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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 5 août 2025, n° 23/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02858 |
Texte intégral
Minute N° 25/00182
Jugement du 05 août 2025
Dossier : N° RG 23/02858 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E5UK
Affaire : X Y C/ Z AA, AB AC en qualité de tuteur de Monsieur
AD AE, AF AA, AG AA, AH Y, AI Y en
qualité de curatrice de Madame AJ Y, UDAF 47 en qualité de curateur de Monsieur
AK AL, AM AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Céline SEMERIVA, vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIERS : Lionel DEBORDE, lors des débats
Laurine DIEMAND, lors du délibéré
DEMANDEUR
M. X, AN Y né le […] à […] (17430) de nationalité française demeurant « […]
représenté par Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION
VIENNOIS, avocats au barreau de LA […], avocat plaidant
DÉFENDEURS
Mme Z AA née le […] à […] (37) de nationalité française demeurant […]
représentée par Maître Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA
[…], avocat plaidant
M. AB AC ès qualité de tuteur de Monsieur AD AE, né le 20 avril
1948 à ROCHEFORT (17), de nationalité française, demeurant […] domicilié […] […]
défaillant
M. AF AA né le […] à […] (37) de nationalité française demeurant […]
représenté par Maître Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA
[…], avocat plaidant
1
M. AG AA né le […] à […] (37) de nationalité française demeurant […]
représenté par Maître Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA
[…], avocat plaidant
Mme AH, AO Y née le […] à […] (17) de nationalité française demeurant […]
défaillante
Mme AI Y ès qualité de curatrice de Madame AJ, AP Y, née le […] à […] (17), de nationalité française, demeurant 20 rue Ferdinand Gateau
-17430 […], domiciliée […]
défaillante
Association UDAF 47 ès qualité de curateur de Monsieur AK AL, né le […] à LANGON (33), de nationalité française, demeurant Résidence Sénior Frédéric
Chopin – Impasse Frédéric Chopin – 47200 MARMANDE dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA […], avocats plaidant
M. AM AA né le […] à […] (41) de nationalité française demeurant […]
représenté par Maître Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA
[…], avocat plaidant
***
Clôture prononcée le 14 novembre 2024,
Débats tenus à l’audience du 27 mai 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 août 2025,
Jugement prononcé le 05 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
***
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame AQ AR, née le […] à […] (17), est décédée le 5 octobre
1967 à […] et Monsieur AS AR, né […] à TAILLEBOURG (17), est décédé le […] à […], laissant, pour leur succéder :
- Mesdames AH Y et AJ Y ainsi que Monsieur X Y, leurs enfants ;
- Monsieur AD AE leur petit-fils, venant en représentation de Madame AT
Y épouse AE, sa mère prédécédée, Monsieur AK AL, venant en représentation de Madame Xe Y épouse AL, son épouse prédécédée,
Messieurs AF AA, AG AA, AM AA et Madame Z
AA leurs petits-enfants, venant en représentation de Madame AV Y, leur mère prédécédée.
Maître Yves BERTON, notaire à […], a dressé un acte de notoriété le 26 mai
1984.
L’actif successoral est, notamment, composé de plusieurs biens immobiliers, se décomposant comme suit :
- Des immeubles bâtis d’habitation :
* Deux ensembles immobiliers sis […] à […], cadastrés section
[…] […] et […],
* Un ensemble immobilier sis 20 rue Ferdinand Gateau à […] cadastré section AL […] et […],
* Un ensemble immobilier sis […] cadastré section AL n°284,
- Des immeubles bâtis d’exploitation :
* Quatre ensembles immobiliers sis […] à […] cadastrés section
[…] […], […], […] et […],
- Des immeubles non bâtis :
Dans la commune de […] :
* Trois ensembles immobiliers sis […] cadastrés section B […],
[…] et […],
Dans la commune de […] :
* Un ensemble immobilier […] à cadastré section D […],
* Trois ensembles immobiliers dans le bourg cadastrés section D […] et […] et section ZI n°34,
* Trois ensembles immobiliers sis […] […] cadastrés section ZI […] et […] et section ZX n°2,
* Quatre ensembles immobiliers sis […] […] cadastrés section ZI
[…] et […] et section […] […] et […],
* Trois ensembles immobiliers sis […] “Pièce de la dame” cadastrés section ZL […],
[…] et […],
* Un ensemble immobilier sis […] […] cadastré section ZL […],
* Deux ensembles immobiliers sis […] cadastrés section […] […] et
[…],
* Un ensemble immobilier sis […] […] cadastré section ZV […],
* Un ensemble immobilier sis […] […] chancellerie” cadastré section ZV […],
* Un ensemble immobilier sis […] “Bois l’abbé” cadastré section ZX […],
Dans la commune de […] :
* Un ensemble immobilier sis […] cadastré section ZH […],
* Un ensemble immobilier sis […] […] cadastré section […],
3
* Un ensemble immobilier sis […] […] cadastré section ZV […],
Dans la commune de […] :
* Un ensemble immobilier sis […] […] cadastré section C […],
* Un ensemble immobilier sis […] “Champ moreau” cadastré section […],
* Un ensemble immobilier sis […] […] cadastré section ZI […],
* Un ensemble immobilier sis […] […] cadastré section […].
