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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 23 janv. 2026, n° 2025102470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025102470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025102470 P.C. : P202503057
La SAS CATERER IN PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 753261031.
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [X] [U], [Adresse 14], gérant de la SARL à associé unique H2 (en liquidation judiciaire simplifiée par jugement de ce tribunal en date du 13 janvier 2026,) elle-même présidente de la SAS CATERER IN PARIS, présent assisté du Cabinet CPNC AVOCATS, avocat (D0230).
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [W] [F], [Adresse 12], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [G], [Adresse 8], mandataire judiciaire, présent.
* SARL à associé unique CANOPEE, [Adresse 4], repreneur, absente.
* SAS à associé unique YS CONSULTING, [Adresse 9], repreneur,
* comparant par M. [A], [V] [S], président de ladite société, présent.
* Mme [C] [Z], [Adresse 15], bailleur, présente.
* Mme [I] [Z], [Adresse 10], bailleur, absente.
* Mme [T] [Z], [Adresse 17], bailleur, absente.
* Leasecom – Service contentieux, [Adresse 5], cocontractant, absent.
* Initial, [Adresse 13], cocontractant absent.
* Franfinance location – Service contentieux, [Adresse 3], cocontractant absent.
* Prefiloc SAS, [Adresse 16], cocontractant, absente.
* Crédit Industriel et Commercial Service Contentieux, [Adresse 11], cocontractant, absent.
* CM CIC LEASING "Direction de l’Exploitation Service Juridique Contentieux, [Adresse 2], cocontractant, absent.
Faits et procédure
Par jugement du 4 septembre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire de la SAS CATERER IN PARIS, RCS Paris 753261031, [Adresse 1] avec une période d’observation de 6 mois jusqu’au 4 mars 2026. Ce jugement a désigné :
M. Charles-Henri LE CHEVALIER, en qualité de Juge-commissaire,
[…]
la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [G] en qualité de mandataire judiciaire, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Maître [W] [F], en qualité d’administrateur judiciaire,
Me François-Léopold Touati commissaire de justice.
Présentation de la société:
La société CATERER IN PARIS, fondée en 2012, a d’abord développé une activité de traiteur événementiel. En 2019, elle diversifie ses activités avec l’ouverture du restaurant CACHE, spécialisé dans la cuisine méditerranéenne autour du poisson et des fruits de mer, puis en 2021 avec AMAGAT, un restaurant de cuisine catalane. Les deux établissements sont implantés dans une villa privée du [Localité 6]. L’ensemble des activités connaît une forte baisse de chiffre d’affaires en 2024.
Origine des difficultés
Les difficultés ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire résultent à la fois de facteurs conjoncturels, notamment la baisse de la consommation, et d’un conflit entre les deux associés fondateurs ayant provoqué le départ de l’associée directrice opérationnelle en janvier 2025, entraînant une forte désorganisation interne. À l’ouverture de la procédure, la société comptait 15 salariés, plusieurs départs sont intervenus durant la période d’observation, ramenant l’effectif actuel à 6 salariés en CDI à temps plein.
Situation Actif et Passif
Le passif déclaré à l’ouverture de la procédure s’élevait à 1 265 902€ et à ce jour il s’élève à 2 273 317 € d’après les déclarations auprès du mandataire judiciaire. Les créances déclarées dans le cadre de la procédure sont significativement supérieures à celles initialement mentionnées par le débiteur. L’URSSAF a déclaré une créance de 476 K€ contre 321 K€ recensés par la société, BNP Paribas a déclaré 390 K€, dont 85 K€ à échoir, alors que le débiteur indiquait seulement 143 K€. Enfin, les avances de l’AGS au titre des créances salariales s’élèvent à 84 K€, contre 15 K€ déclarés lors de la cessation des paiements par le dirigeant.
La société n’est pas à jour de plusieurs de ses charges courantes et, postérieurement à l’ouverture de la procédure, a créé un passif de 96 557€, principalement les loyers, et les charges sociales.
