Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 27 mai 2026, n° 2024029352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029352
ENTRE :
SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 402 822 019
Partie demanderesse : assistée de SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL – Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL Avocat (R282) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Me PIQUET Julie Avocat (RPJ070977) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY a comme activité le service aux entreprises comprenant l’entretien et maintenance de tous immeubles techniques et l’entretien courant de des immeubles.
La société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY est la nouvelle dénomination de la société EUROGEM qui a absorbé la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE «
MTO
» par l’effet d’une fusion simplifiée au 4 janvier 2024.
La société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE venait aux droits de la société LAGRANGE COUVERTURE qui avait fait l’objet d’un TUP.
En 2004, le ministère de la Culture a souhaité procéder à des travaux de restructuration de son annexe principale [Adresse 3].
La société LAGRANGE était en charge des travaux de couverture. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 décembre 2004.
En février 2010 des désordres ont été constatés sur les corniches puis sur d’autres éléments.
Le 10 mars 2015, le Tribunal des Activités Economiques (TAE) de Paris a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire à la suite d’une requête déposée par le ministère de la Culture. Le rapport déposé en mars 2019, complété par une note additionnelle en juin 2019 a relevé plusieurs désordres dont l’altération de la plate-bande S5/E1 et des infiltrations.
L’expert a mis en cause des infiltrations des eaux de ruissellement et dit que celles-ci préexistaient aux travaux effectués en 2004, que les locateurs d’ouvrages les ont seulement
colmatées en 2004 et n’ont pas traité la cause des désordres et qu’il n’y a pas eu d’entretien après.
L’expert reproche à la société LAGRANGE de n’avoir pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’entreprendre des travaux de fond, mais ne reproche rien sur les travaux objets du marché eux-mêmes.
Le ministère de la culture a assigné le 2 juin 2021 devant le tribunal administratif de Paris les intervenants des travaux de 2004 et les recherche solidairement pour un montant de 384 649,77 € TTC intégrant son préjudice et les frais d’expertise. La procédure est toujours pendante.
ATALIAN a ensuite assigné la compagnie AXA en tant qu’assureur de LAGRANGE COUVERTURE à l’époque des travaux pour être garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la procédure devant le tribunal administratif.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 30 avril 2024, la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY assigne la SA AXA France IARD.
Par cet acte et par ses conclusions n°2 du 14 octobre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY demande au tribunal de
Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure Civile, Vu la police n°2406713204,
À titre liminaire,
REJETER la fin de non-recevoir opposée par
la compagnie AXA tirée de la prescription biennale ;
À titre principal,
CONDAMNER
la compagnie AXA à garantir la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l’ETAT dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Administratif et enregistrée sous le n°2112390 ;
A titre subsidiaire,
APPLIQUER une réduction proportionnelle sur le montant d’indemnité due par
la compagnie AXA à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l’ETAT dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Administratif et enregistrée sous le n°2112390 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
la compagnie AXA à verser à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER
la compagnie AXA aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me CHOLAY conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions n°3 du 20 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, AXA ENTREPRISES IARD demande au tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
Vu L’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances, Vu les articles L114-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles 1129, 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 699 et 700 CPC,
À TITRE PRINCIPAL :
* DECLARER les demandes de la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY irrecevables pour acquisition de la prescription biennale ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER que le chantier litigieux est hors champ d’application des garanties ;
DECLARER que les demandes de condamnation dirigées à l’encontre d’AXA, assureur RCD, sont mal fondées, en l’absence de mobilisation possible du volet RCD des garanties souscrites :
Le lien entre les dommages allégués par le ministère de la Culture et les travaux réalisés en 2004 n’est pas démontré ;
La réception sans réserve des travaux de la société LAGRANGE a purgé les désordres apparents, soit les fissures qui auraient été mal colmatées ;
Le défaut d’entretien qui a aggravé les désordres, ne relève pas de la garantie décennale ;
La responsabilité de la société LAGRANGE est recherchée pour un défaut de conseil ou d’information et non pour des désordres qui affecteraient ses ouvrages, ce qui relève de la garantie de son assureur Responsabilité Civile Professionnelle et non de celle de son assureur RCD.
En conséquence :
REJETER les demandes de condamnation de la société ATALIAN ET ENERGY en principal, frais et accessoires ;
PRONONCER la mise hors de cause d’AXA.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
* LAISSER à la charge de la société ATALIAN MAINTENANCE ET ENERGIE le montant de la franchise opposable à hauteur de
6.300 Euros
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER
la société ATALIAN MAINTENANCE ET ENERGY à régler à AXA la somme de
5000 Euros
, en application de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens en application de l’article 699 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
À l’audience en date du 7 avril 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
ATALIAN appuie ses prétentions sur :
Sur la prescription
L’article R. 112-1 du Code des assurances impose à l’assureur de rappeler dans le contrat les dispositions relatives à la prescription.
La clause des conditions générales ne rappelle ni les différents points de départ du délai de la prescription biennale ni les causes ordinaires d’interruption de la prescription listées par le Code civil.
La jurisprudence exige que l’article du contrat portant sur la prescription rappelle les causes et les différents points de départ du délai de la prescription. Le fait que plus loin, le contrat d’assurance recopie intégralement le contenu de certains articles ne permet pas de pallier ce manque initial.
Sur le montant du chantier
La limite de garantie de 9,2 M€ HT n’est indiquée que dans les conditions générales. Elle est imprécise et ambigüe pour l’assuré et celui-ci doit être en mesure de connaître lorsqu’il propose son devis s’il sera assuré ou non.