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir entre les héritiers, Monsieur X Y a, par actes de commissaire de Justice signifiés les 2, 3, 4, 6 et 9 octobre 2023, assigné Messieurs
AF AA, AG AA, AM AA, AD AE, représenté par son tuteur Monsieur AB AC, AK AL représenté par son tuteur l’UDAF 47 ainsi que Mesdames Z AA, AH Y, AJ Y, assistée par sa curatrice AI Y épouse AW,, devant le tribunal judiciaire de LA
ROCHELLE.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 mars 2024, Monsieur
X Y demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil outre
1359 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame AQ
AR et de Monsieur AS Y,
- Désigner pour y procéder Maître Sylvia BONNET-COIRIER, notaire à […], et tel Juge du siège pour les surveiller et faire rapport s’il y a lieu,
- Dire qu’en cas d’empêchement des notaire et Juge commis, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête,
- Constater qu’il dispose à la date du 1er septembre 2023 d’une créance à l’encontre des successions d’un montant de 87.273,74 € au titre de travaux nécessaires à la conservation des immeubles indivis,
- Condamner solidairement Madame Z AA, Messieurs AG AA,
AF AA et AM AA aux dépens d’instance, et à lui payer la somme de CINQ
MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner, en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Monsieur
AK AL, représenté par son curateur l’UDAF 47, demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil outre 1359 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame
AQ AR et de Monsieur AS Y,
- Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, inscrit sur la liste des notaires liquidateurs, pour
y procéder,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 mai 2024, Messieurs
AF AA, AG AA, AM AA et Madame Z
AA demandent au Tribunal, au visa des articles 815, 840, 815-9, 815-13, 2224 du Code civil, 699, 700, 1360, 1364 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de
AQ AR et d’AS Y,
4
– Désigner pour y procéder Maître Sylvia BONNET-COIRIER, notaire à […]
(17),
- Commettre tel Juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- Dire et juger qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de LA
ROCHELLE,
- Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses plus amples demandes fins et conclusions,
- Juger qu’il ne peut être tenu compte à Monsieur X Y que d’un montant global de
49.248 € de dépenses au bénéfice des indivisions,
- Condamner Monsieur X Y au principe du versement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé sous le contrôle de Maître Sylvia BONNET-COIRIER notaire commis,
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
***
Mesdames AH Y, AJ Y assistée de sa curatrice Madame AI
Y épouse AW et Monsieur AD AE, représenté par son tuteur
Monsieur AX AC, n’ont pas constitué avocat.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par décision du 9 décembre 2024, les débats se sont tenus
à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
L’article 815 du Code de procédure civile dispoe que : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Aucun partage amiable n’a pu aboutir malgré les démarches effectuées par les parties pour y parvenir. Toutefois, elles s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame AQ AR épouse Y et de Monsieur AS
Y, qu’il convient donc d’ordonner.
Sur la désignation du notaire
L’article 1364 du Code de procédure civile précise que : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
L’article 1368 du même Code ajoute que : “Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.”
Compte tenu de la complexité des opérations, qui portent notamment sur plusieurs biens immobiliers, la désignation d’un notaire est nécessaire. Conformément à l’accord des parties, il convient de désigner Maître Sylvia BONNET-COIRIER, notaire à […], pour dresser l’acte liquidatif prévu par les dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile précité.
5
Sur la créance de Monsieur X Y
Monsieur Y prétend obtenir une indemnité de 87.273,74 euros au titre de dépenses de conservation exposées pour l’indivision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts AA
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret. no 2024-673 du 3 juillet
2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024, dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état
d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.»
