusant
Le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure.
* La première échéance
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif.
* Le mode de règlement
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants.
* Les dettes litigieuses
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu’après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige.
Les garanties et engagements de la Société :
L’entreprise s’est engagée à garantir l’inaliénabilité du fonds de commerce et des titres sauf accord express et préalable du tribunal ;
L’entreprise s’est engagée à ne pas distribuer de dividendes avant la réalisation du plan ;
L’entreprise s’est engagée de fournir semestriellement une situation comptable ainsi que les comptes annuels ;
* L’entreprise s’est engagée à provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
DU RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
PASSIF PROPOSE A L’ADMISSION
Le passif à apurer
Conformément aux dispositions de l’article L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 17 juin 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 17 août 2025 pour les créanciers hors métropole.
A l’analyse des documents produits, il ressort que le passif retenu entre les mains du Mandataire Judiciaire, à l’issue du traitement des créances contestées dont certaines le sont encore à date, s’élevait à la somme de 983 101 € selon le détail suivant :
PASSIF ADMIS
Créances privilégiées
Créances privilégiées à échoir
Créances chirographaires
Créances chirographaires à échoir
TOTAL PASSIF ADMIS :
0,00 €
84 379,88 €
142 331 75 €
Compte courant [Localité 3] (chirographaire) :
Instances en cours et créances contestées :
Créances définitivement rejetées :
646 179,88 €
46 042,98 €
RAPPEL TOTAL PASSIF DECLARE
1 127 610,92 €
Compte tenu de cette situation, le passif soumis au plan se décompose comme tel en tenant compte des instances en cours et des créances contestées et hors le compte courant d’actionnaire :
Total passif admis
309 999,31 €
Instances en cours
46 042 98 €
TOTAL A
356 042,29 €
A déduire
Créances d’un montant inférieur à 500 €
8 611,33 €
TOTAL B
8 611,33 €
TOTAL C (A – B)
347 430,96 €
Le passif soumis aux délais du plan s’élève à la somme de 347 430,96 € et sera susceptible de diminuer à l’issue des opérations de vérification des créances.
La consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception le 23 mars 2026. Au regard des accusés de réception, le délai de réponse des créanciers a expiré le 27 avril 2026. Sur 59 créanciers, 27 ont répondu.
Créances soumises aux délais du plan (y compris compte courant d’associé)
[…]
De la consultation, il apparaît que :
L’option « remboursement du passif à 100 % en 7 annuités progressives » est :
Expressément choisie par 21 créanciers représentant 19,61 % du passif de référence,
Réputée acceptée par 32 créanciers, en l’absence de réponse dans le délai imparti, représentant 80,21 % dudit passif,
S’agissant des créances inférieures ou égales à 500 €, bénéficiant d’un paiement immédiat en application de l’article L. 626-20 II du Code de commerce, 6 créanciers, représentant moins de 1% dudit passif, entendent bénéficier d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Créance en compte courant d’actionnaire (646 179,88 €)
Par courrier du 6 octobre 2025, la société actionnaire [S] [W] a indiqué reporter l’exigibilité de sa créance en fin de plan pour soutenir la société [E] [M] ; l’administrateur judiciaire de la société [S] [W] n’a pas remis en cause le principe du report de cette créance.
Créances à régler dès l’arrêté du plan
Les créanciers ayant des créances inférieures à 500 € pour une somme totale de 12 338,30 €, admis pour 8 611,33 € seront réglés dès l’adoption du plan.
En conséquence, le projet de plan d’apurement est approuvé par la collectivité des créanciers de la société SASU [E] [M].
DES OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL :
L’administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan présenté sur 7 ans ;
Le mandataire judiciaire émet un avis très réservé au plan présenté ;
Le dirigeant a toujours eu depuis l’ouverture de la procédure l’ambition de présenter un plan de redressement et est favorable à l’adoption du plan présenté ;
Le juge-commissaire, en son rapport écrit, est réservé sur le plan présenté ;
Mme [R] [V], substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’adoption du plan présenté.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, constatant que :
toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due a également été respectée ;
depuis l’ouverture de la procédure, la société [E] [M] a stabilisé sa saisonnalité, a développé son volet évènementiel, a commencé à fidéliser sa clientèle et n’a pas créé de passif nouveau ;
les créanciers se sont déclarés favorables au plan proposé ;
les hypothèses retenues et les informations communiquées montrent que la société [E] [M] devrait être en mesure de faire face au paiement des échéances du plan;
les échéances du plan couvrent l’intégralité de la dette hors le compte courant d’associé ;
l’administrateur judiciaire et le ministère public se sont déclarés favorables, à l’adoption du plan de redressement et le dirigeant s’engage au respect et à la mise en œuvre de ce dernier;
le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont, quant à eux, émis un avis réservé au plan présenté ;
les conditions d’adoption du plan sont donc réunies et en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS à associé unique [Adresse 7] Paris Activité : Restauration N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 881342224
Etablissement(s)
* RCS [Localité 4]-Métropole
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Les créances inférieures ou égales à 500 €
Règlement dès l’arrêté du plan de redressement.
Les créances privilégiées et les autres créances admises
Règlement intégral de ces créances (100%), après une année de franchise, en 7 échéances annuelles à compter de la deuxième date anniversaire du plan, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
Fixe, après une année de franchise, la durée du plan à 7 ans ;
Donne acte aux créanciers des délais qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
Désigne le dirigeant de la société [S] [W], elle-même présidente de la société [E] [M], comme tenu d’exécuter le plan ;
Prend acte de l’engagement du dirigeant et de la Société à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
A verser au commissaire à l’exécution du plan la consignation mensuelle du dividende ;
A porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement ;
A Informer le commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital ;
A ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal ;
Dit que le fonds de commerce et les titres sont inaliénables pendant la durée du plan.
Dit que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
Prend note de l’absence de distribution de dividendes avant complet paiement des créanciers ;
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [H] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire et la désigne en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
Dit que la société [E] [M], représentée par son dirigeant et celui-ci devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [H] [Y], commissaire à l’exécution du plan, au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Maintient la SELARL FIDES en la personne de Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient Monsieur [Z] [G] en tant que juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 15 mai 2026 à laquelle siégeaient M. Guillaume Simon, Président, M. Philippe Bontemps, juge et M. Henri Tanniou, juge. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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