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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 2 oct. 2025, n° 2025R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 octobre 2025
N° RG: 2025R00052
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL LEASING NOUVELLE DENOMINATION [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Ferhat ADOUI, avocat [Adresse 2] PARIS et par la SCP BERGER-BOSQUET-SAVIGNAT en la personne de Me Sandrine BOSQUET, avocate [Adresse 3] PONTOISE comparante
DÉFENDEUR
SAS BC BAT'
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Déborah MALINE, avocate [Adresse 5] comparante
Débats à l’audience publique du 17 septembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Crédit Mutuel Leasing a consenti à la société BC Bat’ un contrat de location d’un véhicule utilitaire pour une période de 5 ans en date du 24 avril 2019.
En juin 2024 le locataire a cessé de régler les mensualités prévues.
Après mises en demeure la société Crédit Mutuel Leasing a résilié le contrat et réclame à la société BC Bat’ le montant des loyers échus demeurés impayés, un loyer à échoir, la restitution du véhicule et une indemnité de jouissance, le véhicule n’ayant pas été restitué au terme du contrat.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la société Crédit Mutuel Leasing immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°642 017 834 a assigné la société BC Bat’ immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°821 624 103 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique n°1 reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société Crédit Mutuel Leasing Nous demande de :
* Débouter la société BC Bat’ de l’ensemble de ses prétentions.
Et dans le dernier état de la procédure :
Vu notamment les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 1103 du Code civil,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 24 avril 2019 aux torts de la société BC Bat',
* Condamner la société BC Bat’ à restituer à la société Crédit Mutuel Leasing le véhicule objet du contrat rompu, savoir un véhicule de marque Iveco type Daily 35C15H Benne, n° de série ZCFC635B90D630091, immatriculé [Immatriculation 1], et ce dans le délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Condamner la société BC Bat’ à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société Crédit Mutuel Leasing dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir,
* Autoriser la société Crédit Mutuel Leasing à appréhender son véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
* Condamner à titre provisionnel la société BC Bat’ à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes de :
* 834,38 euros TTC par mois à titre d’indemnité mensuelle de jouissance à compter du 5 juin 2024, date à laquelle le contrat devait arriver à son terme, jusqu’à la date de restitution effective du véhicule, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
* 7 509,42 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 05/06/2023 puis du 05/09/2023 au 05/04/2024 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel que (sic) dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
* 834,38 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 8 avril 2024, date de résiliation du contrat,
* 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
* Prononcer les condamnations provisionnelles en deniers ou quittances pour tenir compte de l’éventuel règlement partiel effectué par la société BC Bat’ le 15 septembre 2025.
* Condamner la société BC Bat’ à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société BC Bat', nous demande de :
Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-5 du Code civil,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
* Débouter la société Crédit Mutuel Leasing de l’ensemble de ses demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que l’indemnité de résiliation stipulée au contrat s’analyse en une clause pénale,
* Constater que la clause pénale est manifestement excessive et en tout état de cause que l’application est sérieuse contestable en référé,
* Rejeter en conséquence toute demande provisionnelle fondée sur cette base,
* Accorder à la société BC Bat’ un délai de 12 mois pour régler, le cas échéant les sommes qui seraient mise à sa charge
En tout état de cause
* Condamner la société Crédit Mutuel Leasing à régler à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil /« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l’article 1104 du même Code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Il ressort des pièces des débats que par acte du 24 avril 2019, la société BC Bat’ a conclu avec la société Factum Motors un contrat de location portant sur un véhicule utilitaire de marque Ivéco type Daily 35C15H Benne.
Ledit véhicule a été cédé par la société Factum Motors à la société CM-CIC BAIL, désormais dénommée Crédit Mutuel Leasing suivant facture du 7 juin 2019 pour un montant de 47 349,60 euros.
Par ce contrat la société BC Bat’ s’est engagée sur une durée de 5 ans, moyennant paiement de loyers mensuels de 834,38 euros TTC.
Elle a cessé de de payer les mensualités à compter de l’échéance mensuelle du 5 juin 2023.
Par lettre recommandée AR du 15 juillet 2023 la société Crédit Mutuel Leasing a informé la société BC Bat’ qu’à défaut d’apurer les arriérés sous huitaine, elle pourrait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée au sein des conditions générales du contrat.
La société BC Bat’ n’a pas régularisé la situation et a proposé à la société Crédit Mutuel Leasing par lettre du 25 octobre 2023, de transférer le contrat conclu au profit d’une structure
nouvelle. La société Crédit Mutuel Leasing n’a pas donné de suite favorable à cette demande. Aucune disposition du contrat l’y contraint.
Les impayés n’étant pas couverts, c’est donc à bon droit que la société Crédit Mutuel Leasing a résilié le contrat par lettre recommandée AR datée du 8 avril 2024.
En effet il est prévu au contrat en son article 7.2. qu’en cas de non-paiement d’un seul loyer, le bailleur est en droit de résilier la convention 5 jours après une mise en demeure par lettre recommandée. Il est même prévu que la reprise du paiement des loyers ne prive pas le loueur de son droit de résiliation anticipée aux torts du locataire.
Ainsi, la société BC Bat’ ne peut sérieusement opposer une contestation à la demande de constatation de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société BC Bat'.
