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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2025F00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00090
DEMANDEUR
SAS ALGECO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Pascal RENARD, Avocat [Adresse 2] Et par l’AARPI EVEY AVOCATS en la personne de Maître Victor RIOTTE, Avocat [Adresse 3] Non comparante, excusée
DÉFENDEUR
SAS TRIBAT CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 juin 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Algeco a loué à la société Tribat Constructions des modules pour les besoins de son activité.
La somme de 28 342,57 euros lui restant due, la société Algeco a assigné la société Tribat Constructions devant ce tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 janvier 2025, suivant les modalités prévues 654 du code de procédure civile, la société Algeco, SASU immatriculée au RCS de Macon sous le n° 685 550 659, a assigné la société Tribat Constructions, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 804 841 377, devant ce tribunal pour l’audience du 5 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Algeco demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, et 1193 du code civil, des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
Condamner la société Tribat Constructions à lui payer :
* la somme de 28 342,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L411-10 du code de commerce,
* la somme de 4 251,39 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente,
* la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive,
* aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du k-bis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 05 juin 2025, pour laquelle la société Algeco, excusée, a ajusté sa demande par courrier électronique du 3 avril 2025 et a mentionné qu’elle se désistait de l’instance ; la société Tribat Constructions ne se présente pas ni personne à sa place.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie excusée, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le désistement d’instance
La société Algeco a informé le tribunal qu’elle se désistait uniquement de son instance.
La société Tribat Constructions n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, notamment si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au moment où le demandeur se désiste.
Tel est le cas en l’espèce, le demandeur se désiste de l’instance.
Ce désistement est recevable et régulier en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Algeco.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société Algeco,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement,
Laisse à la charge de la société Algeco les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
La greffière
Le président.
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