Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 2 févr. 2026, n° 2025003928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026 Chambre C2
Numéro d’inscription au R.G. : 2025 003928
ENTRE :
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative à conseil d’administration, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 857 500 227 [Adresse 2]
Représentée par Maître Gabriel WAGNER, membre de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER, avocat au Barreau de POITIERS,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ΕT
La société [Localité 2] société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 819 926 478, [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Monsieur [B] [O],
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]
Non comparants et non représentés
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente, Mme Elisabeth BLAIS, et M. François LECHAT, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 février 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par convention en date du 6 mai 2016, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la société SAS [Localité 2] l’ouverture d’un compte courant.
Par acte sous seing privé du 16 juin 2023, elle lui a accordé un prêt n° 09226008 d’un montant de 40 000 €, au taux d’intérêt annuel de 4,36 %, remboursable en 60 mensualités.
Le 17 juin 2023, Monsieur [B] [O] s’est porté caution solidaire de ce prêt, à concurrence de la somme de 20 000 €.
Au cours de l’année 2024, la société SAS [Localité 2] a cessé d’honorer les échéances du prêt et a laissé le solde débiteur de son compte courant excéder l’autorisation de découvert consentie.
Par courriers du 5 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la société SAS [Localité 2] de régulariser, d’une part, le solde débiteur du compte courant et, d’autre part, les échéances impayées du prêt, dans un délai de soixante jours.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 février 2025, mis en demeure :
* La société SAS [Localité 2] de lui régler la somme de 8 426,27 € au titre du compte courant et celle de 35 270,87 € au titre du prêt,
* Monsieur [B] [O], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 17 635,43 € au titre de son engagement.
Ces mises en demeure sont également restées sans effet.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 11 et 15 septembre 2025, délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [B] [O] puis la société SAS [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Poitiers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle les parties ont sollicité le renvoi aux fins de tentative de conciliation. Celle-ci s’est tenue le 20 octobre 2025.
Un projet de protocole d’accord assorti d’un échéancier de paiement a été soumis à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, qui l’a refusé lors de la mise en état du 16 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignés, la société SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] n’ont comparu ni en personne ni par représentant à cette audience.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, DEMANDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Condamner la SAS [Localité 2] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 8.426.27 € selon compte en date du 14 février 2025 outre les intérêts de droit à compter de cette date jusqu’à parfait paiement ;
Condamner solidairement la SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 35.270.87 € au titre du prêt n º 08724887 selon compte en date du 25 juillet 2025 outre les intérêts conventionnels à compter de cette date jusqu’à parfait paiement. Et ce dans la limite de 17.635.43 € s’agissant de Monsieur [B] [O] ;
Condamner solidairement la SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner solidairement la SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] aux entiers dépens.
LES MOYENS PRESENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, DEMANDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au soutien de sa demande, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Convention de compte courant du 06/05/2016
* Relevé de compte au 31/01/2025
* Contrat de crédit de 40.000 € du 17/06/2023
* Tableau d’amortissement du prêt
* Acte de caution solidaire du 17/06/2023 de [B] [O] pour 20.000 €
* Lettre d’information du 16/02/2024
* Lettre du 05/12/2024 de la BPGO à [Localité 2] (compte)
* Lettre du 05/12/2024 de la BPGO à [Localité 2] (prêt)
* Lettre du 14/02/2025 de la BPGO à [Localité 2]
* Lettre du 14/02/2025 de la BPGO à [B] [O]
Elle fait valoir les moyens suivants :
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST montre qu’elle est créancière de la société SAS [Localité 2] au titre de deux concours bancaires : un compte courant devenu débiteur et un prêt dont les échéances sont demeurées impayées.
Elle expose que, malgré les mises en demeure adressées les 5 décembre 2024 et 14 février 2025, la société SAS [Localité 2] n’a procédé à aucun règlement.
Elle soutient en outre que Monsieur [B] [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt à concurrence de 20 000 €, est tenu de répondre de la défaillance du débiteur principal, et que la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 février 2025 est également restée infructueuse.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1193 du code civil, relatif à la force obligatoire des conventions, et 2302 et suivants du même code, relatifs au cautionnement.
Sur les frais irrépétibles
Au vu des faits qui l’ont amenée à assigner la société SAS [Localité 2], elle considère ne pas avoir à supporter les frais de défense et d’instance et demande que les défendeurs soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ SAS [Localité 2], DÉFENDERESSE
La société SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] ne se sont pas constitués, ils n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 5 janvier 2026.
Ils n’ont porté à la connaissance du tribunal de commerce ni moyen de défense, ni fin de non-recevoir alors que la convocation faisait état explicitement de la teneur de l’article 853 du Code de procédure civile.
