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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 avr. 2026, n° 2026F00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026F00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 28 AVRIL 2026
Composition du Tribunal lors de l’audience du 24 Mars 2026 à 14hH00 PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Xavier PIRAUX, Vincent BOITEL, Jérôme BUIRON et Christophe PILLARD GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Vincent BOITEL et Xavier PIRAUX
ENTRE
Monsieur [C] [D] [U] [M], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Maroc), domicilié [Adresse 1],
Ayant pour avocat et comparant par Maître Christelle LEFEVRE, avocate au Barreau de Compiègne, demeurant [Adresse 2].
D’UNE PART
ET
Monsieur [V] [X], exerçant sous l’enseigne BELLE AUTO MISTER DJEJ, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 811 430 347, ayant son siège social [Adresse 3] ;
Non comparant, non représenté ;
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
1- LES FAITS
Monsieur [V] [X], exerçant sous l’enseigne BELLE AUTO MISTER DJEJ, a vendu le 24 novembre 2023 à Monsieur [C] [M] un véhicule d’occasion RENAULT CLIO 3RS au prix de 10.490 €.
Le 30 mars 2024, alors que Monsieur [C] [M] circule avec ce véhicule à une vitesse de l’ordre de 30 km/h, le moteur émet un bruit anormal et cesse d’entraîner le véhicule. Le voyant moteur s’allume, il ouvre le capot et constate qu’une vis est sortie de son logement.
Le 02 avril 2024, le véhicule est remorqué par les établissements AS TRANSPORTS à [Localité 3] (83) au garage KNM EXCELLENCE à [Localité 4] (83).
Le 08 avril 2024, la protection juridique de Monsieur [C] [M] missionne la société LIDEO afin de réaliser une expertise contradictoire.
L’expert dépose son rapport le 13 août 2024, duquel il résulte :
« Les constations effectuées lors de l’expertise nous permettent d’établir les points suivants:
* la vis de fixation du carter s’est détachée et est tombée, moteur tournant, entre la courroie d’accessoires et la poulie DAMPER. Ainsi coincée, elle est venue percuter violemment le carter entraînant sa perforation et occasionnent un impact dans la courroie de distribution, le système s’est décalé,
la distribution vient d’être remplacée (inscription au stylo correcteur blanc),
* les pièces nécessaires à cette intervention ont été achetées par une société située à la même adresse que le vendeur professionnel ».
Un devis de réparation est établi le 6 août 2024, pour un montant de 2 838,71 € TTC.
Monsieur [C] [M] justifie avoir tenté une médiation par l’intermédiaire de MEDIAPJ, qui n’a pu aboutir.
2- LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Monsieur [C] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, fait délivrer assignation, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, à Monsieur [V] [X] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
L’affaire a été enrôlée le 3 mars 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00048, puis placée et appelée à l’audience de mise en état du 24 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
3- LES PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [C] [M] dépose son dossier, confirme et soutient oralement les termes de son assignation en date du 19 février 2026 qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l’article 56 du Code Procédure Civile, et demande au Tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 838, 71 euros au titre des travaux de réparation à effectuer sur le véhicule, outre la somme de 250 euros au titre des frais demeurés à sa charge.
* CONDAMNER Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
* Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [M] produit aux débats :
1. Bon de commande du véhicule
2. Facture d’achat du véhicule
3. Procès-verbal du contrôle technique
4. Bon de livraison de la société Auto MOURAD du 5 septembre 2023
5. Bon de livraison de la société Auto MOURAD du 14 septembre 2023
6. Bon de livraison de la société Auto MOURAD du 28 septembre 2023
7. Jugement BODACC du 25 avril 2021
8. Facture de frais de remorquage du 02 avril 2024
9. Attestation de non-conciliation
10. Certificat provisoire d’immatriculation
11. Devis du Garage KNM du 6 août 2024
12. Rapport d’expertise du 6 juin 2024
De son côté Monsieur [V] [X], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 24 mars 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce Monsieur [V] [X], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui. Le tribunal fera donc application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précité ;
1. Sur la recevabilité de la demande
Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
* Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l’acte introductif d’instance et sa signification ;
* Une médiation a été tentée par le demandeur conformément à l’article L.750-1 du Code de procédure civile sans succès ;
* Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n’est pas contestée ;
* La demande est présentée Monsieur [C] [M] qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
* L’action n’est pas prescrite et sa recevabilité n’est pas contestée ;
Il convient en conséquence de dire la demande de Monsieur [C] [M] régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;
2. Sur la demande principale
A titre liminaire le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L219-1 du Code de la consommation, les dispositions du Titre ler du Livre II de la Partie législative nouvelle du Code de la consommation sont d’ordre public.
