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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 janv. 2026, n° 2025075881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025075881 |
Texte intégral
*1DE/06/52/06/96*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 26/01/2026
PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025075881 03/12/2025
ENTRE : SICCCA – Société ACInvestissement et de Conseil AB ACAD, dont le siège social est 66 avenue des Champs-Elysées, 75008 […] – RCS B 815341359 Partie demanderesse : comparant par Me Florent TESTUD, avocat (L9) ET : M. X Y, né le […] à […] (75017), de nationalité française, demeurant 56 rue de Passy, 75016 […] Partie défenderesse : comparant par A.A.R.P.I. Z – Maître Sandra Z membre de l’AARPI Z, avocat (C1050) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive ACinstance en date du 4 novembre 2025, déposée en l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SICCCA – Société ACInvestissement et de Conseil AB ACAD nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil
— Condamner Monsieur X AA à payer à la société SICCCA – Société ACInvestissement et de Conseil AB ACAD la somme provisionnelle de 40 000 euros, en exécution de la promesse synallagmatique de cession ACactions conclue entre les parties le 20 janvier 2023 ; – Condamner Monsieur X AA à payer à la société SICCCA – Société ACInvestissement et de Conseil AB ACAD la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et – Condamner Monsieur X AA aux entiers dépens. A l’audience du 3 décembre 2025, le conseil de M. X Y se constitue, les parties sollicitent un renvoi pour arrangement. L’affaire est renvoyée au 26 janvier 2026. A cette audience,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2025075881 ORDONNANCE DU LUNDI 26/01/2026
Seul le conseil de la SICCCA – Société ACInvestissement et de Conseil AB ACAD se présente et déclare à la barre que sa cliente se désiste d’instance et d’action. Le conseil de M. X Y n’a pas conclu dans cette affaire. SUR CE, la SICCCA – Société ACInvestissement et de Conseil AB ACAD déclare se désister de son instance et de son action. M. X Y ne s’y oppose pas. En conséquence nous leur en donnerons acte. Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Donnons acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons ACoffice l’un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AE AF AG président et M. AH AI greffier. M. AH AI M. AE AF AG .
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