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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 10 mars 2026, n° 2025005185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025005185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 mars 2026 Chambre C4
R.G. : 20255185 P.C. : 2024J313
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
DEMANDEUR:
* Monsieur [O]
[Adresse 2] Le Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
DEFENDEUR :
* Monsieur [C] [L] [N]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (JAMAÏQUE) De nationalité française Demeurant : [Adresse 3] Entrepreneur individuel SIREN : 919 510 669
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-François BERNARD, Président Madame Brigitte HAMACHE, Juge consulaire Monsieur Didier BEGAT, Juge consulaire
Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 18 décembre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [C] [N], entrepreneur individuel, exerçant une activité de fabrication et vente à emporter de spécialités jamaïcaines, ayant son siège social au [Adresse 4].
Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 18 juin 2023.
Par jugement en date du 21 mai 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Ce même jugement a désigné :
* Madame Zeinab BOUQUET en qualité de Juge-Commissaire
* La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire
L’entreprise avait été créée et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers le 22 septembre 2022.
Par requête déposée le 3 novembre 2025, le Procureur de la République près le Tribunal de Commerce de Poitiers a saisi le Tribunal aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [C] [N], sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.
Cette requête vise plusieurs griefs à l’encontre du dirigeant, détaillés ci-après.
Par rapport en date du 28 novembre 2025, établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce, Madame Zeinab BOUQUET, Juge-Commissaire, a exposé au Tribunal les faits susceptibles de constituer des fautes de gestion imputables au dirigeant et a considéré que ces faits justifiaient l’examen par le Tribunal de commerce d’une mesure de faillite personnelle.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, Monsieur Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, a ordonné la convocation de Monsieur [C] [N] à comparaître devant la formation collégiale statuant en chambre des sanctions.
À l’audience publique du 6 février 2026, Monsieur [C] [N] n’a pas comparu.
Le Ministère Public a développé ses réquisitions orales et a maintenu l’intégralité de sa requête écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE
L’examen de la procédure collective fait ressortir les éléments suivants :
Passif de l’entreprise
Le passif vérifié et admis s’établit à la somme totale de 45 428,29 €, se décomposant ainsi :
* [Localité 2] privilégiées : 20 244,00 €
* [Localité 2] chirographaires : 25 184,29 €
Le passif privilégié est constitué notamment par les créances de l’URSSAF portant sur des cotisations et contributions sociales impayées depuis la création de l’entreprise.
Actif réalisé
L’actif réalisé s’élève à seulement 2 298,05 €, provenant du solde bancaire restant.
Insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif ressort à la somme de 43 143,45 €, représentant 94,94 % du passif total.
Aggravation du passif pendant la période suspecte
L’étude des déclarations de créances révèle que le montant de l’aggravation du passif pendant la période suspecte s’élève à 35 412,29 €, soit 77,95 % du passif déclaré
GRIEFS RETENUS À L’ENCONTRE DE MONSIEUR [C] [N]
Le Tribunal relève les faits de gestion fautifs suivants, établis au cours de l’instruction du dossier:
1. Absence de comptabilité régulière
En application de l’article L. 123-12 du Code de commerce, tout entrepreneur individuel a l’obligation de tenir un livre des recettes encaissées et un registre des achats.
Il ressort du dossier qu’aucun élément comptable n’a été remis aux organes de la procédure, hormis un état préparatoire des bilans simplifiés 2022/2023, lequel ne permet nullement d’évaluer le patrimoine de l’entreprise ni d’établir sa situation économique réelle.
Cette absence de comptabilité cause un préjudice certain aux créanciers en rendant impossible la vérification des opérations réalisées et l’identification des actifs dissipés.
2. Défaut de coopération avec les organes de la procédure
Bien que Monsieur [C] [N] se soit présenté auprès du Mandataire Judiciaire, il n’a pas remis l’intégralité des éléments sollicités, à savoir :
* La liste exhaustive des créanciers
* Les écritures comptables
* Les éléments permettant de recouvrer les actifs de l’entreprise
De surcroît, Monsieur [C] [N] n’a pas répondu aux sollicitations du commissaire de justice mandaté pour procéder à l’inventaire des biens de l’entreprise.
Ce refus de collaboration a empêché la réalisation de l’inventaire et a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, en violation de ses obligations légales.
3. Détournement d’actifs
L’obstruction délibérée à la réalisation de l’inventaire a eu pour conséquence que le Mandataire Judiciaire n’a pas eu connaissance de l’existence et de la localisation des actifs de l’entreprise.
Ces actifs, dont la vente aurait pu permettre de désintéresser partiellement les créanciers, n’ont pu être appréhendés par les organes de la procédure.
Le comportement de Monsieur [N], qui a sciemment dissimulé l’existence de ces biens et entravé leur découverte, s’analyse en un détournement d’actifs caractérisé.
4. Déclaration tardive de l’état de cessation des paiements
L’article L. 631-4 du Code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
En l’espèce, la procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier par jugement du 18 décembre 2024, alors que la date de cessation des paiements avait été fixée au 18 juin 2023.
Monsieur [N] a donc omis de déclarer l’état de cessation des paiements pendant plus de 18 mois, aggravant considérablement le passif de l’entreprise.
