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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, 9 mars 2023, n° 11-21-00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-00267 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
3112023Minute n° RG n° 11-21-000267 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA (Hte-Corse)
République Française EDITIONS LEGISLATIVES Au nom du peuple français
C/
X Y
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 9 Mars 2023
DEMANDEUR :
S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES 80 Avenue de la Marne, 92546 MONTROUGE, représentée par Me JEAN PIMOR Philippe, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y Résidence Marana Beach route de la Lagune, 20620 BIGUGLIA, représenté par Me SALVINI Simon, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Marie-Françoise COLOMBANI Greffier: A. LAINÉ
DÉBATS:
Audience publique du : 12 janvier 2023 mise en délibéré au 9 Mars 2023.
DÉCISION :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à:
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2021, la société EDITIONS LEGISLATIVES a assigné par devant la présente juridiction, M. Y X, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes: Na a piUL Z 4.078,83 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux de l’intérêt légal à compte de la date d’échéance de chaque facture impayée, 80 € (40 € x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens et exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit en date du 14 avril 2022, le tribunal a débouté M. X de sa demande
d’irrecevabilité, ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société EDITIONS LEGISLATIVES de s’expliquer sur la contradiction existant entre les termes du contrat et les termes de ses conclusions, relative au montant total annuel de l’abonnement et de s’expliquer sur le détail des sommes réclamées dans les factures des 17 septembre 2017 et 23 septembre 2018 et sur le montant exact de l’avance sur abonnement.
A l’audience du 9 juin 2022, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 12 janvier 2023.
A l’audience du 12 janvier 2023, la société EDITIONS LEGISLATIVES, par l’intermédiaire de son avocat, Me JEAN-PIMOR, a maintenu, les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions, reprises oralement.
La société EDITIONS LEGISLATIVES soutient que la résiliation invoquée par M. X n’est pas recevable, ayant été formalisée par téléphone, contrairement aux conditions générales de vente et d’abonnement.
Elle indique, par ailleurs, que M. X argue de son refus de paiement du montant des factures des 17 septembre 2017 et 23 septembre 2018 du fait qu’il n’aurait pas utilisé les services issus de son contrat d’abonnement, ce qui est un argument de particulière mauvaise foi, le contrat ayant été souscrit et renouvelé tacitement.
S’agissant des factures litigieuses, la société EDITIONS LEGISLATIVES expose qu’elles sont conformes aux stipulations contractuelles et aux factures précédemment émises et réglées par M. X.
Elle précise que les tarifs d’abonnement ont subi des augmentations entre 2016 et 2019, raison pour laquelle, le montant annoncé sur le bon de commande en correspond pas au calcul 118x12.
Elle conteste avoir tardé à résilier l’abonnement de M. X, la mise en demeure étant intervenu le 1er février 2019 et aucun abonnement n’ayant été facturé au titre de l’année 2019.
M. X, représenté par son avocat, Me SALVINI, a maintenu les termes de ses conclusions, reprises oralement.
Il souligne le caractère imprécis des deux factures litigieuses qui ne correspondent pas à l’abonnement souscrit par ses soins et réfute avoir utilisé les services proposés pendant les périodes concernées.
Il expose que la société EDITIONS LEGISLATIVES ne rapporte pas la preuve de lui avoir adressé les factures et de s’être assurée qu’il les a bien reçues, pas plus que des relances.
Il indique que, malgré une résiliation des services par la société EDITIONS LEGISLATIVES, celle-ci facture et réclame l’avance sur l’abonnement de l’année 2019 alors qu’à cette période, les services étaient résiliés.
2/4
Il conteste le poste « mise en place de l’abonnement » facturé 1.163 € et met en avant l’incohérence des sommes réclamées, le coût du service n’étant ni déterminé, ni déterminable au moment de la souscription du contrat.
Il relève le caractère indu de la facture du 23 septembre 2018, n’ayant fait aucune utilisation des services pour la période considérée et dénonce le retard de la société EDITIONS LEGISLATIVES à résilier le contrat.
Il demande au tribunal de débouter la société EDITIONS LEGISLATIVES de ses demandes; à titre subsidiaire, il offre de régler la facture de 2017.
Il s’oppose à toute condamnation au titre de sa prétendue résistance abusive, à défaut de fondement de cette demande qui ne vise qu’à échapper à la tentative préalable de conciliation qui aurait pu être exigée en l’espèce.
Il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en paiement
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »
En l’espèce, la société EDITIONS LEGISLATIVES verse aux débats un contrat d’abonnement ELNET
Assurances – Services + signé par M. X le 23 avril 2015 aux termes duquel, la souscription comprend la documentation de base d’un montant de 710 € HT et l’avance sur abonnement d’un montant HT de 453 €; le tout pour un montant total HT de 1.163 € et une estimation mensuelle HT de 118 €. A noter que le contrat stipule que la facturation se décompose en une documentation de base/licence d’utilisation/droits d’accès (à régler uniquement lors de la souscription) et un abonnement annuel aux services et mises à jour (réglés par une avance en début d’année ou à la souscription, et le complément en fin d’année). Figure à titre indicatif l’estimation d’abonnement mensuel et/ou l’estimation d’abonnement annuel (payable en fin d’année).
Il résulte des conditions générales de vente et d’abonnement que les abonnements se renouvellent par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l’une ou l’autre des parties.
Il appartenait à M. X, de résilier le contrat, conformément aux conditions générales, savoir avant le
15 janvier de l’année suivante et non par téléphone, comme il indique l’avoir fait.
3 3 3
M. X ne saurait, non plus, continuer à prétendre qu’il n’a pas utilisé les services pour s’exonérer d’une dette éventuelle à l’encontre de la société EDITIONS LEGISLATIVES, cette dernière n’étant pas comptable de la pratique de l’abonné et les conditions générales prévoyant que « A la fin de chaque période d’abonnement, l’éditeur se réserve la possibilité d’établir des statistiques de consommation constatée et de proposer en conséquence au CLIENT une modification de son contrat. L’offre limitée : les questions non utilisées au 31 décembre, pour quelque motif que ce soit, ne sont ni remboursables, ni reportables sur l’année suivantes. »
3/4
Enfin, M. X ne saurait être suivi dans son argument visant à préciser que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de lui avoir adressé les factures litigieuses et de s’être assuré qu’il les a reçues, aucune obligation n’existant de transmettre des factures par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, s’agissant des factures litigieuses, la société EDITIONS LEGISLATIVES précise que les montants des abonnements ne sont pas fixes et que les tarifs d’abonnement ont subi des augmentations entre 2016 et 2019, ce qui ne résulte pas des conditions générales d’abonnement et qui n’était pas prévisible au moment de la souscription du contrat par M. X.
De plus, aucun élément n’est apporté sur les augmentations alléguées.
La société EDITIONS LEGISLATIVES ne rapporte pas la preuve qu’elle a avisé M. X de ses modifications tarifaires, le prix constituant un élément substantiel du contrat.
En l’état, et nonobstant la demande qui lui en a été faire, la société EDITIONS LEGISLATIVES échoue à justifier du montant des factures litigieuses ; elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en charge par la société EDITIONS LEGISLATIVES, qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- DÉBOUTE la société EDITIONS LEGISLATIVES de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNE la société EDITIONS LEGISLATIVES aux entiers dépens de l’instance,
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
EN CONSEQUENCE
Wildomban LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre ladite décision à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Barce Publique de prêter main AIRE forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
13 MARS 2023
Le Greffier
S
R
BASTIA O
C
- (HAUTE E T U
4/4
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