En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces au dossier du demandeur.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
Sur le fond de l’instance
En droit,
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1217 du même code dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution » ;
L’article 2288 du même code dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;
L’article 2296 du même code dispose que : « Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie » ;
L’article 2298 du même code dispose que : « La caution n’est tenue qu’à concurrence de la somme prévue dans le contrat de cautionnement » ;
L’article 2300 du même code dispose que : « Lorsque la caution s’est obligée solidairement avec le débiteur principal, il ne peut lui être opposé le bénéfice de discussion » ;
En l’espèce,
Il est présenté au tribunal :
* la convention de compte courant en date du 6 mai 2016 conclue entre la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la société SAS [Localité 2] ;
* le relevé de compte arrêté au 31 janvier 2025 faisant apparaître un solde débiteur ;
* le contrat de crédit n° 09226008 en date du 16 juin 2023, d’un montant de 40 000 €, amortissable sur une durée de 60 mois au taux nominal de 4,36 % l’an, accordé par la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la société SAS [Localité 2] ;
le tableau d’amortissement du prêt ;
* l’acte de cautionnement solidaire en date du 17 juin 2023, par lequel Monsieur [B] [O] s’est engagé envers la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à hauteur de 20 000 € en garantie du remboursement du prêt ;
la lettre d’information annuelle de la caution en date du 16 février 2024 ;
* les courriers de mise en demeure du 5 décembre 2024 adressés à la société SAS [Localité 2] au titre du compte courant et du prêt ;
* les courriers de mise en demeure du 14 février 2025 adressés à la société SAS [Localité 2] et à Monsieur [B] [O].
Le tribunal relève que les conclusions visent par erreur le prêt n° 08724887 alors que les pièces versées aux débats établissent sans ambiguïté qu’il s’agit du prêt n° 09226008 ; il sera statué sur cette base.
Le tribunal relève en outre que le décompte de créance au titre du prêt est arrêté au 14 février 2025, mais que la demanderesse sollicite les intérêts conventionnels à compter du 25 juillet 2025 seulement ; il sera statué dans la limite de cette demande.
Le tribunal observe que :
S’agissant du compte courant, le solde débiteur de 8 426,27 € est justifié par le relevé de compte versé aux débats. Les mises en demeure sont restées infructueuses. La société SAS [Localité 2], qui n’a pas comparu, n’a présenté aucun argument permettant de contester la créance ; La convention de compte courant stipule un taux d’intérêt de retard de 3,71 % l’an ; il sera fait application de ce taux
S’agissant du prêt, la défaillance de la société SAS [Localité 2] est établie. La créance de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’élève, suivant le décompte du 14 février 2025 fourni aux débats, à 35 270,87 €, se décomposant comme suit : 32 816,17 € en principal, 151,37 € d’intérêts de retard et 2 303,33 € d’indemnité contractuelle. Ces sommes ne sont pas contestées. Le contrat de prêt stipule un taux d’intérêt nominal de 4,36 % l’an ; il sera fait application de ce taux conventionnel. Et comme signalé ci-dessus, la demanderesse sollicite les intérêts conventionnels à compter seulement du 25 juillet 2025, il sera statué ainsi.
S’agissant du cautionnement, Monsieur [B] [O] s’est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence de 20 000 €.
Il est noté, sur l’acte de cautionnement solidaire, au chapitre « Montant du cautionnement » que le montant global du cautionnement à hauteur de 20 000 € l’est « dans la limite de 50% des sommes restant dues par le Débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. ».
La moitié de la créance au titre du prêt étant garantie par son engagement, il peut être appelé à hauteur de 17 635,43 €.
L’engagement de caution est régulier et la mise en demeure lui a été valablement délivrée. Monsieur [B] [O], qui n’a pas comparu, n’a présenté aucun argument permettant de réduire la portée de son engagement ;
En conséquence,
Condamnera la société SAS [Localité 2] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 8 426,27 € au titre du compte courant, selon décompte arrêté au 14 février 2025, outre les intérêts au taux de 3,71 % l’an à compter de cette date jusqu’à parfait paiement ;
Condamnera solidairement la société SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 35 270,87 € au titre du prêt n° 09226008, selon décompte arrêté au 14 février 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,36 % l’an à compter du 25 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ; et, s’agissant de Monsieur [B] [O], dans la limite de 17 635,43 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,36 % l’an à partir également du 25 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, à appliquer sur cette somme, et le tout dans la limite de 20 000 € ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En droit,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce,
Pour faire reconnaître ses droits, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence,
Condamnera solidairement la société SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS [Localité 2] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 8 426,27 € au titre du compte courant, selon décompte arrêté au 14 février 2025, outre les intérêts au taux de 3,71 % l’an à compter de cette date jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la société SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 35 270,87 € au titre du prêt n° 09226008, selon décompte arrêté au 14 février 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,36 % l’an à compter du 25 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ; et, s’agissant de Monsieur [B] [O], dans la limite de 17 635,43 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,36 % l’an à partir également du 25 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ; et somme, et le tout dans la limite de 20 000 € ;
CONDAMNE solidairement la société SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement la société SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,54 €.
Le Greffier P.O. HULIN
La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marketing ·
- Transport ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Centrale
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Redressement ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Personnes ·
- Activité
- Désinfection ·
- Technologie ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
- Vente de véhicules ·
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Fibre optique ·
- Adresses ·
- Réseau de télécommunication ·
- Cotisation salariale ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Optique
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Cessation
- Capital ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Loyers impayés ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Comité des créanciers ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil
- Plan de redressement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Dividende ·
- Péremption ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Application ·
- Publicité foncière ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.