Période d’observation
La société n’est pas parvenue à atteindre les objectifs fixés pour présenter un plan de redressement et n’a pas été en mesure de faire face à son passif postérieur au jugement d’ouverture, entraînant une accumulation de dettes. La société doit également faire face à des problématiques structurelles concernant le bâtiment dans lequel sont exploités les restaurants nécessitant la réalisation d’importants travaux qu’elle n’est pas en mesure de financer.
C’est dans ce contexte que, le dirigeant et les organes de la procédure ont décidé de s’orienter vers un plan de cession, dans le but de limiter le passif et de valoriser les actifs de la société.
La recherche de candidats repreneurs
L’administrateur a lancé un appel d’offres de reprise des activités de la société CARTERER IN PARIS avec une date limite de dépôt des offres fixée au 21 novembre 2025, prorogée pour amélioration au 15 décembre 2025. L’administrateur a été destinataire de 2 offres de reprise dans les délais. Une seule offre améliorée a été transmise par YS CONSULTING aux organes de procédure et déposée auprès du Greffe, le 2eme candidat la société CANOPE a retiré son offre.
Le 21 novembre 2025, Me [F], administrateur judiciaire, a déposé au greffe un rapport aux fins d’examiner le plan de cession de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.631-22 du code de commerce.
Me [G], mandataire judiciaire, a établi un rapport sur le projet de plan de cession.
Le débiteur, les co-contractants ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 25 novembre 2026 en application de l’article R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, le juge commissaire, les mandataires et le Procureur de la République étant avisés de la date de l’audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 25 novembre 2026.
Le 18 décembre 2025, s’est tenue une audience de chambre du conseil, à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens
Il ressort :
Du rapport de l’administrateur, que :
Présentation de l’unique offre :
YS Consulting est une SAS holding au capital de 1 000 €, immatriculée à Paris sous le numéro RCS 899 335 236, dont M. [A] [S] est l’actionnaire unique et président. En 2024, la société présente une situation financière positive avec 303 K€ d’actifs circulants, 105 K€ de capitaux propres, un chiffre d’affaires de 79 K€ et un résultat net de 55 K€. La société YS CONSULTING est dirigée par M. [S], professionnel de la restauration avec plus de 15 ans d’expérience. Son dernier établissement dont il était associé à 50%, appelé « Brasserie Pastis », a été cédé en novembre 2024.
La société prévoit une faculté de substitution par une filiale à créer, La Villa, détenue à parts égales par YS Consulting et associé à M. [M] [D], professionnel de la restauration, chef de cuisine.
Le projet de reprise porte sur l’ensemble des éléments incorporels (droit au bail, clientèle, contrats, enseigne, bases de données, licences, sites internet, numéros de téléphone) et corporels, sans stocks, pour un prix total de 115 500 €, avec reconstitution des dépôts de garantie pour 45 K€ en sus. Aucun licenciement n’est prévu et l’ensemble des contrats et avantages est repris.
Le financement repose sur des apports des associés et un prêt bancaire LCL de 200 K€ sur 5 ans (taux 4,98 %, garantie BPI à 60 %, caution dirigeant à 40 %), sans condition suspensive, complété par un dépôt de 10 K€ auprès de l’administrateur judiciaire. Aucun prêt éligible au L.642-12 n’est sollicité.
Les prévisions pour la première année font état d’un chiffre d’affaires de 2,42 M€, d’un taux de marge brute de 76 % et d’un EBITDA de 277,5 K€ (11,46 % du CA), avec un financement du BFR et des investissements sur fonds propres. L’acquéreur s’engage notamment à ne pas céder les actifs pendant deux ans, à couvrir les loyers impayés postérieurs pour 43 K€ et à restituer les actifs corporels revendiqués.
Enfin, un accord est mentionné avec AF INVESTMENT, candidat acquéreur des murs du [Adresse 1], concernant la réalisation de travaux structurels et le maintien du bail.
Reprise économique et projet
L’ensemble des postes de travail sont visés par l’offre du candidat YS CONSULTING, avec la reprise de l’ensemble des avantages et droits acquis.
