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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 mai 2026, n° 2025036506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036506
ENTRE :
SAS LMD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 883933517
Partie demanderesse : comparant par Me Romain TRESSERRES, avocat (C0976)
ET :
SA QONTO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 880118765 Partie défenderesse : comparant par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat (G0685)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS LMD, ci-après LMD, a pour activité principale l’administration et plus généralement l’exploitation par bail ou autrement de tous biens immobiliers, meublés ou non meublés.
La SA QONTO, ci-après QONTO ou la Banque, exerce dans le secteur des services financiers, hors assurance et caisses de retraite.
LMD détient un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de QONTO.
Le 23 janvier 2025 à 9H17, la gestionnaire de compte de LMD, Madame [Y] [E] a reçu un appel téléphonique sur son téléphone portable, provenant d’un numéro de téléphone français au préfixe géographique « 01 », d’une personne se faisant passer pour son conseiller bancaire, lui indiquant qu’il avait constaté une activité suspecte sur le compte bancaire de LMD.
Le faux conseiller a demandé à Mme [Y] [E] de faire un virement de l’intégralité des fonds disponibles sur le compte LMD chez QONTO, vers un compte « sécurisé », en lui communiquant un relevé d’identité bancaire, puis en lui demandant de valider le virement en cliquant sur un lien hypertexte envoyé dans un SMS depuis un numéro de téléphone portable au préfixe d’opérateur « 07 ». Mme [Y] [E] a effectué un virement de 4 418 euros du compte de LMD ouvert chez QONTO vers le compte « sécurisé », et a validé l’opération via le lien envoyé par le faux conseiller bancaire. Mme [Y] [E] s’est alors rendu compte qu’il s’agissait d’une arnaque, a immédiatement formé opposition auprès de l’agence QONTO, et a déposé plainte en ligne le jour-même à 11H, puis auprès de la gendarmerie de [Localité 1] le 29 janvier 2025 à 8H00.
QONTO, saisi par LMD pour une demande de remboursement, a opposé une négligence grave de sa Cliente, et, après une opération de « recall », a remboursé à LDM 1 640 euros, maintenant le refus pour le surplus.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte du 10 mars 2025 signifié à un tiers présent au domicile, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, LMD a assigné QONTO. Par cet acte, et ses dernières conclusions, numéro 2, à l’audience du 8 décembre 2025, LMD demande au tribunal de :
Vu l’article L. 113-19 du Code monétaire et financier
Vu les pièces versées au débat
Vu la jurisprudence
* JUGER la société LMD recevable et bien fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER la société QONTO de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
* CONDAMNER la société QONTO à rembourser à la société LMD la somme de de 2 744,00 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 janvier 2025, puis au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 janvier 2025 et au taux légal majoré de 15 points à compter du 23 février 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER la société QONTO à verser à la société LMD la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
* CONDAMNER la société QONTO à verser à la société LMD la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* CONDAMNER la société QONTO à verser à la société LMD la somme de 3 600 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société QONTO aux dépens.
Dans ses conclusions en réplique n° 2, à l’audience du 8 décembre 2025, la SAS OLINDA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L.133-16, L.133-17, L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, les articles 1103 du Code Civil et 700 du code de procédure civile
Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA en ses demandes.
En conséquence,
Débouter la société LMD de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société OLINDA. Dire n’y avoir lieu à astreinte.
Condamner la société LMD à payer à la société OLINDA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures.
A l’audience de mise en état du 8 décembre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mars 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LMD s’appuie sur les articles L.113-18, L.113-19 et L. 133-21 du Code monétaire et financier, sur les pièces versées aux débats et sur la jurisprudence en cours pour justifier ses prétentions.
Elle dit avoir été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire, mais nie avoir commis une négligence grave. Elle a par ailleurs été extrêmement diligente en se rapprochant immédiatement de sa banque, une fois l’appel avec le faux conseiller bancaire terminé, elle a immédiatement formé opposition, et a déposé plainte le jour même. Sa rapidité d’intervention a permis de récupérer une partie des fonds.
Elle estime que la preuve d’une négligence ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement, que l’usage du code confidentiel saisi sur une application ne suffit pas à démontrer sa faute, surtout compte tenu de la manipulation psychologique qu’elle a subi de la part d’un escroc chevronné, que la preuve de la négligence grave incombe à la banque, et qu’en l’espèce, aucune preuve directe d’une divulgation fautive ou intentionnelle des données n’a été apportée par la banque.