A titre subsidiaire, sur la réduction proportionnelle
En l’absence de mauvaise foi, l’article L.113-9 du Code des assurances dispose que « dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
AXA doit alors préciser le montant de la prime complémentaire qu’elle aurait appelé si le chantier lui avait été déclaré afin de calculer la réduction proportionnelle encourue.
Nature de la responsabilité de la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY
La compagnie AXA France conteste la responsabilité de la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY et en supposant qu’elle soit retenue, elle soutient que les désordres relèveraient de sa responsabilité contractuelle et non décennale.
La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés sur un marché public. Il faut attendre la décision du juge administratif.
Les développements de la compagnie AXA France sur la nature et l’étendue de la responsabilité ne relèvent pas de la présente juridiction.
AXA soutient que :
Les demandes d’ATALIAN vis-à-vis d’AXA sont prescrites en raison de la prescription biennale indiquée dans l’article L 114-1 du code des assurances.
Le formalisme imposé par la jurisprudence a été respecté car les termes de l’article 114-1 et les conditions d’interruption de l’article L 114-2 sont inscrits dans les conditions générales (CG).
La requête déposée le 2 juin 2021 par le ministère de la Culture est le point de départ et aucune procédure n’a été entreprise à l’encontre d’AXA ensuite pendant 3 ans.
À titre subsidiaire
Le chantier litigieux n’est pas couvert par les garanties souscrites :
Le montant total du chantier dépasse le plafond de 9,2 M€ HT indiqué dans les conditions générales et cette clause n’est pas une exclusion de garantie
PAGE 5
Les conditions particulières ont été signées par LAGRANGE et emportent l’acceptation des conditions générales.
La police d’AXA a pris effet au démarrage des travaux et était échue depuis plusieurs années lors du dépôt de la requête par le ministère de la Culture en octobre 2024. Seule la garantie décennale est concernée et celle-ci ne peut être mobilisée que pour des travaux réalisés par l’entreprise garantie.
En l’espèce, les travaux de LAGRANGE n’ont porté que sur des modifications de plancher et pas sur les ouvrages de zinguerie.
Le lien entre les désordres constatés et les travaux de LAGRANGE en 2004 n’est pas démontré.
Les travaux de LAGRANGE ont fait l’objet d’une réception sans réserve qui purge les dommages apparents lors de la réception, y compris pour la garantie décennale. Les infiltrations étaient visibles lors de la réception, LAGRANGE ne peut être recherchée dessus.
Les dommages ont été aggravés par un défaut d’entretien.
La responsabilité de LAGRANGE sur le défaut de conseil est du ressort de son assureur actuel.
À titre très subsidiaire, il y a une franchise de 6300 € applicable à l’indemnité à verser.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil stipule «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du même code stipule que : «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la prescription.
L’article L114-1 du code des assurances en vigueur à la date du sinistre présumé dispose que : «
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. »
L’article L114-2 stipule que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ».
L’article R112-1 dispose que : « Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
* la durée des engagements réciproques des parties ;
* les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
* les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
* les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
* les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
* le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
* pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres ler et II du livre ler de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance…/ ».
ATALIAN base sa demande sur le fait que le contrat devait stipuler les conditions de prescriptions et les clauses d’exclusion de celle-ci, et que le fait qu’elles soient rappelées plus loin dans les conditions générales n’est pas acceptable au regard de la jurisprudence.
Le tribunal relève que le contrat Multigaranties Entreprise de Construction est formé des conditions particulières et des conditions générales.
Ces dernières mentionnent en page 60 Article 36 Prescription «
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que :
* la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
* l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La lettre simple n’interrompt pas la prescription.».
Il est constant que le simple renvoi vers les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances depuis des conditions générales rend la prescription inopposable à l’assuré, les limitations à la prescription devant être explicitées.
Cependant en l’espèce, si l’article 36 renvoie aux conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, ces articles sont reproduits in-extenso dans le titre VI des conditions générales « Définitions et principaux textes législatifs et règlementaires » et font donc partie intégrante du contrat.
Le tribunal dit que la prescription biennale est donc opposable à ATALIAN.
L’assignation déposée le 2 juin 2021 au tribunal administratif de Paris met en cause ATALIAN et constitue donc le point de départ du délai de prescription, étant le jour où l’assuré en a eu ou en aurait dû avoir pris connaissance.
ATALIAN ne justifie d’aucune action envers AXA avant la présente assignation qui aurait entrainé l’interruption de la prescription.
Le tribunal dira l’action d’ATALIAN envers AXA prescrite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’AXA les sommes qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera la société ATALIAN MAINTENANCE ET ENERGY à régler à AXA la somme de 3000 Euros, en application de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera ATALIAN qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Dit l’action prescrite ;
Condamne la société ATALIAN MAINTENANCE ET ENERGY à régler à AXA France IARD assureur de la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY la somme de 3 000 Euros, en application de l’article 700 CPC.
Condamne la société ATALIAN MAINTENANCE ET ENERGY aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 14 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Communication ·
- Code de commerce ·
- Décret ·
- Inventaire ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Bilan
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Cadre ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conformité ·
- Adresses ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Constat ·
- Clause ·
- Maître d'ouvrage ·
- Avancement ·
- Date ·
- Mission ·
- Consignation
- Finances ·
- Résiliation ·
- Tracteur ·
- Crédit-bail ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Immatriculation ·
- Matériel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Automobile ·
- Administrateur judiciaire ·
- Fourniture ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Code de commerce
- Télécommunication ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Maintenance ·
- Prestation ·
- Lettre recommandee ·
- Facture ·
- Réception
- Code de commerce ·
- Plat cuisiné ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Restaurant ·
- Actif ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Activité professionnelle ·
- Entrepreneur ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète ·
- Dépens ·
- Personnes
- Cigarette électronique ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.