Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 18 déc. 2020, n° 2019F00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2019F00261 |
Texte intégral
GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES SBA/2019F00261/18-12-2020 Me B A […] FRANCE DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TITRE EXECUTOIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal de Commerce de Versailles a rendu la décision dont la teneur suit N° de rôle 2019F0026 1 Nom SA BNP PARIBAS / M. Z X du dossier Délivrée le 18/12/2020
Première page
52
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2020 Décision contradictoire et en premier ressort 3e chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2019F00261
SA BNP PARIBAS contre M. Z X
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS […] comparant par la SCP […]
DEFENDEUR
M. Z X […] comparant par Me Romain Cros […] et Me Isabelle Toussaint […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Mme E F, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 20 Novembre 2020, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Claude ARMANI, président de chambre, M. G H-I, juge, Mme E F, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sylvie
BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
LES FAITS
La SARL L.A SERVICES (RCS PARIS 753 993 815), cliente de la SA BNP PARIBAS (RCS PARIS 662 042 449) a obtenu le 11 septembre 2013 par acte sous seing privé un prêt de 25 000 € sur une durée de 60 mois, avec un nantissement sur le fonds de commerce, destiné à la reconstitution de son fonds de roulement. Le même jour, Monsieur Z X, gérant s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL L.À SERVICES dans la limite de 28 750 € et pour une durée de 84 mois.
Le 17 octobre 2013 L.A SERVICES a été placée en redressement judiciaire. BNP PARIBAS a déclaré sa créance le 15 novembre 2013 pour la somme de 25 087,10 €.
Le 7 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la société ROBO qui a permis à BNP PARIBAS d’enregistrer un règlement partiel d’un montant de 5 583,30 € ramenant la créance à la somme de 21 775,46 €. Les opérations de liquidation de la SARL L.A SERVICES ont été clôturées pour insuffisance d’actif le 24 mars 2015.
Le 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ROBO.
Le 5 septembre 2018 BNP PARIBAS a mis en demeure Mr Z X d’avoir à lui régler le montant de sa créance en sa qualité de caution solidaire de la SARL L.A SERVICES. Sans réponse de sa part, BNP PARIBAS a ouvert la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 25 mars 2019, signifié à l’étude de l’huissier, BNP PARIBAS a fait donner assignation à Monsieur Z X, d’avoir à comparaître le 12 avril 2019 devant le tribunal de commerce de céans.
Par conclusions soutenues à l’audience du 20 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1134 nouvellement codifiés 1102 et s, 1153, 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces au soutien de la demande.
— - Dire et juger BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande en paiement. – - Dire et juger Monsieur Z X mal fondé en ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent.
En conséquence, y faisant droit,
— - Condamner Monsieur Z X, pris en sa qualité de caution solidaire SSP du 11/09/2013, à payer à BNP PARIBAS la somme de 27 547,34 € avec intérêts de droit à compter du 21/02/2019, et ce jusqu’à parfait paiement.
— - Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière.
— - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— - Condamner Monsieur X à payer en outre à BNP PARIBAS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— - Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions soutenues à l’audience du 20 novembre 2020, Monsieur Z X a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article L 341-4 (devenu L 343-4) du code de la consommation et la jurisprudence s’y rattachant ;
— - Constater et juger que l’engagement de caution conclu le 11 septembre 2013 entre Monsieur X et la BNP était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur X ;
En conséquence, – - Dire et juger que la BNP ne peut pas se prévaloir du cautionnement conclu le 11 septembre 2013 avec Monsieur X ; – - Débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Vu les pièces versées au débat par la BNP,
— - Constater et juger que BNP ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance ; En conséquence,
— - Débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier ;
— - Constater et juger que BNP n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de Monsieur X telle qu’elle résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
En conséquence,
— - Prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt cautionné le 11 septembre 2013 par Monsieur X ;
— - Débouter la BNP de son droit aux intérêts, pénalités et intérêts de retard conventionnels ou légaux sur le prêt de 25 000 € consenti à LA SERVICES et garanti par le cautionnement conclu avec Monsieur X le 11 septembre 2013 et ce, depuis le 11 septembre 2013 ;
— - Dire et juger que le règlement partiel d’un montant de 5 583,30 € de la créance de la BNP doit être affecté au règlement du principal de la dette à savoir au règlement du capital restant dû qui s’élève à 25 000 € ;
— Constater en conséquence que la créance de la BNP opposable à Monsieur X s’élève à la somme de 19 416,70 €.
En tout état de cause
— Condamner BNP à s’acquitter entre les mains de Monsieur X de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – - Condamner BNP aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 20 novembre 2020 pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire désigné. Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs arguments, moyens et demandes. Cependant, lors de l’audience BNP PARIBAS a confirmé ramener sa demande à la somme de
21 775,46 € avec intérêts de droit en tenant compte du règlement partiel de la somme de 5 583,30 €. Le même jour, à l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé
la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré, et indiqué que le jugement serait rendu le 18 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
BNP PARIBAS justifie sa demande par la production des éléments contractuels signés par la caution ; Elle explique que l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné au moment de la signature de l’acte.
Mr X répond qu’au moment de son engagement il était déjà caution de 2 engagements de L.A SERVICES auprès de BNP PARIBAS, que ces engagements étaient nantis, que BNP PARIBAS n’a pas sollicité d’informations financières le concernant au moment de son engagement et d’autre part à titre subsidiaire que BNP PARIBAS ne démontre pas être créancière de la somme dont elle réclame le paiement, qu’enfin à titre infiniment subsidiaire, il y a une absence d’information annuelle qui entraine la déchéance des intérêts.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
BNP PARIBAS demande au tribunal de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 21 775,46 €, correspondant au montant de son engagement outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % majoré d’une pénalité de trois points soit 6,7 % pour 100% de l’encours du prêt n° 60970188 à compter du 21 février 2019, date du dernier décompte.