Selon LMD, QONTO échoue à démontrer que l’opération frauduleuse a été authentifiée, enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. La Banque doit, compte tenu qu’il n’y a pas de négligence grave de sa cliente, procéder au remboursement de la somme indument prélevée. Elle demande au tribunal de condamner la société QONTO à lui rembourser la somme de 2 744,00 euros au titre de l’opération frauduleuse dont elle a été victime.
Estimant que la Banque aurait pu résoudre le litige par un règlement amiable, et qu’elle a fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de la procédure, LMD demande au tribunal de condamner QUONTO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de sa réticence abusive.
Enfin, ayant été mise en grande difficulté, compte tenu que la totalité de sa trésorerie lui a été dérobée, LMD demande au tribunal de condamner QUONTO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
En défense, le dossier reçu par le tribunal est au nom d’OLINDA. Cette dernière réplique que LMD est mal fondée en ses demandes, car l’opération contestée concerne une opération de virement et non pas une opération de paiement par carte de sorte que seul l’article L 133-18 du code monétaire et financier est applicable et non pas l’article L 133- 19 dont se prévaut la demanderesse.
L’opération unique de virement était une opération autorisée, a été effectuée selon la procédure d’identification forte, a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et n’a pas mal été exécutée : LMD a régulièrement émis un ordre de virement d’un montant de 4 418,00 euros le 23 janvier 2025, étant précisé qu’il s’agissait d’un virement « classique » à exécution immédiate de sorte qu’il ne pouvait pas être révoqué. Aucune faute ne peut être reprochée à la société OLINDA dans l’exécution de cet ordre de paiement reçu de la société LMD.
Par ailleurs, OLINDA considère que la négligence grave de la société LMD, au sens de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, est multiplement caractérisée et est directement à l’origine du préjudice: la demanderesse a répondu à un numéro inconnu qui n’était pas celui de la Banque, elle a communiqué au fraudeur le solde de son compte, le fraudeur a demandé à la société d’enregistrer un nouveau bénéficiaire pour procéder à un virement en lui communiquant un RIB adressé depuis un nouveau de numéro de téléphone portable, et de procéder à un virement pour soit disant « sécuriser » son compte, en virant les fonds sur un compte externe entre les mains d’un autre établissement bancaire, ce qu’aucune banque ne demanderait à ses clients.
En conséquence, selon les dispositions de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, la société OLINDA n’a pas l’obligation de supporter les conséquences de la fraude dont LMD se prétend victime.
Pour ce qui concerne sa responsabilité dans la procédure de rappel des fonds, OLINDA considère que la demande de LMD est irrecevable, car cette dernière, ne faisant pas partie du Conseil européen, ne peut se prévaloir des dispositions des RuleBook du Conseil européen, dont les règlements sont uniquement opposables à ses membres, et mal fondée, car la Banque a bien mis en œuvre la procédure de Recall.
Enfin, concernant les demandes de dommages et intérêts, OLINDA considère qu’elle n’a pas fait de résistance abusive, que la demanderesse échoue à justifier le chiffrage de son préjudice et que ses prétentions de préjudice moral ne peuvent s’appliquer à une personnalité morale. Elle demande au tribunal de débouter LMD de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE :
L’assignation de la SAS LMD a été faite à la SA QONTO, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 880 118 765. Les conclusions de la défenderesse ont été présentées au nom de la SAS OLINDA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 489 626, toutes deux sociétés situées à la même adresse [Adresse 2].
Cependant la SAS OLINDA ne précise pas en quelle qualité elle intervient à l’instance.
Le tribunal dit qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2026, afin que la SAS OLINDA puisse préciser les modalités de son intervention volontaire et que la SA QONTO explique pourquoi elle n’a pas conclu, bien qu’assignée.
Sur les dépens :
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
* Ordonne la réouverture des débats ;
* Renvoie la cause à l’audience de mise en état de la chambre 1-2 du 8 juin 2026 à 14h00 pour permettre :
* 1) à la SAS OLINDA préciser les modalités de son intervention volontaire,
* 2) à la SA QONTO d’expliquer pourquoi elle n’a pas conclu ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Jean Paciulli et Mme Anne Guerin.
Délibéré le 31 mars 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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