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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 mars 2026, n° 2026R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 mars 2026
N° RG : 2026R00008
DEMANDEUR
SAS TELESURE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Valérie YON, avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
[S] [M]
Prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante
Débats à l’audience publique du 18 février 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Télésure réclame à la société [M] le paiement de 27 factures pour un montant de 6 353,59 euros TTC.
La société [M] ne conteste pas les sommes réclamées et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 226 décembre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, la société Télésure immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°822 311 221 a assigné la société [M] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°843 745 795 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 28 janvier 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Télésure Nous demande :
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Recevoir la société Télésure en ses demandes,
* La déclarer bien fondée,
En conséquence.
* Condamner la société [M] à verser à la société Télésure la somme en principale de 6 353,59 euros TTC, majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2025.
* Condamner la société [M] à verser à la société Télésure la somme de 1 080 euros au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner la société [M] verser à la société Télésure la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience la société Télésure précise que ses demandes sont faites à titre de provision.
La société [M] représentée à l’audience par son gérant reconnait la créance invoquée par la société Télésure, mais Nous fait par de difficultés de trésorerie et sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l’article 1104 du même code disposent que
« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il ressort des débats que la société [M] reconnait la créance due à la société Télésure à hauteur de 6 353,59 euros. Cette créance est représentée par 27 factures allant de mars 2023 à novembre 2025. Elles sont payables 15 jours après la date d’émission. Une mise en demeure a été adressée à la défenderesse le 17 janvier 2025.
La créance de la société Télésure à l’encontre de la société [M] est dès lors certaine liquide et exigible.
La société Télésure sollicite les pénalités de retard ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement en application de l’article L441-6 du code de commerce. Il y a lieu d’y faire droit.
Il y a en conséquence lieu de condamner la société [M] à payer, par provision, à la société Télésure la somme de 6 353,59 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Il ressort des débats que la société [M] rencontre des difficultés de trésorerie et ne peut, en une seule fois, s’acquitter de sa dette, qu’elle a reconnue de bonne foi.
Dès lors compte tenu de sa situation il y aura lieu de lui accorder 12 mois pour régler la somme réclamée par la société Télésure.
En conséquence, Nous disons que la société [M] pourra s’acquitter de sa condamnation en 11 mensualités égales de 500 euros chacune, la douzième comprenant le solde, majoré des intérêts. Ces mensualités seront payables le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision. Toutefois, le défaut de paiement d’une seule échéance emportera déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [M] à payer à la société Télésure la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société Télésure recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société [M] à payer, par provision, à la société Télésure la somme 6 353,59 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter 17 janvier 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la société [M] à payer, par provision, à la société Télésure la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Disons que la société [M] pourra, toutefois, se libérer de sa dette en 11 échéances mensuelles de 500 euros chacune, le solde de la dette, majoré des intérêts, lors de la 12 ème échéance, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que faute par elle de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible,
Condamnons la société [M] à payer à la société Télésure la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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