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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 2 déc. 2025, n° 2023F00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2023F00988
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL LIMA BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Rachel FONTAINE, Avocate [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 23 septembre 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France (ci-après l’Association) collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leurs personnels, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
De par son activité de travaux de peinture, ravalement, menuiserie et revêtement de sols et murs, la société Lima Bâtiment (ci-après la société Lima) adhère à l’Association depuis le 1er Août 2013.
La société Lima se serait abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de Février 2019, de Juillet 2019 à Février 2020, d’Avril à Novembre 2020 et de Janvier 2021 à Juillet 2024 inclus fixées à la somme de 81 439,94 Euros.
L’Association a vainement mis en demeure la société Lima de régler la somme prétendument due et l’a, dès lors, assignée devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 novembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France a assigné la Sarl Lima Bâtiment immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°792 916 728, devant ce tribunal pour l’audience du 22 novembre 2023.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 23 septembre 2025, l’Association demande au tribunal, de :
« – Recevoir l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
* Dire et juger la Société LIMA BATIMENT mal fondée,
* Débouter la Société LIMA BA TIMENT de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la Société LIMA BATIMENT à lui payer la somme de 81.439,94 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Février 2019, de Juillet 2019 à Février 2020, d’Avril à Novembre 2020 et de Janvier 2021 à Juillet 2024 inclus,
* Condamner la Société LIMA BATIMENT à lui payer à compter du 1er Août 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la Société LIMA BATIMENT en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 3.000,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la Société LIMA BATIMENT aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 9 avril 2025, la société Lima demande au tribunal, vu les articles 1343-5 et 1353 du code civil, les articles 15 et 700 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats, de :
« – Fixer la créance de la CIBITP à la somme de 62 847,74 euros,
* Accorder à la société IJMA BATIMENT des délais de paiements d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de la somme à laquelle elle pourrait être condamnée,
* Condamner la CIBTP à verser la somme de 2.500 euros à la société LIMA BATIMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile ».
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
L’Association a soutenu en premier lieu que la société Lima s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre du 4 ème trimestre 2018 et des mois de janvier 2019 à février 2020, d’avril à novembre 2020 et de janvier 2021 à mai 2023 inclus, pour une somme totale 52 274,11 euros,
Elle a ajouté que par lettre comminatoire du 28 juin 2023, elle a mis en demeure la société Lima de régler la somme, mais en vain.
Elle a souligné qu’elle était donc recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement devant le tribunal desdites cotisations impayées augmentées des majorations de retard et frais de contentieux soit la somme totale de 66 347,74 euros.
Elle a demandé de plus au tribunal le règlement à compter du 1 er juin 2023 et pour une durée de trois mois, de la somme provisionnelle et mensuelle de 1 000 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire.
L’Association a exposé que par la suite la société Lima a procédé, d’une part à la déclaration de ses salaires pour les mois de juin 2023 à juillet 2024 inclus, et d’autre part au paiement de 3 500 euros et 4 000 euros depuis le précédent relevé de situation édité le 13 juillet 2023.
Elle a ajouté que dans ses dernières conclusions, elle a donc procédé à une actualisation de ses demandes et sollicite maintenant la condamnation de la société Lima à lui régler la somme de 81 439,94 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux pour les mois de Février 2019, de Juillet 2019 à Février 2020, d’Avril 2020 à Novembre 2020 et de Janvier 2021 à Juillet 2024 inclus, ainsi qu’à compter du 1er Août 2024 et tous les mois jusqu’au jugement à intervenir, la somme provisionnelle de 400 euros au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
En réponse, la société Lima allègue qu’elle a régulièrement procédé à l’envoi de ses déclarations de salaires et au paiement de ses cotisations entre 2013 et 2018 et que depuis la fin 2018 elle a rencontré de nombreuses difficultés conjoncturelles.
Elle précise qu’en 2018 sa trésorerie a été fortement impactée par une forte baisse d’activité qui s’est poursuivie avec au début de l’année 2020 l’épidémie de Covid-19 qui a affecté tous les acteurs du secteur du bâtiment, et au début de l’année 2022, la guerre en Ukraine avec ses conséquences économiques déplorables sur l’activité des entreprises.
La société Lima donne pour preuve que les comptes sociaux de la société ont montré :
* Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, un bénéfice de 27 824 euros.
* Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, un bénéfice de 28 659 euros.
* Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, un bénéfice de 11 513 euros.
* Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, une perte de 39 228 euros.
* Pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, un bénéfice de 8 179 euros.
* Pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, une perte de 9 930 euros.
