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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2024F01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025 CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01201
DEMANDEUR
SAS FUTUR DIGITAL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
DÉFENDEUR
SARL LE PALAIS GOURMAND
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Futur Digital est spécialisée dans le développement des sites internet et des applications mobiles. Le Palais Gourmand est une société spécialisée dans l’activité de restauration traditionnelle.
La société Le Palais Gourmand a signé avec la société Futur Digital un contrat de licence d’exploitation de site internet prenant effet le 30 mai 2023 et sur une période de 24 mois.
La société Le Palais Gourmand a cessé d’honorer ses mensualités dès le mois de juillet 2023. Malgré les relances de la société Futur Digital, la société Le Palais Gourmand n’a pas repris l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sans réponse de la société Le Palais Gourmand, la société Futur Digital a déposé au tribunal de céans une requête en injonction de payer le 28 mai 2024. Une ordonnance en injonction de payer en date du 20 juin 2024 a été signifiée à la société Le Palais Gourmand le 9 juillet 2024. Par acte en date du 16 juillet 2024, la société Le Palais Gourmand a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant le tribunal.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS Futur Digital immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 517 862 967, a réclamé à la SARL Le Palais Gourmand immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°788 749 752, le paiement de la somme de 5 963,23 euros.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société Le Palais Gourmand de payer à la société Futur Digital la somme de 5 963,23 euros, dont le montant de 5 504,52 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du 19 février 2024.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 (à personne habilité), du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 18 juillet 2024 et réceptionné par le greffe le 22 juillet 2024 (cachet de la Poste), la société Le Palais Gourmand a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 juillet 2024.
Le 14 octobre 2024 la procédure d’injonction de payer a été déclarée caduque pour défaut de consignation des frais d’opposition par la société Futur Digital dans les quinze jours qui ont suivi l’envoi de la lettre recommandée du 22 juillet 2024 et réceptionnée le 24 juillet 2024.
Suite à la justification par la société Futur Digital d’un virement de 97,44 euros réalisé le 31 juillet 2024 au profit du greffe du tribunal de commerce de Pontoise, soit dans les 15 jours requis par la procédure à compter de la réception de la lettre recommandée, le relevé de caducité de la procédure d’injonction de payer a été prononcé.
Suite à ce relevé de caducité et à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant ce tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, la société Futur Digital demande au tribunal, vu les articles 1101, 1103, 1217, 1229 et 1231-6 du code civil, les articles 696 et 700 du code de procédure civile, les pièces produites au débat de :
« – Déclarer la société Futur Digital recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
* Constater que la société Le Palais Gourmand n’a pas réglé les factures émises par la société Futur Digital au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet du 20/04/2024,
En conséquence,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Futur Digital,
* Condamner la société Le Palais Gourmand à payer à la société Futur Digital la somme de 5 963,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2024, date de la mise en demeure,
Vu l’ensemble des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Le Palais Gourmand à payer à la société Futur Digital la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Le Palais Gourmand en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits ».
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025 au cours de laquelle la société Futur Digital a été entendue en ses explications en l’absence de la société Le Palais Gourmand ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Futur Digital expose qu’elle a signé le 20 avril 2023 avec la société Le Palais Gourmand, un contrat de licence d’exploitation d’un site internet pour une durée de 24 mois.
Elle précise que l’objet du contrat portait sur la création du site internet, la gestion du nom de domaine, l’hébergement du site internet et le référencement sur les principaux moteurs de recherche, dont les mots clés pour le référencement ont été validés le 28 avril 2024 par la société Le Palais Gourmand.
La société Futur Digital ajoute que le site internet a été validé sans réserve par la société Le Palais Gourmand qui a signé le 30 mai 2023 un procès-verbal de conformité et de réception par lequel elle a déclaré accepter le site internet et les prestations sans restriction ni réserve.
Elle souligne que tout en bénéficiant de ses prestations, la société Le Palais Gourmand a cessé d’honorer ses mensualités dès le mois de juillet 2023.
Elle indique que suite à plusieurs relances restées sans effet, elle a informé la société Le Palais Gourmand qu’à défaut d’exécuter ses engagements contractuels, toutes les prestations seraient suspendues, et le contrat ferait l’objet d’une résiliation avec déchéance du terme et application d’une pénalité.
