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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 1er sept. 2025, n° 2024002729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024002729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 1 er septembre 2025 Chambre C 2
Référence : 2024 002729
ENTRE :
La société [R] RECOUVREMENT, société à responsabilité limitée, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 791 974 736 [Adresse 2], [Adresse 3]
Représentée par Maître Vivien GIREL, avocat au Barreau de Poitiers, AARPI PICHON GIREL
PARTIE EN DEMANDE d’une part
ΕT
La société AGRIDIFFUSION, société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 491 [Adresse 4]
Représentée par Maître Laurent BERTIN, avocat au Barreau de Lyon, SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat plaidant Et Maître Marion LE LAIN SELARL 1927 AVOCATS, avocate au Barreau de Poitiers, avocate postulante
PARTIE EN DEFENSE d’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, M. Lionel MERIAU et M. François LECHAT, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1 er septembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [R] RECOUVREMENT exerce l’activité de conseil aux entreprises, gestion et recouvrement de créances.
La SAS AGRIDIFFUSION a pour activité le négoce et la réparation de matériels agricoles.
Le 25 juillet 2023, la SAS AGRIDIFFUSION et la SARL [R] RECOUVREMENT ont signé un contrat précisant les conditions dans lesquelles s’exercerait le mandat donné à la SARL [R] RECOUVREMENT par la SAS AGRIDIFFUSION aux fins de procéder au recouvrement des créances confiées par cette dernière.
Par mandat du 25 juillet 2023, la SAS AGRIDIFFUSION a confié à la SARL [R] RECOUVREMENT le recouvrement des trois factures qu’elle avait adressées à sa cliente, Madame [D], agricultrice.
En l’absence de règlement par la SAS AGRIDIFFUSION de la facture que lui a adressé la SARL [R] RECOUVREMENT le 11 décembre 2023 d’un montant de 7 357,20 € TTC, cette dernière a été contrainte de s’adresser à la justice en faisant délivrer le 21 août 2024 une assignation à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 30 juin 2025 pour y être retenue et plaidée.
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à l’audience ont été entendues par le tribunal de céans.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR LA SARL [R] RECOUVREMENT
La SARL [R] RECOUVREMENT sollicite du tribunal de commerce de :
Vu les articles 1217, 1221, 1231, 1231-1 et 1231-3 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats et éléments ci-dessus exposés,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
En conséquence,
Rejeter la demande de sursis à statuer de la SAS AGRIDIFFUSION,
Condamner la SAS AGRIDIFFUSION à verser à la SARL [R] RECOUVREMENT la somme de 7.357,20 € avec intérêts à hauteur de trois (3) fois le taux d’intérêts légal majoré de dix (10) points à compter du 11 décembre 2023,
Condamner la SAS AGRIDIFFUSION à verser à la SARL [R] RECOUVREMENT la somme de 1.103,58 € à titre de dommages-intérêts contractuels,
Condamner la SAS AGRIDIFFUSION à verser à la SARL [R] RECOUVREMENT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10, Il du Code de commerce,
Débouter la SAS AGRIDIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS AGRIDIFFUSION à verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS AGRIDIFFUSION aux entiers dépens.
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR LA SARL [R] RECOUVREMENT
La SARL [R] RECOUVREMENT, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Le contrat de recouvrement ATOUT RISQUE du 25 juillet 2023
* La fiche de transmission ATOUT RISQUE du 25 juillet 2023
* Les conditions générales de vente du cabinet [R] RECOUVREMENT
* Une attestation sur l’honneur de Madame [D] du 13 mai 2024
* La facture de Madame [D] du 26 novembre 2023
* La facture n° 017279 du 11 décembre 2013 de [R] RECOUVREMENT à AGRIDIFFUSION
* La facture n° 017280 du 11 décembre 2013 de [R] RECOUVREMENT à AGRIDIFFUSION
* La mise en demeure en LRAR du 26 avril 2024
* Des échanges de mails
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle considère que la SAS AGRIDIFFUSION n’a pas rempli ses obligations contractuelles ; elle met en avant ses conditions générales de vente en son article 5 notamment pour justifier du montant de 7 357,20 € TTC qu’elle a facturé à la SAS AGRIDIFFUSION le 11 décembre 2023 en sus de son autre facture de la même date dont le montant est égal à 15% des sommes recouvrées auprès de Madame [D] et ce en conformité avec le contrat de recouvrement ATOUT RISQUE signé par les deux parties le 25 juillet 2023 ;
Elle produit en outre une attestation établie par Madame [D] qui tend à démontrer qu’elle a accepté la prise en compte d’intérêts à hauteur de 4 133,87 €.
