Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025062677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025062677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025062677
ENTRE :
SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) (P501)
ET:
SAS MARCO TARCO IMMO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société DIGITAL CLASSIFIEDS France exploite une activité de réalisation, gestion et exploitation de sites portail sur internet dont ceux du groupe SELOGER.
* MARCO TARCO IMMO a une activité d’agence immobilière.
* MARCO TARCO IMMO a souscrit avec DIGITAL CLASSIFIEDS France un bon de commande numéro Q-157712 afférant à des parutions sur le site seloger le 20 octobre 2022.
* Ce bon de commande a été conclu pour un abonnement duo Power correspondant à des prestations d’hébergement et de diffusion d’annonces relatives à des biens immobiliers ainsi que des informations extraites des transactions relatives à des biens vendus.
* Le 6 mars 2023 MARCO TARCO IMMO a résilié le contrat et a fait opposition au prélèvement automatique.
* DIGITAL CLASSIFIEDS France a répondu le 3 octobre 2023 rappelant que la fin du contrat était le 6 novembre 2023.
* Les factures des mois de février mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023 n’ont pas été payées d’après DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
* DIGITAL CLASSIFIEDS France a mis en demeure le 18 février 2025 MARCO TARCO IMMO de payer les sommes dues, en vain.
La procédure
Par acte du 24 juillet 2025, DIGITAL CLASSIFIEDS a assigné MARCO TARCO IMMO. Cet acte a été signifié dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile. Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du Code Civil ;
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil;
Vu les conditions Générales et particulières,
Condamner la société MARCO TARCO IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3.311,89 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société MARCO TARCO IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3.311,89 € en principal avec intérêts à compter du 18 février 2025, conformément à l’article 1302 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner la société MARCO TARCO IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 440,00 € sur le fondement des articles D 441 – 5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
Condamner la société MARCO TARCO IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société MARCO TARCO IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société MARCO TARCO IMMO aux entiers dépens.
MARCO TARCO IMMO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 28 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 décembre 2025. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450, du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DIGITAL CLASSIFIEDS France fonde sa demande de paiement sur les articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle expose que les pièces qu’elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions.
MARCO TARCO IMMO non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; le Kbis daté du 1 er décembre 2025, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée et qu’elle est in bonis. L’article 19 du contrat valide la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris.
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au regard du bon de commande signé par les parties,
le tribunal dira donc que l’action de DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE est régulière et recevable.
Sur la demande de paiement du principal
DIGITAL CLASSIFIEDS France verse au débat :
* Le bon de commande Q-157712 du 20 octobre 2022 dûment paraphé et signé par MARCO TARCO IMMO, qui atteste de l’existence de l’obligation dont le demandeur se prévaut ; qu’en outre les conditions générales de vente stipulent en leur article 4.3.1 que les intérêts conventionnels en cas de retard de paiement seront calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage appliqués aux sommes restantes dues à compter de la date d’échéance.
* Les conditions particulières qui attestent que le contrat a été conclu pour une durée de 12 mois.
* L’attestation de la société CODAPOSTE
* L’avis d’opposition au prélèvement
* Les factures de mars à novembre 2023
* Le tableau des annonces publiées qui atteste que DIGITAL CLASSIFIEDS France a rempli ses obligations
* la lettre RAR du 18 février 2025 et son accusé de réception daté du 24 février 2025, qui démontrent que MARCO IMMO a été mis en demeure de payer la somme de 3311,89 euros en principal ;
Le tribunal dit que la créance de DIGITAL CLASSIFIEDS France est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera MARCO TARCO IMMO à lui payer la somme de 3311,89 euros, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date de la mise en demeure soit le 18 février 2025. Tous les paiements s’imputeront par priorité sur les intérêts dus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-5 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 11 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc MARCO TARCO IMMO à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 440 euros (11 x 40 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le préjudice subi par DIGITAL CLASSIFIED France est déjà indemnisé par les intérêts de retard consentis, le tribunal déboutera donc la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MARCO TARCO IMMO qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DIGITAL CLASSIFIEDS France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; le tribunal condamnera donc MARCO TARCO IMMO à payer à 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE régulière et recevable ;
* Condamne MARCO TARCO IMMO à lui payer la somme de 3311,89 euros, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récent majorée de 10 points à compter de la date du 18 février 2025. Tous les paiements s’imputeront par priorité sur les intérêts dus.
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne MARCO TARCO IMMO à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne MARCO TARCO IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne MARCO TARCO IMMO à payer 1000 euros à DIGITAL CLASSIFIEDS France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plat cuisiné ·
- Vente en ligne ·
- Poitou-charentes ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Plat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Collaborateur ·
- Leasing ·
- Capacité ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Prise de participation ·
- Web ·
- Personnes ·
- Résidence secondaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Option ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Engagement ·
- Dividende ·
- Clause ·
- Délais ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Créance
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Paiement ·
- Actif
- Urssaf ·
- Construction ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Salarié
- Tribunaux de commerce ·
- Établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Cause ·
- Rôle ·
- Dépens ·
- Audience publique ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Obligation
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.