Elle ajoute qu’elle a demandé le 14 septembre 2023 à l’Association un premier échéancier qui lui a été refusé, et qu’après avoir été assignée, elle a procédé à une nouvelle demande d’échéancier le 12 mars 2024 avec des échéances mensuelles augmentées.
La société Lima souligne que pour prouver sa bonne foi et trouver une solution amiable au litige, elle a procédé au règlement de 3 500 euros, mais en réponse l’Association lui a fait savoir par courriel du 29 mai 2024 que la proposition d’échéancier ne pouvait dépasser 12 mois.
La société Lima expose que ses finances et sa situation ne lui permettraient pas de procéder à des versements mensuels aussi élevés sans la placer en grandes difficultés et que d’ailleurs le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2023 fait apparaître une perte de 9 930 euros.
Selon ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025, elle reconnait devoir à l’Association la somme de 66 347,74 euros à laquelle il conviendrait de déduire le règlement de 3 500 euros effectué
le 29 mai 2024, soit la somme de 62 847,74 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le règlement intérieur de l’Association stipule en son article 6-a que : « Majoration de retard : Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise.
Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d’Administration de l’Union des caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse.
La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que l’avant-dernier relevé de situation édité le 13 juillet 2023 montrait la société Lima redevable des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux pour les périodes suivantes :
4 ème trimestre 2018 (3 mois),
Janvier 2019 à février 2020 (13 mois)
Avril 2020 à novembre 2020 (8 mois)
Janvier 2021 à mai 2023 inclus (29 mois)
Depuis la société Lima a procédé à la production de ses déclarations de salaires pour les mois de Juin 2023 à Juillet 2024 et l’Association a réalisé un nouvel arrêté en date du 2 septembre 2024 en intégrant également les versements de 3 500 euros et de 4 000 euros réalisés par la société Lima. L’Association a réactualisé sa demande et sollicite donc maintenant la condamnation de la société Lima au règlement de 81 439,94 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de contentieux au titre des mois suivants :
Février 2019, Juillet 2019 à février 2020 (8 mois) Avril 2020 à novembre 2020 (8 mois) Janvier 2021 à juillet 2024 inclus (43 mois)
Ainsi qu’à compter du 1 er aout 2024 la somme provisionnelle de 400 euros au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
La société Lima reconnaît la créance dans son principe mais la conteste dans son quantum et elle demande au tribunal de la condamner au paiement de la somme de 66 347 euros à laquelle devrait être déduite une somme de 3 500 euros qu’elle aurait versée le 29 mai 2024.
Le somme de 66 347 euros correspond au montant de l’assignation et ne tient pas compte de la réactualisation des sommes dues suite à la production des salaires pour les mois de juin 2023 à juillet 2024. D’autre part la société Lima n’apporte pas la preuve d’un versement de 3 500 euros le 29 mai 2024 mais produit un relevé bancaire attestant d’un versement de 3 500 euros le 18 mars 2023 qui correspond au versement de 3 500 euros reçu par l’Association le 19 mars 2023 et qu’elle reprend dans son dernier arrêté de comptes.
Il résulte de ce qui précède que la créance de l’Association d’un montant de 81 439,94 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Lima à payer à l’Association la somme de 81 439,94 euros, ainsi qu’à compter du 1 er août 2024 et pour trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur les délais de paiement
La société Lima sollicite 24 mois de délai pour s’acquitter de sa dette au motif qu’elle aurait rencontré des difficultés de trésorerie du fait d’une situation économique qui a subi les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 et de la guerre en Ukraine et a fortement impacté son chiffre d’affaires. En support elle produit ses comptes arrêtés au 31 décembre pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023
Elle précise qu’elle a fait preuve de bonne foi en ne contestant pas la dette et en proposant des échéanciers de règlement à l’Association.
En réponse, l’Association rappelle que la législation relative à la caisse a un caractère impératif, que les indemnités de congés payés versées aux salariés de ses adhérents ont la nature de salaire de sorte que le débiteur ne peut bénéficier d’aucun délai de paiement.
En droit, l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, il est de droit constant que les indemnités de congés payés versés aux salariés des adhérents de l’Association et qui ont la nature de salaires, ne peuvent bénéficier de délais de paiement.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de délais de la société Lima.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’Association sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société Lima au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Lima, quant à elle, sollicite celle de 2 500 sur ce même fondement.
L’Association a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Lima à payer à l’Association la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Lima qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Lima.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 2 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclare la société Lima Bâtiment mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Condamne la société Lima Bâtiment à payer à l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France, la somme de 81 439,94 euros,
Condamne la société Lima Bâtiment à payer à l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France, à compter du 1 er Août 2024 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
Condamne la société Lima Bâtiment à payer à la l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lima Bâtiment aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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