Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 29 avr. 2026, n° 2026034981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026034981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/56/64/59*
LRAR: -Mme [L] [F] Copies : -TPG -SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre -Parquet
R.G. : 2026034981 P.C. : P202601874
Jugement prononcé le 29/04/2026 Audience publique de vacation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Mme [L] [F], [Adresse 1] (RCS [Localité 1] A 927 788 968), commerçante, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [F] a déposé le 15 avril 2026 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de liquidation judiciaire avec éventuellement accord d’un rétablissement professionnel et une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Mme [L] [F] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 927 788 968 et exerce une activité de traductrice et interprète sous la forme d’auto-entrepreneur.
La débitrice a été invitée à se présenter en chambre du conseil le 29 avril 2026 et le viceprocureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la débitrice relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, d’apprécier les difficultés de l’entrepreneur individuel patrimoine par patrimoine et d’en tirer les conséquences.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de la débitrice.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
* l’entrepreneur individuel n’emploie aucun salarié et n’a employé aucun salarié dans les six derniers mois ;
* son chiffre d’affaires (HT) s’élève à 800 euros au 31/12/2024 ;
* le passif s’élève à 9.462,02 euros dont 7.588,53 euros exigibles ;
* s’agissant de l’actif disponible, il s’élève à 0 euro.
* la débitrice se présente et sollicite la liquidation judiciaire avec envoi à la commission de surendettement.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* manque de clientèle et de soutien financier,
* la débitrice a cessé son activité le 14/10/2024 date de son accident.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les
conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif :
* l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 9 462,02 euros :
Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et la situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur a respecté strictement la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
Le débiteur déclare à l’audience accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Mme [A] [T], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et accord pour envoi à la commission de surendettement.
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement étant réunies avec séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui portera sur l’ensemble des dettes relevant de son patrimoine professionnel à l’égard de :
Mme [L] [F]
[Adresse 1]
Nom commercial : IM COM&SERVICE
Activité : Missions et prestations internationales de traduction et d’interprétariat à destination de particuliers et d’entreprises. Coordination des parcours de soin de patients individuels. Services d’accompagnement à l’installation en France à destination d’acteurs individuels ou collectifs. Vente de tous produits non réglementés alimentaires ou non, en rapport avec l’activité principale, tels que livres, brochures, t-shirt, petites restauration. Livraison de repas et courses à domicile et à vélo.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 927788968.
Nomme M. François Echo, juge-commissaire.
Désigne la SELARL FIDES en la personne de Me [M] [V], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 31/10/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements ou @ de la première inscription de privilège.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée
en application de l’article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 29/04/2027 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [L] [F] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué.
Constate l’accord de Mme [L] [F] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].
En conséquence, ordonne, en application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, la saisine et le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables.
Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononcant
un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder 2 ans.
Rappelle que, en application de l’article L.722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1 du code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Rappelle que Mme [L] [F] peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L.722-5 du code de la consommation.
Rappelle que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L.712-8 du code de la consommation.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29/04/2026 où siégeaient :
Mme Béatrix Peret, présidente, M. Olivier Dubois, juge et M. Frédéric Turbat, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient Mme Béatrix Peret, présidente, M. Olivier Dubois, juge, et M. Frédéric Turbat, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Comptable ·
- Délai ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- L'etat ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Tarification
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement direct ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Cessation
- Interdiction de gérer ·
- Pénalité ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Administration fiscale ·
- Fraudes ·
- Juge-commissaire ·
- Vices ·
- Sanction ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Indemnité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Juge
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Jugement ·
- Biomasse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Matériel ·
- Pièces ·
- Pénalité de retard ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts
- Code de commerce ·
- Comptes sociaux ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Disposition législative
- Plan de redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vices ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.