Cette omission ne peut être considérée comme involontaire dès lors que :
* Les cotisations sociales personnelles n’ont jamais été réglées depuis la création de l’entreprise
* L’aggravation du passif pendant la période suspecte représente 77,95 % du passif total
* Monsieur [N] ne pouvait ignorer l’incapacité de l’entreprise à honorer ses dettes exigibles
Il a ainsi sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal.
5. Défaut de remise de mauvaise foi des renseignements obligatoires
L’article L. 622-6 du Code de commerce impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Tout au long de la procédure, le mandataire judiciaire a rencontré des difficultés substantielles et persistantes dans la collecte des informations et des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Monsieur [C] [N] :
* N’a pas communiqué sur l’existence de deux salariés embauchés durant la période d’observation sans autorisation du juge-commissaire
A refusé de répondre au commissaire de justice désigné pour dresser l’inventaire des actifs
* N’a transmis que des documents comptables incomplets ne permettant pas au Mandataire judiciaire de reconstituer la situation financière de l’entreprise
Ce comportement répétitif et délibéré témoigne d’une mauvaise foi caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’action du Ministère public est recevable, conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce ;
Monsieur [C] [N] entre dans le champ d’application de l’article L. 653-1 du Code de commerce en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale.;
L’action est exercée dans le délai de prescription de trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Sur le bien-fondé de la mesure de faillite personnelle
L’article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après ».
L’article L. 653-5 du Code de commerce prévoit notamment que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne ayant :
* 6° Fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
* 5° En s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
L’article L. 653-3 du Code de commerce dispose que peuvent être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel les faits consistant à avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
L’article L. 653-8 du Code de commerce prévoit que l’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne qui :
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements
* De mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture
Le Tribunal constate que les griefs reprochés à Monsieur [C] [N] sont établis par les pièces du dossier et les éléments d’information recueillis auprès des organes de la procédure.
Sur l’absence de comptabilité
L’absence totale de remise de documents comptables exploitables constitue un manquement grave aux obligations légales de tout commerçant. Cette carence a rendu impossible toute reconstitution fiable de la situation patrimoniale de l’entreprise et a privé les créanciers de toute possibilité de contrôle des opérations réalisées.
Ce grief est constitutif du fait visé à l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce.
Sur le défaut de coopération et l’obstruction à la procédure
Le refus persistant de Monsieur [N] de communiquer les informations et documents sollicités par le mandataire judiciaire, ainsi que son refus de coopérer avec le commissaire de justice pour la réalisation de l’inventaire, caractérisent une volonté délibérée d’entraver le bon déroulement de la procédure collective.
Ce comportement constitue le fait visé à l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce.
Sur le détournement d’actifs
La dissimulation des actifs de l’entreprise, rendue possible par le refus de coopération avec les organes de la procédure, a privé les créanciers de toute possibilité de désintéressement même partiel.
Ce comportement s’analyse en un usage des biens de l’entreprise contraire à l’intérêt de celleci, au sens de l’article L. 653-3, II, 3° du Code de commerce.
Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements
Le retard de plus de 18 mois dans la déclaration de cessation des paiements, alors même que Monsieur [N] ne pouvait ignorer l’état d’insolvabilité de son entreprise compte tenu de l’absence totale de règlement des cotisations sociales, constitue une omission sciemment commise.
Cette omission a entraîné une aggravation considérable du passif, préjudiciable aux créanciers.
Ce grief est établi au sens de l’article L. 653-8 du Code de commerce.
Sur le défaut de remise de mauvaise foi des renseignements
La non-communication d’informations essentielles (existence de salariés, localisation des actifs, données comptables) témoigne d’une mauvaise foi caractérisée et constitue le fait visé à l’article L. 653-8 du Code de commerce.
L’ensemble de ces manquements, pris dans leur globalité, révèle une gestion gravement fautive de l’entreprise et un comportement délibérément obstructif à l’égard de la procédure collective.
Ces faits justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [C] [N].
Sur la durée de la mesure
L’article L. 653-11 du Code de commerce dispose que « la durée de la faillite personnelle ne peut excéder quinze ans. Elle est fixée par la décision qui la prononce. »
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des fautes commises, de l’importance du préjudice causé aux créanciers (insuffisance d’actif de 94,94 %), et du comportement systématiquement obstructif du dirigeant, le Tribunal estime justifié de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article R. 653-5 du Code de commerce, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce ;
Vu l’article R. 653-2 et R. 653-5 du Code de commerce ;
Vu la requête du Ministère public ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [C] [L] [N], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (JAMAÏQUE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], entrepreneur individuel, SIREN 919 510 669, RCS [Localité 3], pour une durée de dix (10) ans à compter de la date du présent jugement.
RAPPELLE que cette mesure emporte, en application de l’article L. 653-2 du Code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* Toute entreprise commerciale ou artisanale
* Toute exploitation agricole
* Toute entreprise ayant toute autre activité indépendante
* Toute personne morale
DIT que cette interdiction prendra fin le 10 mars 2036.
ORDONNE la publication du présent jugement dans les conditions prévues par l’article R. 653-5 du Code de commerce.
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-4 du Code de commerce à Monsieur [C] [L] [N].
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai de dix jours à compter de sa signification, conformément aux dispositions de l’article R. 653-6 du Code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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