Ainsi, ayant été contrainte de s’adresser à la justice, elle sollicite l’application de la clause pénale de 15% prévue au contrat à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution contractuelle ;
Concernant la demande reconventionnelle de la SAS AGRIDIFFUSION, elle considère que le tribunal devra l’en débouter compte tenu de l’inexistence d’un quelconque préjudice moral ;
Concernant la demande reconventionnelle de la SAS AGRIDIFFUSION au titre d’un autre dossier de créance confié, la SARL [R] RECOUVREMENT indique avoir recouvré la somme de 147,84 € auprès de Monsieur [O] [K] mais ne pas l’avoir reversée à la SAS AGRIDIFFUSION dans l’attente du règlement par cette dernière de la facture objet de la présente procédure ;
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR LA SAS AGRIDIFFUSION
La SAS AGRIDIFFUSION sollicite du tribunal de commerce de :
Avant dire droit, ordonner la communication de la procédure au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers.
Avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’enquête ouverte sous le numéro 24/305/6.
Dire irrecevable l’action
Et en tout état de cause :
Débouter la société [R] RECOUVREMENT de toutes ses demandes et en toute hypothèse écarter l’exécution provisoire.
Statuant sur la demande reconventionnelle de la société AGRIDIFFUSION :
Condamner la société [R] RECOUVREMENT à payer à la société AGRIDIFFUSION la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral outre 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la publication du jugement à intervenir pendant une durée d’une année sur le site internet de la société [R] RECOUVREMENT à peine d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Ordonner aux frais de la société [R] RECOUVREMENT la publication du jugement à intervenir dans trois journaux d’annonces légales du choix de la société AGRIDIFFUSION dans le ressort des [Localité 3] d’appel de [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 5].
CONDAMNER la société [R] RECOUVREMENT à payer à la société AGRIDIFFUSION la somme de 147,84 € recouvrée sur Monsieur [O] [K] outre intérêts au taux légal depuis le 15 avril 2024 et capitalisation par année entière.
Condamner la société [R] RECOUVREMENT aux entiers dépens.
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR LA SAS AGRIDIFFUSION
La SAS AGRIDIFFUSION, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Les factures confiées à la SARL [R] RECOUVREMENT
* Des échanges de mails avec la société [R] RECOUVREMENT
* Un extrait de sa plainte
* Sa lettre du 31 mai 2024 à Madame [D] avec relevé et arrêté de son compte
* Le dossier de Monsieur [O] [K]
* La lettre de son avocat à la SARL [R] RECOUVREMENT
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle justifie du règlement de la facture de la SARL [R] RECOUVREMENT d’un montant de 3 103,70 € TTC correspondant à 15% des sommes recouvrées par compensation auprès de Madame [D] ;
Elle met en avant que la SARL [R] RECOUVREMENT a produit une fausse attestation de la part de Madame [D] et que les stipulations de l’article 5 des conditions générales de vente ne lui permettent pas de réclamer une somme de 7 357,20 € en complément de celle déjà réglée s’élevant à 3 103,70 € ;
Elle considère les agissements de la SARL [R] RECOUVREMENT comme relevant d’un procédé frauduleux, allant jusqu’à l’accuser de méthodes illicites ;
Elle expose avoir subi un préjudice moral significatif dont elle s’estime être en droit de demander une indemnisation ;
Elle note avoir une créance sur la SARL [R] RECOUVREMENT au titre du dossier [K] [O] et demande que le tribunal condamne la SARL [R] RECOUVREMENT à ce titre également ;
Enfin, elle demande au tribunal de condamner la SARL [R] RECOUVREMENT à publier le jugement à intervenir sur son site internet ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties et rappelant qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « Dire et Juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience :
Fera observer que :
Sur la communication de la procédure au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers :
Le tribunal estime qu’il appartient aux parties en présence dans une instance pénale de porter à la connaissance du Procureur de la République toutes informations qu’elles jugent utiles au bon déroulement de la procédure ;
En conséquence,
Déboutera la SAS AGRIDIFFUSION de sa demande de communication de la présente procédure au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers :
Sur la demande de sursis à statuer :
La SAS AGRIDIFFUSION, considérant que la SARL [R] RECOUVREMENT a produit une fausse attestation, a, le 22 octobre 2024, déposé une plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers, enregistrée sous le numéro 24/305/6. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite, sans que la SAS AGRIDIFFUSION n’en ait été informée. Cette dernière a formé un recours auprès du Parquet général. Le classement sans suite aurait, selon la SAS AGRIDIFFUSION, « procédé d’une gestion en opportunité des flux, sans considération des éléments constitutifs des délits » ;
Le tribunal, prenant acte du classement sans suite de la plainte déposée par la SAS AGRIDIFFUSION mais soulignant qu’en tout état de cause, la production de la supposée fausse attestation est sans incidence sur sa décision,
Rejettera la demande de la SAS AGRIDIFFUSION de sursis à statuer ;
Sur la créance de la SARL [R] RECOUVREMENT
En droit
* l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
* l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »;
* l’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
En l’espèce,
La SAS AGRIDIFFUSION a adressé à sa cliente agricultrice, Madame [D] trois factures les 15 juillet, 31 juillet et 30 septembre 2021 pour un montant total de 17 242,80 € TTC. En l’absence de
règlement par cette dernière, la SAS AGRIDIFFUSION a souhaité en confier le recouvrement à la SARL [R] RECOUVREMENT ;
C’est ainsi que le 25 juillet 2023, la SAS AGRIDIFFUSION et la SARL [R] RECOUVREMENT ont signé un contrat précisant les conditions dans lesquelles s’exercerait le mandat donné à la SARL [R] RECOUVREMENT par la SAS AGRIDIFFUSION aux fins de procéder au recouvrement des créances confiées par cette dernière.