La société Futur Digital soutient que ce courrier étant resté sans effet, elle a résilié le contrat et a mis en demeure la société Le Palais Gourmand le 19 février 2024 de régler sous huitaine la somme de 5 963,23 euros, correspondant aux trois factures :
* Facture FA2304168 du 1/06/2023 pour un montant de : 1 440,00 euros
* Facture FA2406790 du 2/01/2024 pour un montant de : 2 880,00 euros
* Facture FA2409075 du 9/02/2024 pour un montant de : 1 643,23 euros
Toujours sans réponse, elle a saisi le tribunal de céans d’une requête en injonction de payer le 28 mai 2024 dont le président a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 5 963,23 euros le 20 juin 2024 qui a été dûment signifiée à la société Le Palais Gourmand le 9 juillet 2024.
La société Futur Digital précise que par courrier en date du 16 juillet 2024, enregistré par le greffe du tribunal le 22 juillet 2024, la société Le Palais Gourmand a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience de plaidoiries la société Le Palais Gourmand est absente ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de licence d’exploitation de site internet en son article 7.5 précise que : « La livraison du site internet est opérée par sa mise en ligne. Elle est matérialisée par la signature par le client d’un procès verbal de conformité par lequel il reconnait tant la prise de possession que la conformité du site internet à sa commande, ou cahier des charges et à ses besoins. ». Dans son article « 19 – Résiliation », il stipule que : « 19.1 : Le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par Futur Digital que par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* Non paiement à terme d’une seule échéance,
* Non exécution d’une seule condition du contrat,[…] »,
et que : « 19.3 – Suite à une résiliation, […]le client devra verser à Futur Digital ou au cessionnaire,
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% et des pénalités de retard,
* Une somme égale au montant de la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation et des pénalités de retard ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’un contrat de licence d’exploitation de site internet a bien été signé le 20 avril 2023 entre la société Futur Digital et la société Le Palais Gourmand pour une durée de 24 mois avec des mensualités de 240 euros et des frais techniques de 650 euros HT.
Un procès-verbal de conformité et de réception a été également signé entre les deux parties le 30 mai 2023 par lequel la société Le Palais Gourmand a accepté le site internet avec pour nom de domaine www.linstantgourmand-traiteur.fr et les prestations, sans restrictions ni réserves.
Une relance en date du 3 novembre 2023 a été envoyée à la société Le Palais Gourmand réclamant le versement sous huit jours de 960 euros, soit les 4 premières mensualités du contrat. Une dernière relance en date du 14 novembre 2023 a été envoyée réclamant le versement de 1 200 euros et annonçant la suspension des prestations à défaut de régularisation.
La société Futur Digital a envoyé le 19 février 2024 à la société Le Palais Gourmand un courrier annonçant la résiliation du contrat à compter de ce jour et la mettant en demeure de régler sous 8 jours conformément aux conditions contractuelles, la somme de 5 963,23 euros.
La société Futur Digital produit en support de la cause une copie du Grand-Livre des Tiers pour la société Le Palais Gourmand dans lequel n’apparait qu’un versement de 255,58 euros correspondant à la première mensualité du contrat (30 et 31 mai 2022 : 15,48 euros et juin 2022 : 240 euros).
Le contrat signé le 29 mai 2022 étant résilié et la déchéance du terme étant prononcée le 19 février 2023, conformément aux dispositions contractuelles, la société Le Palais Gourmand est de ce fait redevable des mensualités échues non payées majorées de la clause pénale, soit :
[…]
Faute de comparaître, la société Le Palais Gourmand ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Futur Digital est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Le Palais Gourmand à payer à la société Futur Digital la somme de 5 963,23 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 février 2024, date mentionnée dans la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Futur Digital sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Futur Digital sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par la société Le Palais Gourmand au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Futur Digital a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Le Palais Gourmand à payer à la société Futur Digital la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Le Palais Gourmand.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle est compatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1 er juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Futur Digital bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Le Palais Gourmand à payer à la société Futur Digital la somme de 5 963,23 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 27 février 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Le Palais Gourmand à payer à la société Futur Digital la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Palais Gourmand aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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