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les consorts AA soulèvent devant le tribunal une fin de non-recevoir tirée de la prescription des cinq créances réglées entre le 30 novembre 2016 et le 22 mars 2017. Toutefois, cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état et est irrecevable devant le tribunal.
Sur le bien-fondé de la créance de Monsieur X Y
En application de l’article 815-13, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il n’est pas établi que Monsieur Y ait exposé les dépenses de conservation suivantes :
- facture du 30/11/2016 de réparation de la couverture d’une écurie, le bien concerné par la réparation n’étant pas identifiable d’après cette facture,
6
– factures couverture garage et zinguerie du 17/02/2017 et du 21/02/2017, le bien concerné par les réparations n’étant pas identifiable d’après les factures,
- devis réfection mur du 22/03/2017 et changement poutre du 22/03/2017, le bien concerné par les réparations n’étant pas identifiable d’après les devis et la preuve que les devis aient été acceptés et réglés par Monsieur Y n’étant pas rapportée.
Monsieur X Y justifie en revanche qu’une procédure de péril imminent a été ouverte concernant le bien immobilier cadastré section […] n°s 95-96 le 15 octobre 2021, que des travaux de démolition devaient être effectués avant le 31 janvier 2022, en raison d’un risque
d’effondrement, qu’il a fait réparer les toitures des maisons situées sur les parcelles […] 93 et […]
94, qui présentaient des infiltrations, et qu’il a exposé pour ce faire la somme totale de 49.202 euros. Il dispose donc d’une créance de 49.202 euros contre la succession.
Enfin, Monsieur X Y établit avoir réglé une indemnité de 14.107,14 euros à Monsieur
AY propriétaire d’un bien immobilier abritant des gites, mitoyen des bâtiments indivis menaçant de s’effondrer, en réparation du préjudice financier né de l’impossibilité
d’exploiter ces gites jusqu’à la réalisation des travaux. Monsieur X Y ne démontre toutefois pas en quoi le versement de cette indemnité transactionnelle a permis la conservation des biens immobiliers indivis. En conséquence, Monsieur Y n’est pas fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Au regard de ces éléments, il sera tenu compte, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, d’une créance de 49.202 euros au profit de Monsieur X Y au titre de
l’article 815-13 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur X Y
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour le coindivisaires, d’user de la chose.
Monsieur X Y ne conteste pas avoir bénéficié de la jouissance privative d’une maison située sur la parcelle […] 93 à […]. Il appartiendra au notaire désigné d’évaluer, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, l’indemnité d’occupation dont il est redevable, en fonction de la durée de l’occupation et de la consistance des biens occupés, si nécessaire en recourant à un expert immobilier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile : “Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”
7
La nature familiale du litige et l’équité commandent de ne pas faire application de ces dispositions.
Monsieur X Y AZ débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de
Madame AQ AR, née le […] à […] (17), décédée le […]
à […] et de Monsieur AS AR, né […] à TAILLEBOURG (17), de la communauté ayant existé entre eux et de l’indivision successorale existant entre Madame AH
Y , Madame AJ Y, Monsieur X Y, Monsieur AD
AE, Monsieur AK AL,Monsieur AF AA, Monsieur AG
AA, Monsieur AM AA et Madame Z AA ;
DÉSIGNE Maître Sylvia BONNET-COIRIER, notaire à […], pour y procéder;
COMMET à la surveillance des opérations le Juge de la mise en état du cabinet 3 du Tribunal judiciaire de La Rochelle ;
DIT que le notaire commis, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par décision du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation
d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet
d’état liquidatif,
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que
8
ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte,
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du Code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cinq créances nées entre le 30 novembre 2016 et le 22 mars 2017 revendiquées par Monsieur X Y, soulevée par les consorts AA ;
DIT qu’il sera tenu compte, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, d’une créance de 49.202 euros au profit de Monsieur X Y au titre de l’article 815-13 du code civil,
REJETTE le surplus de la demande présentée par Monsieur Y au titre de l’article 815-13 du code civil ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer, dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage, l’indemnité d’occupation dont Monsieur X Y est redevable ;
RENVOIE les parties devant Maître Sylvia BONNET-COIRIER, notaire à TONNAY-
CHARENTE, pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN – 18
Maître Marion VIENNOIS de la SCP AW – KOOB – 132
Maître Marine KERVINGANT – 28
Maître Sylvia BONNET-COIRIER, notaire
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