Aux termes de l’article L217-21 du Code de la consommation «La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé « garant »), à l’égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien. […] .»
De plus, l’article Article L217-22 du même code dispose que « La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.[…] »
En l’espèce,
Au soutien de sa demande Monsieur [C] [M] verse aux débats le bon de commande du véhicule RENAULT CLIO 3RS en date du 14 novembre 2023 et la facture d’achat correspondante datée du 24 novembre 2023 qui comporte la mention « Garantie 6 mois ».
Monsieur [C] [M] déclare être tombé en panne avec le véhicule le 30 mars 2024 soit avant le délai d’expiration de la garantie commerciale fixée au 13 mai 2024. Cette date est corroborée par la facture de remorquage du garage AS TRANSPORTS de [Localité 3] d’un montant de 250 € datée du 2 avril 2024 produite aux débats.
L’expertise contradictoire du véhicule menée par la société LIDEO sur demande de la protection juridique de Monsieur [C] [M] a été réalisée le 6 juin 2024. Monsieur [V] [X] ne s’est pas rendu au rendez-vous d’expertise.
Dans son rapport daté du 13 août 2024, l’expert estime le coût des réparations à 2 838,71 € TTC sur la base de l’estimation réalisée par le GARAGE KNM, où est entreposé le véhicule, que Monsieur [C] [M] produit aux débats.
De plus, l’expert conclut son rapport en ces termes :
«L’assuré a acheté le véhicule à un professionnel il y a moins d’un an. Ce dernier a procédé au remplacement de la distribution avant la vente. Lors de cette opération une vis a été insuffisamment serrée. Ce désordre étant donc existant au moment de la vente mais non décelable. Il est important puisqu’il immobilise le véhicule. La responsabilité du vendeur est engagée ».
Dès lors le Tribunal relève d’une part que le détachement de la vis de fixation du carter intervenue le 30 mars 2024 du fait d’un mauvais serrage lors du remplacement de la distribution par Monsieur [V] [X] est bien à l’origine de la panne affectant le véhicule et que, d’autre part, ce dommage est bien intervenu avant le terme de la garantie commerciale contractuelle de Monsieur [V] [X] à l’égard Monsieur [C] [M].
En conséquence, il convient de dire Monsieur [C] [M] bien fondé en sa demande de condamnation de Monsieur [V] [X] au titre des travaux de réparation à effectuer sur le véhicule couvert par la garantie commerciale au moment de la survenance des faits ainsi qu’au remboursement des frais demeurés à sa charge en statuant dans les termes ci-après.
3. Sur les demandes accessoires
Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, Monsieur [C] [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] [X] dont la cause succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
4. Sur l’exécution provisoire
Monsieur [C] [M] sollicite que ne soit pas écarté l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a lieu de l’écarter en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe au jour du délibéré ;
Vu les pièces au dossier,
DIT les demandes Monsieur [C] [M] régulières, recevables et bien fondées ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 3.088,71 euros (trois mille quatre-vingt-huit euros et soixante et onze centimes) au titre des travaux de réparation à effectuer sur le véhicule et des frais de remorquage demeurés à sa charge ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54.37 € dont TVA à 20% ;
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Xavier PIRAUX et Vincent BOITEL, juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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