Le prix de cession proposé par le candidat repreneur dans son offre initiale était de 50 000€, le candidat a porté son offre à 115 500€, et s’est engagé à verser 41 533€ au titre de la reconstitution des dépôts de garantie et 43 232,39€ au titre de la couverture des loyers de la période de septembre à novembre 2025
Soit une valeur totale d’engagements financiers de 200 265,39€.
La valeur économique totale de l’offre de la société YS CONSULTING, en l’absence de licenciements dont le cout est estimé à 71 502,03€, est de 271 767,42€ pour un passif supérieur à 2,3M€.
Conformément aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1er, l’affectation du prix proposé est la suivante :
Prix proposé : 115 500€
Fonds de commerce du [Adresse 1] : 83 480€, ventilé comme suit :
□ Eléments corporels : 59 980€
□ Eléments incorporels : 23 500€
Fonds de commerce du [Adresse 7] : 32 020€, ventilé comme suit :
□ Eléments corporels : 25 140€
□ Eléments incorporels : 6 880€
La ventilation du prix proposé par le candidat pour les éléments corporels correspond à la valorisation des actifs corporels effectuée par le commissaire de justice. Dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes et des créanciers, comparativement à un scenario liquidatif, cette offre permet d’éviter les licenciements des salariés et la compensation du dépôt de garantie, l’administrateur judiciaire est favorable à ce que le Tribunal arrête un plan de cession au bénéfice de M. [S].
Du rapport du mandataire que :
La société YS Consulting a fourni les éléments concernant sa solvabilité et sa capacité à investir dans la remise en état des locaux avec un prévisionnel de trésorerie pour 2026 et un calendrier des travaux. Le candidat indique dans son offre que le prix est versé par virement bancaire sur le compte ouvert par l’administrateur judiciaire. L’administrateur judiciaire a, à
ce jour, perçu une somme de 10 000 €, le solde étant financé par un prêt bancaire. Le tribunal devra s’assurer, à peine d’irrecevabilité de l’offre, que le cessionnaire a satisfait à ses obligations au regard des modalités de garantie et de paiement du prix, avant d’examiner le projet de plan de cession.
Actifs repris
Actifs incorporels :
* Les baux commerciaux
* Bail commercial du [Adresse 1]
* Bail commercial du [Adresse 7]
* Bail commercial du « SAS » Villa Riberolle -
Clientèle – Contrats – Enseigne -
Tous fichiers, bases de données liés à l’activité -
Tous documents commerciaux et techniques liés à l’activité de la société dont les sites internet et les comptes de réseaux sociaux -
Deux licences restaurant de Illème catégorie
* N°125114 exploitée au [Adresse 1]
* N°127414 exploitée au [Adresse 7] -
Toute licence éventuellement attachée au local – Le droit à l’utilisation des n° de téléphone
Actifs corporels :
* Matériel et de tout actif corporel appartenant à la société, où qu’ils se trouvent.
Contrats repris
Contrat en cours nécessaire : le contrat INITIAL (N° client 53 1198425) Castalie – contrat de maintenance Franfinance-location financière sur matériel de cuisine Leasecom-location de matériel d’exploitation Préfiloc – location de longue durée de matériel d’exploitation et terminaux de paiement (5 contrats) Contrats d’assurance multirisque Contrats de fourniture d’eau, électricité, gaz
L’entrée en jouissance est sollicitée au jour du jugement arrêtant le plan de cession, et l’offre est conditionnée à l’absence d’évènement défavorable ou de nouvelle information compromettant la viabilité du projet.
Le projet de reprise prévoit des travaux légers au restaurant CACHE entre janvier et février 2026 (sols, sanitaires, mise aux normes techniques et amélioration de l’accueil) pour un montant de 20 K€, ainsi que des travaux d’embellissement à LA CAVE CACHÉE pour 5 K€. YS Consulting a identifié un partenaire immobilier, A&F INVESTMENTS, candidat à l’acquisition des murs de la Villa Riberolle. Un accord entre les deux sociétés prévoirait la prise en charge par le futur propriétaire des travaux structurels dès février 2026 (remise en état, mise en conformité, révision des réseaux et rénovation de la façade).Les aménagements du rez-de-chaussée et les équipements d’exploitation feront l’objet d’un financement spécifique. L’objectif est d’achever l’ensemble des travaux en mars 2026 pour une réouverture au public en avril 2026.