BNP PARIBAS produit aux débats :
— - Le contrat de prêt n° 60970188 en date du 11 septembre 2013 d’un montant de 25 000 €, d’une durée de 60 mois au taux annuel de 3,70 %, signé par L.A SERVICES et Monsieur X contenant l’engagement de caution de Monsieur X assorti des mentions manuscrites conformes aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, ce dernier article visant la renonciation au bénéfice de discussion, dans la limite de 28 750 €, couvrant le principal, les intérêts dus et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois ;
— 3 bordereaux de déclarations de créance de BNP PARIBAS en date du 12 novembre 2013 dont :
o 24 886,54 € au titre du compte courant de L.A SERVICES
o 275 103,17 € au titre d’un prêt global de 300 000 € à L.A SERVICES du 29 octobre 2012
o 25 087,10 € au titre du prêt de 25 000 € du 11 septembre 2013
— Une fiche de renseignement établie par l’emprunteur datée du 27 juillet 2012 précisant à cette date un revenu annuel pour Monsieur X de 30 776 €, un patrimoine immobilier de 360 000 € avec un crédit de 140 000 € à échéance de 2030, un patrimoine financier de 40 000 € ;
— - Une lettre RAR de BNP PARIBAS à Mr Z X en date du 5 septembre 2018 lui rappelant ses engagements de caution pour la somme totale de 156 218,19 € au titre de 3 prêts ;
— Le jugement du tribunal de commerce du 24 mars 2015 pour clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation de L.A SERVICES du 17 octobre 2013 ;
Monsieur Z X considère que son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière au moment de son engagement et demande donc en conséquence à ce que BNP PARIBAS ne puisse pas s’en prévaloir ;
La disproportion s’apprécie entre le montant de l’engagement de la caution et les biens et revenus de celle-ci, à la date de l’engagement de caution. Il appartient à la caution qui prétend échapper à son engagement de prouver la disproportion manifeste et au créancier de prouver la non-disproportion.
BNP PARIBAS avait préalablement consenti le 29 octobre 2012 à la société LA SERVICES deux prêts pour un montant total de 300 000 € (84 000 € + 216 000 €) dont Mr Z X s’était porté caution solidaire pour la somme totale de 220 800 € (96 600 € + 124 200 €) ; la banque ne pouvait pas ne pas connaitre ces prêts qu’elle avait elle-même consenti.
Monsieur Z X, marié sous le régime de la séparation de biens a des revenus nets déclarés pour lui-même au titre de l’année 2012 de 7 891 € et un patrimoine immobilier de la moitié de sa résidence principale évaluée à 360 000 € financée par un prêt de 182 939 € dont il supporte la charge pour moitié et dont le capital restant dû s’élevait à 128 000 € avec une charge annuelle de remboursement de 12 851,52 € soit une valeur nette pour lui de 116 000 € ((360 000 € – 128 000 €)/ 2).
Dès le 29 août 2013, la société L.A SERVICES n’honorait plus ses échéances de remboursement, situation dont Mr Y, caution solidaire était informé par des courriers de BNP PARIBAS en date du 3 septembre 2013 ; Au moment de son engagement du 11 septembre 2013, BNP PARIBAS n’a pas fait établir de fiche de renseignement pour attester de la situation financière de Mr X. Il ressort des éléments supra que le patrimoine de Mr X s’élevait à 116 000 € tandis que les revenus étaient eux de 7 891 € alors que les engagements cautionnés de Mr X auprès de BNP PARIBAS était de 249 550 € (124 200 € + 96 600 € + 28 750 €) . Il ressort que l’endettement de Mr X au moment de son engagement de caution représentait 31,6 années de ses revenus (249 550 €/ 7 891 €) et 2 années de son patrimoine (249 550 €/ 123 891€) ;
Usant de son pouvoir d’appréciation le tribunal jugera que l’acte de cautionnement du 11 septembre 2013 est manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de Mr Z X et constatera en outre que BNP PARIBAS ne faisant pas état de la situation financière actuelle de Mr X, il n’y a pas lieu de l’analyser pour estimer si celle-ci au moment de l’assignation s’était améliorée et que dès lors la disproportion avait disparu ;
En conséquence, au visa de l’article L 341-4 (devenu L343-4) du code de la consommation qui dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » le tribunal prononcera la déchéance de l’acte de caution de Monsieur Z X, dira que BNP PARIBAS ne pourra s’en prévaloir et la déboutera de sa demande de condamnation de la caution à lui payer la somme de 21 775,46 €.
Sur l’anatocisme
Au vu du jugement qui sera rendu, le tribunal déboutera BNP PARIBAS de sa demande à ce titre.
SN
i /
1 d 39 Sixième page (usa
3
Sur les demandes accessoires
Le tribunal condamnera BNP PARIBAS à payer à MR. X la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mettra les dépens à la charge de BNP PARIBAS ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Juge que l’acte de cautionnement du 11 septembre 2013 est manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de Mr Z X ;
Déboute la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes au titre du prêt n° 60970188 ;
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur Z X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 83,09 €.
Le-gœtfifl\ Le président
M A N D E M E N T
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le Greffier
N° de rôle 2019F00261 Nom SA BNP PARIBAS / M. Z X du dossier
Délivrée le 18/12/2020
Huitième et dernière page.
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