Par mandat du 25 juillet 2023, la SAS AGRIDIFFUSION a confié à la SARL [R] RECOUVREMENT le recouvrement des trois factures qu’elle avait adressées à sa cliente, Madame [D].
Dans l’incapacité de régler sa dette, Madame [D] a cédé à la SAS AGRIDIFFUSION deux matériels qui ont été évalués à la somme de 24 600 € TTC ; une facture en date du 26 novembre 2023 au nom de la SAS AGRIDIFFUSION a ainsi été établie par Madame [D] ;
Le 11 décembre 2023 la SARL [R] RECOUVREMENT a adressé à la SAS AGRIDIFFUSION sa facture n°017280 d’un montant de 3 103,70 € TTC, correspondant à 15% des factures impayées de Madame [D] et dont le recouvrement avait été confié à la SARL [R] RECOUVREMENT et ce conformément à ce qui était indiqué dans le document signé par les deux parties le 26 juillet 2023, intitulé « Fiche Atout Risque » ;
Cette facture a été régulièrement réglée le 10 janvier 2024 par virement et ne fait l’objet d’aucun litige entre les parties ;
La SAS [R] RECOUVREMENT a adressé le 9 janvier 2024 une autre facture n°017279, datée elle aussi du 11 décembre 2023, d’un montant de 7 357,20 € TTC ; elle motive cette facture par la faculté de facturer des frais accessoires et se réfère pour se faire à l’article 5 de ses conditions générales de vente ;
Si ces dernières ont bien été acceptées par la SAS AGRIDIFFUSION, en ce qu’elles sont signées en date du 25 juillet 2023, les dispositions contenues à l’article 5 ne permettent pas de justifier la facture n°017279 établie par la SARL [R] RECOUVREMENT ;
En effet, l’article 5 précise : « (…) Les honoraires sont prévus par le contrat et feront l’objet des factures d’honoraires. Nous nous réservons la faculté si les dispositions légales le prévoient et/ou en cas de présentations de CGV du client acceptées par son/ses client(s) débiteur(s) et/ou de la mauvaise foi de celui-ci de réclamer des accessoires de créances afin d’obtenir des indemnités destinées à compenser en tout ou partie les préjudices de toute nature subis en raison de l’impayé sous forme notamment d’intérêts de retards ou moratoires, de dommages et intérêts, clause pénale, accessoires de créances ainsi que les indemnités prévues à l’article L441-6 du Code de Commerce dont nous déterminerons les montants. Le créancier estime que le montant du préjudice distinct du retard de paiement représente 24 % de la créance confiée. Le client subroge son droit sur ces frais réclamés aux débiteurs au bénéfice du Cabinet Pégase Recouvrement à titre de complément d’honoraires ».