La société YS CONSULTING s’engage à reprendre tous les salariés avec les avantages et droits attachés dont les congés payés.
Malgré l’amélioration proposé par ce candidat, le prix de cession demeure décevant et ne permettrait le règlement que de 4,93 % du passif déclaré.
Le mandataire judicaire émet un avis favorable à l’adoption d’un plan de cession au profit de la société YS CONSULTING.
Des observations recueillies en chambre du conseil, que :
M. [S] candidat repreneur souhaite que le dirigeant l’accompagne pour la création de son réseau. Il est informé des problèmes de structures du bâtiment et prévoit des travaux de consolidation et d’embellissement avant la réouverture. Pendant la durée des travaux les salariés seront rémunérés. Le repreneur a transmis à l’administrateur judiciaire l’accord de prêt validé par sa banque, sans condition suspensive;
Me [F] administrateur judiciaire, précise avoir la copie du contrat de prêt, preuve du financement de l’offre par le repreneur. Par note en délibéré du 5 janvier 2026 l’administrateur judiciaire confirme la réception du paiement de l’offre améliorée, et dispose de la somme de 200 265,39€ qui couvre l’ensemble des engagements financiers du candidat dirigeant de YS CONSULTING, et émet un avis favorable à la cession ;
Me [G], mandataire judiciair e, rappelle l’importance du passif sans commune mesure avec le prix proposé. Il émet un avis favorable à l’offre présentée, plus favorable pour les créanciers qu’une liquidation;
Mme [C] [Z], bailleur, trouve le candidat sympathique et enthousiaste qui lui rappelle le dirigeant actuel. Elle émet un avis réservé;
M. [U] représentant la sarl H2 représentant légal de la sas CARTERER IN PARIS et son conseil Me CHAIGNAUD du Cabinet CPNC AVOCATS précisent que le candidat a annexé à son offre un devis pour les travaux, qu’il a transmis l’accord de prêt définitif et qu’il n’y a pas de crainte de non paiement, émettent un avis favorable au plan de cession ;
M. LE CHEVALIER, juge-commissaire, est favorable à l’offre de reprise à condition de détenir la preuve de la confirmation du versement des fonds à l’administrateur judiciaire;
Mme LOUHIBI, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’est déclarée scandalisée par l’évocation du prix de cession par l’octroi d’un prêt à l’issue des débats. L’absence de paiement au jour de l’audience pose un problème de recevabilité. L’offre est aujourd’hui irrecevable.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’offre
Vu les articles L 642-2 et L. 642-5 du code de commerce
Les conditions de recevabilité d’une offre sont les suivantes: "Toute offre doit comporter l’indication, du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux …. si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée" Il n’est pas exigé un paiement complant le jour de l’audience, l’offre choisie doit être celle qui présente les meilleures garanties d’exécution. Le tribunal est attentif à la surface financière du cessionnaire et aux sûretés réelles ou
personnelles qu’il propose pour assurer le respect du plan. Il n’est pas nécessaire que le prix de cession soit payé au comptant mais que le dirigeant se porte garant de l’exécution du
plan pendant toute sa durée et déclarent l’inaliénabilité des biens pendant une période minimale de 2 ans.
La loi ne détermine pas les modalités du règlement du prix de cession mais il est admis qu’il peut être payé au comptant ou selon des délais prévus par le plan.
Le tribunal dira l’offre présentée, dont le prix a été payé par la banque au titre d’un prêt dont la réception est confirmée par l’administrateur judiciaire le 5 janvier 2026, recevable.