* Sur les loyers impayés
A la suite de la résiliation il restait dû 9 loyers soit la somme de 7 509,42 euros. Il est prévu à l’article 3.2 du contrat que cette somme soit majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée.
La créance à ce titre est dès lors certaine, liquide et exigible.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société BC Bat’ à payer, en deniers ou quittances et à titre provisionnel, à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 7 509,42 euros, majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée.
* Sur l’indemnité de résiliation
Il est prévu au contrat une indemnité, en cas de résiliation anticipée, équivalente aux mensualités à échoir.
Il est constant que cette indemnité constitue une clause pénale. Elle n’est pas susceptible de modération, devant le juge des référés,en cas d’excessivité manifeste.
Dans le cas d’espèce, celle-ci ne représente qu’un mois de loyer soit la somme de 834,38 euros.
Dès lors il y a lieu de débouter la demande de rejet de la société BC Bat’ à ce titre et de la condamner en conséquence à payer, en deniers ou quittances et à titre provisionnel, à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 834,38 euros majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 11 avril 2024 lendemain de réception de la lettre de résiliation.
* Sur l’indemnité de jouissance
Il est prévu à l’article 9.2 du contrat, qu’à défaut de restitution, le détenteur du véhicule est débiteur d’indemnités d’utilisation égales au montant des loyers à compter de la résiliation, laquelle est intervenue le 5 avril 2024. La société Crédit Mutuel Leasing réclame ces indemnités à compter du 5 juin 2024 date prévue de fin de contrat.
Depuis la fin du contrat, la société BC Bat’ n’a pas restitué le véhicule malgré les différentes mises en demeure de la société Crédit Mutuel Leasing. La société Crédit Mutuel Leasing est donc fondée à solliciter l’application de cette clause.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société BC Bat’ à payer, en deniers ou quittances et à titre provisionnel, à la société Crédit Mutuel Leasing la somme mensuelle de 834,38 euros, majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 5 juin 2024 date du terme du contrat.
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le montant des frais de recouvrement prévus à l’article L.441-10 du Code de commerce a été fixé à hauteur de 40 euros par facture impayée.
C’est à bon droit que la société Crédit Mutuel Leasing réclame la somme de 360 euros au titre des 9 mensualités demeurées impayées.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société BC Bat’ à payer, en deniers ou quittances et à titre provisionnel, à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 360 euros, à ce titre.
Sur la restitution du véhicule
Les conditions générales du contrat prévoient la restitution des matériels loués et l’article 9.1 précise que la restitution se fera aux frais du locataire et au lieu désigné par le bailleur.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société BC Bat’ à restituer à la société Crédit Mutuel Leasing le véhicule objet du contrat rompu, savoir un véhicule de marque Iveco type Daily 35C15H Benne, n° de série ZCFC635B90D630091, immatriculé [Immatriculation 1], et ce dans le délai de huit jours à compter de la signification de présente ordonnance.
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Tel est le cas en l’espèce.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, la société BC Bat’ sollicite des délais mais ne verse aux débats aucun justificatif attestant de ses prétendues difficultés financières. Au surplus la créance de la société Crédit Mutuel Leasing date de juin 2024.
En conséquence, il y aura lieu de débouter la société BC Bat’ de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
La société Crédit Mutuel Leasing sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BC Bat’ à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BC Bat'.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société Crédit Mutuel Leasing nouvelle dénomination [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons, par provision et en deniers ou quittance, la société BC Bat’ à payer à la société Crédit Mutuel Leasing nouvelle dénomination [Localité 1] la somme de 7 509,42
euros, majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
Condamnons, par provision et en deniers ou quittance, la société BC Bat’ à payer à la société Crédit Mutuel Leasing nouvelle dénomination [Localité 1] la somme de 834,38 euros majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 11 avril 2024 au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamnons, par provision et en deniers ou quittance, la société BC Bat’ à payer à la société Crédit Mutuel Leasing nouvelle dénomination [Localité 1] la somme mensuelle de 834,38 euros majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 5 juin 2024, au titre de l’indemnité de jouissance,
Condamnons, par provision et en deniers ou quittance, la société BC Bat’ à payer à la société Crédit Mutuel Leasing nouvelle dénomination [Localité 1] la somme 360 euros l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la société BC Bat’ à restituer à la société Crédit Mutuel Leasing nouvelle dénomination [Localité 1] le véhicule objet du contrat rompu, savoir un véhicule de marque Iveco type Daily 35C15H Benne, n° de série ZCFC635B90D630091, immatriculé [Immatriculation 1], et ce dans le délai de huit jours à compter de la signification de présente ordonnance,
Disons que la restitution s’effectuera aux frais de la société BC Bat', et ce au lieu qui sera désigné par la société Crédit Mutuel Leasing nouvelle dénomination CM-CIC-B,
Autorisons la société Crédit Mutuel Leasing nouvelle dénomination [Localité 1] à appréhender son véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
Ordonnons la capitalisation des intérêts suivant dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboutons la société BC Bat’ en sa demande de délais de paiement,
Condamnons la société BC Bat’ à payer à la société Crédit Mutuel Leasing nouvelle dénomination [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société BC Bat’ aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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