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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024044849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES-Me Claire BASSALLERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044849
ENTRE :
SAS SVP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 732018726
Partie demanderesse : assistée de Me CONUS François Avocat (D0938) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL SANTE ACTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 414958918
Partie défenderesse : assistée de Me MATHE Françoise Avocat (Toulouse) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES-Me Claire BASSALLERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SVP, ci-après SVP, a pour activité la fourniture d’informations documentaires. La SARL SANTE ACTIONS, ci-après SANTE ACTIONS, exploite des maisons de retraite.
Le 15 juin 2004 le GIE M SERVICES présidé par M [S] [G] a souscrit un abonnement auprès de SVP avec effet au 16 juin 2004.
Le 31 janvier 2010 le GIE M SERVICES a été dissout et le contrat conclu entre SVP et le GIE aurait été transféré à SANTE ACTIONS dont le gérant est également M. [S] [G] selon le demandeur ce qui est contredit par le défendeur.
Les factures ont été adressées à la demande du client à l’adresse suivante [Courriel 4] et ont continué à être réglées jusqu’au 16 septembre 2022 date à laquelle les paiements ont cessé.
SVP estime que SANTE ACTIONS lui est redevable de la somme de 23 063 € TTC au titre des 6 factures restées impayées entre le 16 septembre 2022 et le 16 décembre 2023.
Les relances sont restées vaines et SVP a adressé une mise en demeure à SANTE ACTIONS le 29 août 2023, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
SVP, par acte extrajudiciaire du 25 juin 2024, remis à personne se disant habilitée, assigne SANTE ACTIONS à comparaitre devant le tribunal de céans le 5 septembre 2024.
SVP, à l’audience du 1 er juillet 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables aux faits de la cause et l’article 1212 du code civil Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile Vu la jurisprudence constante Vu les éléments de fait et de droit Vu le comportement fautif et de mauvaise foi du défendeur Vu l’exécution provisoire de droit
Déclarer la demande de la société SVP recevable et bien fondée en ce que la société SANTE ACTIONS a violé ses obligations contractuelles. En conséquence,
Condamner la société SANTÉ ACTIONS des chefs suivants :
* Arriéré de facture à actualiser au jour du jugement à intervenir : 23.063,73 euros -Indemnité forfaitaire de recouvrement : 240 euros
* Intérêts selon le taux contractuellement défini comme suit : " trois fois rectifiée durant I’audience à 1 fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance »
Ainsi qu’en tout état de cause
CONDAMNER la société SANTÉ ACTIONS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société SANTÉ ACTIONS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Conus avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
SANTE ACTIONS, à l’audience du 16 septembre 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1842 du code Civil et L. 210-6 du code de commerce,
Débouter la société SVP de toutes ses demandes, fins et conclusions
La condamner à verser à la SARL Santé Actions la somme de 6.000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 2 décembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SVP affirme que :
* 6 factures sont restées non réglées pour un montant de 23 063,73 € TTC
* L’argument de SANTE ACTIONS qui affirme n’être pas redevable d’un abonnement qu’elle aurait transféré à la société CLINIQUE [2] en 2013 la libérant de toute obligation à compter de cette date ne tient pas car le gérant de SANTE ACTIONS a postérieurement à 2013, à savoir le 3 août 2016 et par courrier, informé SVP d’une nouvelle adresse pour l’exécution du contrat, adresse qui correspond au siège de SANTE ACTIONS
* Les factures ont continué à être réglées plus de 9 ans après le prétendu transfert
* Le préavis contractuel n’a pas été respecté.
SANTE ACTIONS rétorque que :
* Les engagements du GIE dissout en 2010 n’ont pas été transmis à la société holding du groupe à savoir SANTE ACTIONS
* Les factures en 2022 et 2023 ont été adressées à un GIE radié depuis plus de 6 ans
* Les factures établies en 2023 l’ont été à destination de la SA Clinique du [2] radiée en 2016 et que SVP a d’ailleurs mise en demeure le 15 septembre 2023.
* Le service SVP n’a pas été utilisé pendant 10 ans
SUR CE
Sur le transfert du contrat signé par le GIE M SERVICES :
L’article 9 du Code de procédure civile énonce « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du Code de procédure civile énonce « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Le tribunal relève que le demandeur ne fournit aucun élément probant démontrant un transfert du contrat signé par SVP avec le GIE M SERVICES quand celui-ci est dissout. En effet les éléments fournis par le demandeur se résument à :
* un courrier standard de changement d’adresse, courrier envoyé par le gérant M.
[G] (pièces 5 et 11 Demandeur) ce qui ne démontre pas un transfert de contrat
* des factures qui ont été effectivement adressées à la clinique [2] appartenant au groupe SANTE ACTIONS et sur un mail d’une collaboratrice de SANTE ACTIONS ; les factures ont été payées par SANTE ACTIONS et cela certes pendant 9 ans mais cela ne présume ni ne prouve que le contrat ait été transmis à la clinique [2] ou à la holding du groupe à savoir SANTE ACTIONS, SANTE ACTIONS plaidant la négligence
* SVP ne fournit aucun élément démontrant une utilisation du service SVP par SANTE ACTIONS post dissolution du GIE.
Le tribunal en conclut que le demandeur n’apporte pas la preuve du transfert du contrat signé avec le GIE M SERVICES à SANTE ACTIONS.
Sur les factures impayées :
SVP verse au débat 6 factures d’un montant total de 23 063,73 € TTC toutes adressées à la clinique de [2]
Ces factures portent sur la période du 16 septembre 2022 au 15 mars 2024.
Le tribunal relève que, comme vu supra, le demandeur ne justifie pas d’un contrat avec SANTE ACTIONS.
Le tribunal en conclut que SVP ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 23 063,73 € TTC sur SANTE ACTIONS et la déboutera de sa demande de paiement des factures impayées.
En conséquence il la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire :
* SVP succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
* Pour faire reconnaitre ses droits, SANTE ACTIONS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera SVP à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
* Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* déboute la SAS SVP de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SAS SVP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* condamne la SAS SVP à régler à SARL SANTE ACTIONS la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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