Sur le plan de cession Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce,
Attendu que l’offre présentée est la seule offre ;
Attendu que cette unique offre répond en partie aux critères imposés par la loi puisqu’elle permet le maintien de l’activité, le maintien des emplois et permet d’apurer partiellement le passif déclaré ;
Attendu que le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire, le juge commissaire, le débiteur, se sont déclarés en faveur de l’offre déposée par M. [S] ;
Le tribunal acceptera la proposition de reprise présentée par M. [S];
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Déclare recevable l’offre de reprise présentée et arrête le plan de cession de la :
SAS CATERER IN PARIS [Adresse 1] Nom commercial : CATERER IN PARIS Enseigne : CATERER IN PARIS Activité : Traiteur, épicerie fine. L’exploitation indirecte et directe des fonds de commerce destinés à l’activité de traiteur, épicerie fine, de préparation et fabrication culinaire, de dégustation sur place et à emporter. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 753261031 Etablissement : [Adresse 7]
en faveur de l’offre présentée par la SAS à associé unique YS CONSULTING, (RCS Paris 899 335 236), dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son président M. [A], [V] [S], avec une faculté de substitution au profit d’une société en cours d’immatriculation, conformément aux termes de l’offre de reprise initiale et améliorée à laquelle il convient de se référer pour le détail complet des actifs et contrats repris et aux précisions apportées en chambre du conseil.
Ce plan comprend les dispositions principales suivantes et pour lesquelles pour les détails, il faudra se référer à l’offre de reprise, l’offre de reprise améliorée, la note en délibéré et selon les précisions apportées à l’audience :
La cession de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et tels que décrits dans son offre par M. [A] [S];
La reprise des contrats en cours tels que décrits dans son offre par M. [A] [S]:
Castalie – contrat de maintenance
* [C] [Z] bail du [Adresse 1]
* Franfinance-location financière sur matériel de cuisine
* Indivision [Z]-bail du [Adresse 7]
* Indivision [Z] bail du SAS entre le 13 et le [Adresse 7]
* Leasecom-location de matériel d’exploitation
* Préfiloc location de longue durée de matériel d’exploitation et terminaux de paiement (5 contrats)
* Contrat INITIAL (N° client 53 1198425)
* Contrats d’assurance multirisque
* Contrats de fourniture d’eau, électricité, gaz
Dit qu’un arrêté comptable des contrats transférés sera établi dans la semaine qui suit la date d’entrée en jouissance et que le solde, après compensation des sommes dues par l’une ou l’autre des parties, sera réglé au jour de la signature des actes de cession ;
Dit que le repreneur fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués;
Prend acte que le prix de cession de 115 500€ est ventilé de la façon suivante: Fonds de commerce du [Adresse 1] : 83 480€, Eléments corporels : 59 980€ Eléments incorporels : 23 500€
Fonds de commerce du [Adresse 7] : 32 020€, Eléments corporels : 25 140€ Eléments incorporels : 6 880€
Ce prix s’entend hors taxes, les droits d’enregistrement, frais et honoraires divers restant à la charge de l’acquéreur et a été entièrement versé à l’administrateur judiciaire
Dit qu’en sus du prix de cession indiqué ci-dessus, le Repreneur a reconstitué le dépôt de garantie ainsi que les loyers impayés, postérieurs au jugement d’ouverture, qui ont été intégralement versés à l’administrateur judiciaire;
Ordonne la reprise des 6 salariés de la société CARTERER IN PARIS avec la totalité de leurs droits acquis, notamment maintien de la rémunération et reprise de l’ancienneté et application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ;
Prend acte que le Repreneur s’engage à reprendre, en sus du prix de cession, l’ensemble des congés payés, RTT et autres avantages acquis par les salariés au jour de l’entrée en jouissance, sans distinction de la date d’acquisition ;
Désigne M. [A] [S] comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris dans l’offre de reprise et en chambre du Conseil, engagements dont il reste solidairement garant conformément aux dispositions de l’article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au jour du présent jugement ;
Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ;
Dit que le Repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce.
Dit que les actifs objets de la cession seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l’article L. 642-10 du Code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [W] [F] administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du code de commerce;
Dit que le Repreneur s’engage à acquitter, à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs repris et, ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l’entrée en jouissance;
Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [W] [F] en qualité d’administrateur judiciaire, avec la mission prévue aux articles L.631-22 et L.642-8 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession ;
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [G] en qualité de mandataire judiciaire, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R. 642-10 du code de commerce ; Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier juge commissaire;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 décembre 2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, Mme Elisabeth Duval et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au
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deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi
Signé électroniquement par Mme Pascale Cholmé.
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