Il ressort de la lecture de cet article que la facturation de frais accessoires est conditionnée soit par des dispositions légales, soit par des CGV de la SAS AGRIDIFFUSION acceptées par son client, soit par la mauvaise foi de ce dernier ;
En l’absence de l’une de ces trois conditions ou à tout le moins, la preuve n’en étant pas rapportée, le tribunal ne trouve pas de justification à la facturation de ces frais accessoires ; il note au surplus que la somme ainsi facturée, si tant est qu’elle ait été justifiée dans son principe, ne l’est aucunement dans son montant ; elle résulte plutôt d’une opportunité que la SARL [R] RECOUVREMENT aurait saisie, constatant que Madame [D] pour s’acquitter de sa dette de 17 242,80 € avait dû céder deux matériels pour une valeur de 24 600 € TTC, la cession d’un seul ayant été insuffisante pour lui permettre d’honorer sa dette. La différence entre ces deux sommes s’élève à 7 357,20€ soit le montant réclamé à titre de frais accessoires par la SARL [R] RECOUVREMENT ;
Sur l’excédent ainsi perçu, la SAS AGRIDIFFUSION a restitué le 31 mai 2024 à Madame [D] la somme de 5 512,92 €, prenant en considération les pénalités de retard de 10% soit 1 724,28 € et les frais de recouvrement de 120 €, conformément aux dispositions de l’article D 441-6 du Code de commerce (24 600 € – 17 242,80 € – 1 724,28 € – 120 €) ;
En conséquence,
Déboutera la SARL [R] RECOUVREMENT de sa demande de condamner la SAS AGRIDIFFUSION à lui régler la somme de 7 357,20 € TTC avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal majoré de dix points à compter du 11 décembre 2023,
Ne trouvant pas d’éléments justifiant la facture de la SARL [R] RECOUVREMENT de 7 357,20 €, le tribunal n’en trouve pas non plus dans la demande de la SARL [R] RECOUVREMENT de condamner la SAS AGRIDIFFUSION à lui régler la somme de 1 103,58 € correspondant à 15% de la somme de 7 357,20 € à titre de clause pénale ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10, II du Code de commerce ;
En conséquence,
Déboutera la SARL [R] RECOUVREMENT de sa demande de condamner la SAS AGRIDIFFUSION à lui régler la somme de 1 103,58 à titre de dommages et intérêts contractuels ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10, II du Code de commerce ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS AGRIDIFFUSION :
Le tribunal, ne trouvant pas d’éléments suffisamment étayés constitutifs d’un préjudice moral significatif et justifiant qu’il lui soit alloué une indemnité à ce titre,
Déboutera la SAS AGRIDIFFUSION de sa demande de condamner la SARL [R] RECOUVREMENT à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Le tribunal observant que la SARL [R] RECOUVREMENT indique avoir recouvré la somme de 147,84 € auprès de Monsieur [O] [K] mais ne pas l’avoir reversée à la SAS AGRIDIFFUSION dans l’attente du règlement par cette dernière de la facture objet de la présente procédure,
Condamnera la SARL [R] RECOUVREMENT à verser à la SAS AGRIDIFFUSION la somme de 147,84 € qu’elle a encaissée auprès de Monsieur [O] [K] ;
Sur la demande d’ordonner la publication du jugement à intervenir
Considérant que les agissements de la SARL [R] RECOUVREMENT manquent d’honnêteté et de loyauté, en cohérence avec ses conditions générales de vente qui prévoient en son article 5 : «… Le créancier estime que le montant du préjudice distinct du retard de paiement représente 24 % de la créance confiée. Le client subroge son droit sur ces frais réclamés aux débiteurs au bénéfice du Cabinet Pégase Recouvrement à titre de complément d’honoraires »,
Condamnera la SARL [R] RECOUVREMENT à publier sur son site internet le présent jugement pendant une durée de 6 mois à compter de sa signification, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard sauf à ce qu’il soit fait appel du présent jugement ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS AGRIDIFFUSION a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence,
Condamnera la SARL [R] RECOUVREMENT à verser à la SAS AGRIDIFFUSION la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Rappellera que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » et
Dira qu’en cas d’appel formé sur le présent jugement, la condamnation de la SARL [R] RECOUVREMENT à publier le présent jugement sur son site internet ne sera pas exécutoire ;
Sur les dépens
Fera observer que l’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Condamnera la SARL [R] RECOUVREMENT qui succombe au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AGRIDIFFUSION de sa demande de communication de la présente procédure au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers
REJETTE la demande de la SAS AGRIDIFFUSION de sursis à statuer
DEBOUTE la SARL [R] RECOUVREMENT de sa demande de condamner la SAS AGRIDIFFUSION à lui régler la somme de 7 357,20 € TTC avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal majoré de dix points à compter du 11 décembre 2023,
DEBOUTE la SARL [R] RECOUVREMENT de sa demande de condamner la SAS AGRIDIFFUSION à lui régler la somme de 1 103,58 à titre de dommages et intérêts contractuels ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10, II du Code de commerce ;
DEBOUTE la SAS AGRIDIFFUSION de sa demande de condamner la SARL [R] RECOUVREMENT à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL [R] RECOUVREMENT à verser à la SAS AGRIDIFFUSION la somme de 147,84 € qu’elle a encaissée auprès de Monsieur [O] [K] ;
CONDAMNE la SARL [R] RECOUVREMENT à publier sur son site internet le présent jugement pendant une durée de 6 mois à compter de sa signification, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard sauf à ce qu’il soit fait appel du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [R] RECOUVREMENT à verser à la SAS AGRIDIFFUSION la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
DIT qu’en cas d’appel formé sur le présent jugement, la condamnation de la SARL [R] RECOUVREMENT à publier le présent jugement sur son site internet ne sera pas exécutoire ;
CONDAMNE la SARL [R] RECOUVREMENT qui succombe aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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